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cue et déposée en vertu de ses fonctions, ni celui de - faire vendre ses biens, puisque ses attributions consistaient à faire exécuter les décrets de la chambre impériale de Wetzlaer, rendus au sujet de la révolution de Liége. Lefin invoqua au surplus les arrêtés des représentans du peuple français, qui avaient réintégré, dans la possession de leurs biens, les habitans du de Liége, qui en avaient été privés pour cause de leur attachement aux principes républicains: enfin, il soutint, que l'insurrection des Liégeois avait été légitime; qu'ayant été sanctionnée par le prince et les états, la chambre impériale n'avait pu de son autorité l'anéantir par des décrets qui étaient portés plutôt en haine de la révolution française, que pour tout autre motif; qu'il était évident que les Liégeois n'avaient été traités avec autant de sévérité que parce qu'ils avaient suivi l'exemple des Français; qu'ainsi, faire le procès à la révolution de Liége, c'était youloir le faire indirectement à celle de la France.

Cette révolution fut présentée par les héritiers Xhrouet, sous une face bien différente : c'était une rebellion à l'autorité légitime qui avait été justement réprimée par la chambre impériale de Wetzlaer.

Le pays de Liége étant compris dans l'empire germanique, la chambre avait été saisie du droit de connaître des faits qui se rapportent aux principes de la révolution, et ses décrets, rendus avant la réunion de ce pays à la France, devaient recevoir leur exécution.

Il restait à prouver par les héritiers Xhrouet, que les actes par lesquels la commission impériale s'était constituée pouvoir judiciaire, en ordonnant des restitutions à la charge des individus membres des autorités de la révolution, étaient conformes aux décrets.

Tome III, N.° 8.

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Pour atteindre à ce but, ils citaient un décret de la chambre impériale du 2 septembre 1790, qui réser vait aux propriétaires des maisons privilégiées de Spa, et à tous autres absens, leur recours à raison de tout dommage ou perte, non-seulement contre la communé de Spa, mais encore contre les membres du corps échevinal en fonctions à cette époque, et même contré chacun d'eux solidairement.

Et sentant sans doute qu'ils ne réfutaient pas complètement la défense adverse, puisqu'il fallait encore montrer que ce recours pouvait étre intenté devant la commission, et qu'il pouvait l'étre par la voie de commandement et d'exécution; ces mêmes héritiers soutenaient le tribunal de Malmedy incompétent pour connaître, soit de la validité des décrets de la chambre, soit des actes de la commission.

En ce qui concerne les arrêtés des représentans du peuple français, ils déniaient leur applicabilité à l'espèce, prétendant que leurs dispositions étaient restreintes aux persécutions exercées contre les Belges on Liégeois, après la trahison de Dumouriez.

des

Le tribunal de Malmedy accueillit les moyens héritiers Xhrouet : par jugement définitif, il déclara Lefi non fondé dans ses conclusions; par suite, le condamna à restituer aux défendeurs toutes les sommes qu'il avait touchées depuis octobre 1792, du chef des échéances de la reute aliénée, avec défense de troubler ceux-ci dans sa perception, à l'avenir.

Mais, ce jugement fut reformé, et les vrais principes consacrés par l'arrêt de la Cour d'Appel, du 27 floréal an XIII, rendu conformément aux conclusions de M. le procureur général.

Voici le précis de son arrêt.

«Dans le droit.

« Il s'agit de décider, 1.o S'il y a lieu de déclarer «nulles, du chef d'incompétence, les poursuites exercées contre l'appelant, par la commission impériale, «et la vente de ses biens ordonnée par ladite com

<< mission;

« 2.o Si les intimés doivent être renvoyés à se pour« voir devant l'autorité administrative, pour obtenir «la restitution des sommes séquestrées à leur charge «en 1790, par le conseil municipal de Spa;

« Attendu, sur la première question, que les attri<«<butions données aux commissaires impériaux, se

bornaient à faire exécuter les divers décrets rendus « par la chambre impériale de Wetzlaer, au sujet de « la révolution liégeoise, c'est-à-dire, à rétablir les «< choses au pays de Liége, telles qu'elles étaient avant .« « la révolution; à déposer les magistrats créés par le « peuple, que l'on appelait intrus; à retablir les an« ciens, et à faire arrêter, rechercher et punir ceux « que l'on appelait les auteurs et fauteurs des troubles;

