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pas en France, sans une disposition expresse du législateur, le priver de l'exercice des mêmes droits, pile réputer mort civilement, et sous ce préjugé, «l'exclure de la succession paternelle, pour la lais<< ser suivre à un parent collatéral. »

Relativement à la qualité d'étrangères qu'avaient maintenant les démoiselles Vanthyssen, la Cour a dit :

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Qu'on ne peut leur donner l'exclusion, sous pré<< texte qu'elles seraient étrangères, et que la réci«<procité n'aurait pas lieu, parce que l'article 726 du code prouve, 1.° que les étrangers peuvent être « admis à recueillir une successioni; 2.0 que la réciprocité dont il y est parlé doit s'entendre d'une réciprocité de nation à nation, d'une réciprocité « générale et indéfinie, et non d'une réciprocité par«ticulière et individuelle; qu'étant établie par des trai«tés politiques, qui n'ont jamais pour objet les in

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térêts des particuliers considérés comme individus, « mais l'avantage et le bonheur des citoyens pris col«<lectivement, cette réciprocité doit nécessairement « participer de la nature de la convention, sur la« quelle elle est fondée, et s'appliquer comme elle « aux peuples pris en masse, en non aux individus. »

En conséquence, elle a réformé le jugement de pre

mière instanice.

Le 3 fructidor an XIII. Deuxième section.

Plaidans: MM. Harzé et Verbois aîné.

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de Tré

UN arrêt par défaut, faute de plaider, rendu en présence de l'avoué, est-il susceptible d'opposition?

>ur d'Ap- MONSIEUR le comte d'Oberndorff et mesdames ses sœurs, tous habitans de la rive droite du Rhin, sont en procès devant la Cour de Trèves, pour une partie de la succession de leur oncle, feu le comte d'Oberndorff, ministre d'état de l'électeur Bavaro-Palatin, consistant en biens situés sur la rive gauche du Rhin.

La plaidoirie de la cause est fixée au 30 thermi dor de l'an XII.

Au jour marqué, les parties comparaissent à l'audience, et l'avoué du comte d'Oberndorff demande que la plaidoirie soit ajournée pour laisser aux héritiers de l'une de ses sœurs, morte dans l'intervalle, le temps nécessaire de reprendre l'instance: il produit à l'appui de sa demande, un extrait mortuaire auquel il ne manquait que la formalité du visa de l'agent diplomatique français, et dit, au surplus, qu'il en a fait faire la signification à sa partie adverse.

L'avoué des sœurs du comte s'oppose à l'ajournement de la cause, et demande que la partie adverse soit tenue de plaider séance tenante.

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La Cour se retire en chambre de conseil; et, quoique ce ne fut pas la mort de l'un de ses cliens, mais celle de l'une de ses parties adverses que l'avoué du comte d'Oberndorff soutenait être arrivée, la Cour, pour ne pas s'écarter du but et de l'esprit des articles 2, 3 et 4 du titre 26 de l'ordonnance de 1667, délibère que l'avoué des sœurs d'Oberndorff sera interpellé de déclarer s'il désavoue la mort de l'une de ses parties, s'il soutient qu'elle n'est pas décédée.

Cette interpellation est faite par le président. L'avoué y répond, que la partie dont on la partie dont on annonce le décès n'est point morte: il persiste à demander qu'il soit plaidé au fond.

L'avoué du comte d'Oberndorff demande une remise de huitaine : l'avoué adverse s'y oppose encore, et requiert défaut, avec profit.

La Cour accorde défaut; et, en adjugeant le profit, confirme le jugement dont est appel.

Les sœurs du comte d'Oberndorff avaient demandé devant le premier juge qu'il fût dit que leur frère était tenu de partager avec elles, par portions égales, les biens délaissés par leur oncle, situés sur la rive gauche du Rhin, que celui-ci prétendait lui appartenir, à leur exclusion, conformément au testament du défunt; et le premier juge leur avait adjugé leurs conclusions par défaut; jugement dont le comte d'Oberndorff s'était porté appelant.

Cependant, l'appelant, le comte d'Oberndorff, se fait délivrer un acte mortuaire authentique, constatant le décès de sa sœur, arrivé avant le 30 ther

midor an XII, le fait légaliser par l'agent diplomatique français, le signifie à la partie adverse, et forme opposition à l'arrêt par défaut contre lui rendu par la Cour d'Appel, en date du 30 thermidor an All.

J

L'instance sur opposition, portée à l'audience, l'avoué des sœurs d'Oberndorff ne conteste plus la vérité du fait de la mort de l'une de ses clientes, arrivée antérieurement à l'arrêt par défaut du 30 thermidor an XII; mais il soutient que l'opposition est -non-recevable, parce que cet arrêt doit être regardé comme un arrêt contradictoire et définitif.

Voici les moyens sur lesquels il a fondé son sys

tême.

Un arrêt de la cour de cassation, du 17 vendémiaire an XIII, a consacré en principe que l'opposition for mée à un arrêt par défaut, rendu en présence de l'avoué, et faute par lui de plaider, après qu'il avait donné ses conclusions et fourni ses défenses au fond, n'est pas recevable, et qu'un tel arrêt a tous les ca`ractères d'un arrêt contradictoire.

Nous versons absolument dans ce cas.

Avant le 30 thermidor an XII, jour auquel l'arrêt par défaut a été rendu contre vous, vous m'aviez fait signifier vos griefs avec votre défense et vos conclusions au fond; les actes que je produis en font foi: donc, il y a eu de votre part des conclusions prises au fond de la cause, et des défenses fournies.

Qu'avez-vous fait à l'audience fixée pour la plaidoirie? Vous vous y êtes présenté et vous avez refusé de plaider. L'arrêt prononcé contre vous présente

conséquemment tous les caractères d'un jugement contradictoire, déterminés par la jurisprudence de la cour de cassation, et dès-lors vous êtes non-recevable dans votre opposition, d'après la même jurisprudence. La Cour d'Appel ne s'écartera pas de la règle tracée par le tribunal suprême; ello rejettera votre opposition.

Mais il Ꭹ a plus, vous avez acquiescé, et vous ne pouvez plus revenir contre votre fait, car vous avez demandé un délai pour satisfaire à l'arrêt qui vous a ordonné de plaider au fond.

Vous direz, peut-être, que cette jurisprudence n'est pas applicable à l'espèce où il s'agit d'un arrêt rendu après la mort de l'une des parties; mais, d'un côté, on vous observe que le bénéfice de nullité accordé par la loi n'est pas établi en faveur de la partie adverse et vivante, mais uniquement à l'avantage des héritiers de la partie décédée, et que ces derniers ayant gagné leur cause par l'arrêt que vous attaquez, n'entendent pas faire usage de ce bénéfice; comment pouvez-vous donc rétorquer contre eux le remède introduit pour leur avantage personnel? Et de l'autre. côté, supposé que vous puissiez vous servir de ce moyen, vous ne pourriez l'opposer qu'aux héritiers de la partie décédée, et non aux parties qui sont en vie : l'arrêt du 30 thermidor an XII, reste donc toujours contradictoire à l'égard dé céux-ci, et votre opposition ne pourrait, en dernière analyse, être recevable qu'à l'égard des héritiers de votre sœur défunte.

Ne nous opposez pas les termes de l'article 4 du titre 26 de l'ordonnance de 1667, pour prétendre que la procédure intervenue depuis que vous nous avez averti de la mort de l'une de nos parties est nulle et

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