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Les actes notariés sont exécutoires par eux-mêmes.

Le contrat passé le 16 germinal an IX, au profit de la dame Desmet était donc parfait, car il était tout ce qu'il pouvait être ?

Si l'hypothèque stipulée n'est pas efficace, ce n'est pas défaut du caractère de l'acte, c'est par le vice de la stipulation des parties.

Inutilement dirait-on, que la dame Desmet aurait pu obtenir condamnation sur un simple titre cédulaire ; que cette condamnation aurait porté hypothèque générale ; et que l'accession du notaire n'étant qu'une précaution de plus pour éviter les contestations sur la créance, ne doit pas rendre sa condition pire.

La condamnation à laquelle la loi attribue les avantages de l'hypothèque judiciaire, suppose le contentieux, la contradiction du débiteur, ou la faculté de contredire ; en un mot, elle suppose un jugement qui crée un titre tout à-la-fois hypothécaire et exécutoire, tant pour assurer les droits du créancier, que pour le mettre en état d'exécuter les biens du débiteur.

Les poursuites sont connues; la discussion et le jugement sont publics. Le juge a examiné. Qu'y at-il de semblable dans l'espèce de la dame Desmet? Le débiteur s'était condamné lui-même et l'acte était susceptible d'exécution. Le sceau du tribunal n'a été qu'une formalité vaine, illusoire.

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Pour la dame Desmet, on répondait, que le créancier qui avait pris soin de faire reconnaître authen

La stipulation faite au profit de la dame Desmet n'indique ni la nature, ni la situation des biens: elle porte indéterminément sur tous les immeubles d'Ange Devinck et de sa femme: donc, elle ne confère point d'hypothèque, puisque la loi ne l'accorde qu'à la condition que la nature et la situation des biens seront indiqués par la stipulation volontaire.

Prétend - elle avoir acquis l'effet de l'hypothèque judiciaire par le jugement qui a ordonné l'exécution de son contrat? On lui répond que le tribunal n'a rien ajouté à la stipulation volontaire des parties.

1.° L'intervention et le sceau du juge étaient inutiles, car l'acte, étant reçu par un notaire public, était exécutoire de plein saut.

2.o La loi n'accorde l'hypothèque, qu'aux condamnations judiciaires, et le jugement du 6 frimaire an X, si toutefois ce n'est pas un simple mandat d'exécution, porte sur une condamnation volontaire.

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L'hypothèque existe, mais à la charge de l'ins«cription, 1.o pour une créance consentie par acte « notarié; 2.0 pour celle résultant d'une condam«nation judiciaire, etc. ». Art. 3, titre 1, chap. 1 de la loi du 11 brumaire an VII.

Ne serait-ce pas se jouer de la disposition de la loi qui proscrit l'hypothèque générale, ou plutôt qui ne la confère qu'à la charge d'une désignation spécifique des biens affectés, que d'obtenir le même résultat par des formalités frustratoires?

L'hypothèque s'acquiert par un acte notarié.

Les actes notariés sont exécutoires par eux-mêmes.

Le contrat passé le 16 germinal an IX, au profit de la dame Desmet était donc parfait, car il était tout ce qu'il pouvait être ?

Si l'hypothèque stipulée n'est pas efficace, ce n'est pas défaut du caractère de l'acte, c'est par le vice de la stipulation des parties.

Inutilement dirait-on, que la dame Desmet aurait pu obtenir condamnation sur un simple titre cédulaire; que cette condamnation aurait porté hypothèque générale; et que l'accession du notaire n'étant qu'une précaution de plus pour éviter les contestations sur la créance, ne doit pas rendre sa condition pire.

La condamnation à laquelle la loi attribue les avantages de l'hypothèque judiciaire, suppose le contentieux, la contradiction du débiteur, ou la faculté de contredire; en un mot, elle suppose un jugement qui crée un titre tout à-la-fois hypothécaire et exécutoire, tant pour assurer les droits du créancier, que pour le mettre en état d'exécuter les biens du débiteur.

Les poursuites sont connues; la discussion et le jugement sont publics. Le juge a examiné. Qu'y at-il de semblable dans l'espèce de la dame Desmet? Le débiteur s'était condamné lui-même, et l'acte était susceptible d'exécution. Le sceau du tribunal n'a été qu'une formalité vaine, illusoire.

Pour la dame Desmet, on répondait, que le créancier qui avait pris soin de faire reconnaître authen

tiquement sa créance, ne pouvait pas être de pire condition que celui qui s'était contenté d'un simple billet.

Que la loi du 11 brumaire an VII n'avait pas interdit la faculté d'acquérir l'hypothèque générale par une condamnation judiciaire.

Que dès lors, il était loisible à tout créancier de l'obtenir, en se faisant passer une reconnaissance cédulaire sans jour et sans terme, ou à un terme très-prochain.

Quelle raison y aurait-il donc de refuser le même avantage au créancier qui a déjà une reconnaissance notariée ?

Qu'en vertu de l'obligation du 16 germinal an IX, les débiteurs aient été passibles d'exécution dans leurs meubles, cela peut être; mais en est-il de même des immeubles? Les parties n'ont-elles pas manifesté leur intention de faire dépendre la force exécutoire, de l'autorité du juge, puisqu'elles ont contracté avec la clause de condamnation volontaire?

En tout cas, qui pouvait empêcher la créancière de renoncer à l'exécution résultant de la nature de l'acte, pour faire usage de celle qui était convenue par la stipulation d'une condamnation volontaire, avec procuration à l'effet de la consentir devant le juge?

Tout consiste donc à savoir si, en déclarant exécutoire, l'acte du 16 germinal an IX, le tribunal de Gand a rendu un jugement qui porte l'hypothèque judiciaire.

Or,

Or, le tribunal de Gand a ordonné l'exécution d'un contrat dans lequel Ange Devinck et sa femme s'étaient reconnus débiteurs: il les a donc condamnés au paiement.

A la vérité, ils avaient consenti d'avance la condamnation; mais n'auraient-ils pas eu la faculté de la consentir sur assignation, en vertu d'un titre cé dulaire? Leur déclaration, volontairement faite en présence du juge, aurait-elle empèché qu'il y eût con damnation judiciaire?

La dame Desmet demandait l'exécution d'une clause convenue entre les parties les débiteurs ont été représentés par un chargé de pouvoir, pour donner les mains à la demande : le tribunal a prononcé. Ne voilà-t-il pas tous les caractères constitutifs d'un jugement?

Y a-t-il des condamnations portées par un tribunal, qui ne soient pas des condamnations judiciaires?

Le sieur Schollaert abuse donc manifestement des mots, quand il conteste au jugement du 6 frimaire an X, l'effet d'une condamnation judiciaire.

Il a été permis à la dame Desmet de se tromper sur la stipulation volontaire de l'hypothèque, et de prendre inscription chez le conservateur, dans la croyance qu'elle affecterait les immeubles des débiteurs : son erreur n'a pu nuire aux droits qu'elle a exercés postérieurement; et, comme l'inscription du sigur Schollaert est précédée de celle qui a été prise ensuite du jugement du 6 frimaire an X, il ne doit étre colloqué qu'après l'entier paiement de la dame Desmet.

Tome III, N.° 1.

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