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celui-ci, par lequel le failli Mehlen, à l'intervention du même Primavesi, en qualité de curateur de la masse, loue la cour de sa maison à sa fille Suzanne, pour y établir le magasin de son commerce, moyennant un loyer de vingt-quatre francs par an, au profit de la masse des créanciers ;

Deux lettres de facture, portant envoi de planches et lattes à Suzanne Mehlen.

Au moyen de ces trois pièces, Suzanne et Éverard Mehlen ont prétendu établir leur droit de propriété sur les objets en question; tandis que Trépagne a soutenu que ces actes n'étaient que l'émanation d'un systême combiné de fraude et de simulation, et que les planches et lattes appartenaient effectivement, et en propriété, au prétendu failli, son débiteur.

Le premier juge, croyant apparemment que les piè ces ci-dessus rapportées établissaient, au moins en faveur d'Everard Mehlen, et sur-tout de Suzanne Mehlen, la présomption de la propriété des planches et lattes par eux réclamées, les leur a adjugées, à charge par Suzanne d'affirmer par serment qu'elles étaient sa propriété particulière.

Appel de la part du sieur Trépagne.

Reproduction des mêmes moyens employés de part et d'autre en première instance.

La Cour, ayant soigneusement examiné les pièces produites, et réfléchi sur la situation et la conduite particulière des parties, n'a pas partagé l'opinion du premier juge; elle a considéré au contraire,

Que, sans s'arrêter aux moyens de fraude et de simulation proposés par l'appelant, les autres faits ré

sultant de la cause prouvaient assez que le contrat notarié n'avait pas reçu son exécution, et qu'il est resté dans les termes d'un simple projet ;

Que l'oncle Everard Mehlen devait justifier des avan ces de fonds par lui faites, par la production des reconnaissances, au vœu même du contrat; mais qu'il n'en a pu produire ni prouver autrement qu'il aurait payé les planches et lattes;

Que la nature des engagemens et obligations réciproques que les parties contractantes s'étaient imposés par ledit acte notarié, rendaient la tenue des registres de commerce indispensablement nécessaire pour constater la gestion et la situation du commerce, puisqu'il devait en être compté d'une part, et surveillé de l'autre ; qu'on n'a pourtant pu représenter aucun livre ou registre tenu à cet égard;

Qu'il est du devoir de celui qui veut revendiquer une chose comme sa propriété, de se présenter en jusla preuve à la main, sur-tout dans un cas comme le présent;

tice,

Que tout effet trouvé dans la maison de quelqu'un est censé lui appartenir, à moins de preuve contraire, et que les planches et lattes ont été trouvées chez le saisi, qui faisait notoirement le même commerce, jusqu'à sa déclaration en faillite ;

Que, dans le doute, un enfant demeurant avec son père, et y faisant un commerce, est réputé faire les affaires de celui-ci, et que la fille Suzanne n'a pu faire conster d'aucune manière d'avoir payé les planches et lattes de ses propres deniers;

Enfin, que les factures produites, outre qu'elles

paraissent avoir été fabriquées après coup, ne fournissent pas la preuve qu'elle a payé de ses propres moyens;

En conséquence, le jugement du premier juge a élé infirmé; les intimés ont été déboutés de leur opposition, et condamnés aux dépens.

Le 23 prairial an XIII.

CONSEIL D'ÉTA T.

UNE commune ne peut-elle être déclarée responsable d'un délit de la nature de ceux prévus par la loi du 10 vendémiaire an IV, que dans le cas où le délit a été constaté par les officiers municipaux, dans les vingt-quatre heures?

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Le conseil d'état qui, d'après le renvoi fait par << Sa Majesté l'Empereur, a entendu le rapport des « sections réunies de législation et de l'intérieur, sur «< celui du grand-juge, ministre de la justice, relatif « à la question de savoir si, lorsqu'une commune <«<est dans le cas de la responsabilité, le procès-ver« bal des officiers municipaux est absolument indis<< pensable pour l'application de cette responsabilité.

« Considérant que la loi du 10 vendémiaire an IV, « titre 5, art. 4, suppose nécessairement d'autres piè« ces que les procès-verbaux des officiers municipaux, << puisqu'elle statue que les dommages-intérêts seront « fixés sur le vu des procès-verbaux et autres piè<«< ces constatant les voies de fait, excès et délits ;

« Considérant que ce serait rendre illusoire la me«sure de la responsabilité des communes, que de << considérer la formalité du procès-verbal des officiers

« municipaux comme absolument indispensable pour « son application, en ce que les officiers municipaux « par faiblesse, par ménagement, et même par des

vues d'intérêt personnel, se dispensent presque tou« jours de dresser procès-verbal des délits qui entrai«nent la responsabilité ;

« Considérant, par ces derniers motifs, que l'ad<< mission de cette mesure aurait sur-tout de funes«tes effets, relativement à la perception des contri<«<butions indirectes, et à la prohibition de certaines «<marchandises à l'entrée ou à la sortie;

«

<< Est d'avis,

Que, lorsqu'une commune est dans le cas de «la responsabilité, le procès-verbal des officiers municipaux n'est pas absolument indispensable pour l'application de cette responsabilité. »

«

«

Du 26 germinal an XIII.

Approuvé par l'EMPEREUR, le 5 floréa'

Nota. La cour de cassation avait jugé plusieurs fois en sens contraire, sur ce que la loi du 10 vendémiaire an IV n'autorise le tribunal civil à liquider les dommages-intérêts dus par les communes et à les adjuger sans suivre les formes ordinaires, que dans le seul cas où il y a eu un procès-verbal dressé par les administrateurs, en la forme et dans le délai prescrits par la loi.

Mais elle vient de modifier sa jurisprudence; et, par arrêt rendu le 23 prairial an XIII, au rapport de M. Schwendt, elle a prononcé, conformément à l'avis du conseil d'état, dans une espèce où le délit était récent, et avait été constaté par un procès-verbal dressé par des préposés des douanes, et par une information faite d'office.

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

EXPROPRIATION forcée. - Hypothèque.

LE saisissant peut-il déroger, par les conditions de la vente, à l'article 15, chapitre 5, de la loi du 11 brumaire an VII, sur le régime hypothécaire?

L'adjudicataire est-il fondé à réclamer le bénéfice de cet article, lorsqu'il résulte, des conditions consenties tacitement par la partie saisie, que le prix de l'adjudication doit se payer dans un terme donné?

L'ARTICLE 15 de la loi du 11 brumaire an VII est ainsi conçu :

« La vente, soit volontaire, soit forcée, de l'im« meuble grevé, ne rend point exigibles les capitaux ♦ aliénés, ni les autres créances non échues : en conTome III, N.° 7.

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