« Attendu que la chambre impériale n'avait point « délégué aux commissaires, impériaux, le droit de «connaître des indemnités ou répétitions des particuliers, qu'au contraire elle avait formellement décla

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ré, par sa sentence publiée le 9 décembre 1791, que «<les actions concernant les indemnités des particu«liers demeureraient ultérieurement, malgré toute « objection irrélevante, à la décision des tribunaux du « pays, et particulièrement à celui des vingt-deux;

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« Attendu qu'il s'ensuit de là que, si les sociétaires « privilégiés des jeux de Spa, se croyaient fondés de répéter, à charge de l'appelant, les 533 louis et 718, « que celui-ci avait versés dans la caisse de la commu« ne, en exécution des ordres de la municipalité de Spa, qui avait ordonné que cette somme, provenant << des jeux, serait séquestrée et mise en garde à l'hôtel « de ville, ils ne pouvaient exercer cette répétition de « la manière qu'ils l'ont faite, c'est-à-dire, en débutant « par un commandement fait au nom de la commis«<sion impériale, sous peine d'exécution, mais qu'ils << auraient du commencer par agir contre ledit appelant, d'autorité de ses juges compétens, pour le voir « condamner à la restitution de ladite somme, en lui « laissant la liberté de donner ses exceptions; et de «< mettre en cause ses garans, s'il croyait en avoir.

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<< En effet, c'était un principe certain et incontes<< table au pays de Liége, que l'on ne pouvait pro« céder par voie de commandement et d'exécution « contre quelqu'un qui n'avait point été condamné lé«galement. La paix de Fexhe, qui était la charte « fondamentale de la constitution liégeoise, voulait que tous les habitans fussent traités par loi et par jugement des échevins ou d'hommes. Art. 1 du cha« pitre 3 de la coutume de Liége, c'est-à-dire, qu'aux << termes de la constitution liégeoise, on ne pouvait « procéder par voie de commandement et d'exécu<«<tion contre un habitant du pays, qui n'avait point a été cité devant ses juges compétens, qui n'avait pas «eu la faculté d'y faire entendre ses défenses, et qui « n'avait point été condamné par eux. Les articles 20, « 21, 22 et 23 du chapitre 16 de la coutume de « Liége sont encore très-positifs sur ce point: voici << comme ils sont conçus, etc., etc. h

« Attendu que la chambre impériale de Wetzlaer, <<< qui connaissait les priviléges impériaux ci-dessus «<< mentionnés, puisqu'ils étaient enregistrés dans ses « archives, n'a pas entendu y porter atteinte par les << différens décrets qu'elle avait rendus au sujet de la <<< révolution de Liége; qu'au contraire, on voit de son susdit jugement du 9 décembre 1791, qu'elle « n'avait point voulu prendre connaissance des actions « d'indemnité qui pouvaient compéter à des particu«liers, pour des faits commis pendant la révolution, « et avait déclaré en termes exprès que ces actions <«< devaient être portées à la décision des tribunaux « du pays;

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« Attendu que le décret porté le 2 septembre 1790, << par la chambre impériale de Wetzlaer, que les in«<timés ont invoqué comme une condamnation à la «< charge de Thomas Lefin, n'en contient aucune, << puisque ce décret se borne à réserver aux proprié«taires des maisons privilégiées de Spa, et à tous « autres absens, recours, à raison de tout domma« ges ou perte, etc., ce qui est loin d'équivaloir à << un jugement par lequel Thomas Lefin, qui n'est << pas même nommé dans ce décret, aurait été con<< damné personnellement à restituer une somme de << 533 louis et 778.

« Attendu que, puisqu'il n'existait aucun jugement «< condamnatoire à la charge de Lefin, il s'ensuit que <«< la commission impériale, dont les pouvoirs étaient «< restreints à l'exécution des décrets et jugemens de << Wetzlaer, n'a pu faire procéder par la voie de com«mandement et d'exécution contre ledit Lefin, pour << le contraindre à restituer la prédite somme;

<< Attendu qu'il est de principe que les poursuites

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