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Attendu que la fin de non-recevoir relative à l'incapacité d'Alexandrine Defranquen et à l'invalidité de ses procurations, a été écartée par le jugement du 3 messidor an XII, lequel est définitif sur ce point;

Attendu que Ferdinand Defranquen a acquiescé à ce jugement, en procédant devant le même juge, en plaidant ensuite du même jugement, en demandant de faire interroger Alexandrine Defranquen sur faits et articles pertinens, et en les articulant sur l'objet de la demande au fond.

D'où il suit que, ce jugement étant passé en force de chose jugée, l'appel n'en est plus recevable, et que les questions qu'il décide ne peuvent pas être renouvelées devant la Cour.

La Cour déclare le sieur Defranquen non-recevable dans son appel, etc.

Du 17 floréal an XIII. Troisième section.

MM. Ferdinand Defranquen, pour lui-même; Crassous, pour Pintimée.

Nota. La Cour ne s'est point arrêtée à la première fin de non - recevoir sur laquelle elle aurait partagé l'opinion du ministère public, si elle eût cru nécessaire de motiver la réjection.

Tome III,

N. 2.

9

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QUELLE est la loi qui régit les billets qualifiés de lettres de change passés, en pays étranger, entre deux Français, et payables en tout lieu?

Sont-ils de la connaissance des tribunaux de commerce, lorsque le paiement n'en est demandé qu'après l'échéance, et qu'ils n'ont pas été protestés, si d'ailleurs ils sont relatifs à deux marchands?

La juridiction des tribunaux de commerce peut-elle être prorogée?

r d'Ap- BENOIT-LYON LORCH, juif, de Mayence, fils mineur de Lyon-Salomon Lorch, s'étant adonné à la dissipation, et ayant contracté des dettes ruineuses, son père fit assigner ses créanciers, pour liquider avec eux en justice.

Cette opération faite, il fit insérer dans les gazettes de Francfort et Mayence l'avis suivant :

« Toutes les personnes qui croyaient avoir des pré<«<tentions à former contre mon fils Benoît - Lyon « Lorch, ayant été appelées en justice, et le juge « de paix du troisième arrondissement de la ville << de Mayence ayant imposé un silence perpétuel à « celles qui ne se sont pas présentées, par sa ré

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<< solution du 2 ventôse de l'an VI, je me suis dé<<< terminé, pour l'avantage de mon fils et pour « écarter les fraudes cachées des séducteurs de sa jeu«< nesse, à lui attribuer la raison de Lyon Lorch « fils, le jeune; en conséquence, le public est pré<< venu que toutes lettres et tous contrats signés de « lui, Benoît-Lyon Lorch, quelle qu'en soit la date, << sont nuls et de nul effet, et que mon dit fils Be«noît-Lyon Lorch, signera dorénavant Lyon Lorch « fils, le jeune. Mayence, le 26 thermidor an VI ( 13 « août 1798). »

Le 28 janvier 1799, Benoît-Lyon Lorch, toujours mineur, signa, au profit d'un juif de Mayence, nommé Heyum Kreutznach, deux effets, qu'il data de Hoechst, endroit situé de l'autre côté du Rhin, près de Francfort ces effets sont conçus de la manière sui

vante :

HOECHST, le 28 janv. 1799.

B. p.

60 louis d'or, à 11 fl.

« A une année et demie de date, je payerai con«<tre cette ma seule lettre de change, à mon pro<< pre ordre, la somme de soixante louis d'or, à onze « florins, valeur reçue comptant, et je ferai bon paie<< ment à l'époque de l'échéance, avec huit pour cent « d'intérêt. Signé, Lyon Lorch fils, le jeune. En marge « est écrit: payable à moi par-tout; et au dos pour « moi, à l'ordre du sieur Heyum Kreutznach, valeur << reçue comptant. Hoechst, le 30 janvier 1799. Signé, Lyon Lorch fils, le jeune. »

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HOECHST, le 28 janv. 1799. — B. p. 100 louis d'or, à 11 fl.

« A deux ans de date, je payerai contre cette ma « seule lettre de change, à mon propre ordre, la

<< somme de cent louis d'or, à onze florins,

valeur << reçue; je promets bon paiement à l'époque de l'é<<chéance, avec huit pour cent d'intérêt. Adieu. Signé, Lyon Lorch fils, le jeune. En marge est aussi écrit: payable à moi-même par-tout; et l'endossement est <«< absolument le même que sur l'autre. »

«

Heyum Kreutznach, porteur de ces deux effets, a cependant mieux aimé attendre la mort du père, Lyon Lorch, que de faire protester les billets, et d'en poursuivre le paiement : ce n'est que le 24 pluviôse de l'an XII qu'il les a fait enregistrer, et qu'il a traduit son débiteur, Lyon Lorch, devant le tribunal de commerce, à Mayence.

Le demandeur, Heyum Kreutznach, y a conclu au paiement des sommes principales, et des intérêts à huit pour cent, même par corps, et aux dépens.

Le défendeur, de son côté, a conclu à ce que le demandeur fût déclaré non-recevable dans sa demande, et condamné aux dépens, en fondant ses conclusions sur ce que,

1.o Il était mineur lors de la passation des billets;

2.o qu'il n'a point fait de commerce.

Mais Heyum Kreutznach lui a répondu, que l'avis que son père avait fait insérer dans les gazettes, lui a donné une raison de commerce, sous la signature de Lyon Lorch fils, le jeune; qu'il a signé les ettres sous cette raison, et qu'ayant par conséquent accepté la raison à lui attribuée par feu son père, il devait être considéré comme négociant ou mar

chand, auxquels le bénéfice de la minorité ne com pète pas pour le fait de leur commerce.

Lyon Lorch a observé à cet égard, que l'intention de son père avait été moins de lui donner une raison de commerce, que de se garantir lui-même des dettes qu'il pouvait encore contracter; que dans le fait il n'a jamais eu d'établissement de commerce, ni de trafic, et que si le public a pu être induit en erreur par l'avertissement que son père a fait publier, cette circonstance ne peut pas lui enlever, à lui Lyon Lorch, les droits résultant de sa minorité et de son état de non-marchand, parce que la qualité de marchand ou négociant ne suffit pas, si l'exercice d'un commerce réel n'y est pas joint; qu'en dernière analyse, et s'il peut exister une action au profit du demandeur, il faut qu'il la dirige contre tous les héritiers du père, comme étant tenus de prêter le fait de leur auteur, et non contre lui personnellement.

Le tribunal de commerce a pensé que l'avertissement inséré par le père du défendeur dans les gazettes de Mayence et de Francfort, avait suffissamment autorisé le public à contracter avec le défendeur, en qualité de commerçant, que cet avertissement emportait une émancipation de fait pour le fils Lorch, confirmée par l'acceptation de celui-ci et par l'usage qu'il a fait de la raison à lui attribuée, d'autant plus qu'il n'a pas exercé un autre métier, et que les juifs ne tenaient pas ordinairement de boutiques ou établissemens publics; en couséquence, il a rejeté la fin de non-recevoir et ordonné de plaider au fond.

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