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Saint-Amans-Soult.

Vabre.

Caussade.
Lafrançaise.

Molières.

Montauban (est)

Montauban (ouest).

Villebrumier.

Caylus.
Monclar.
Montpezat.
Négrepelisse.

Saint-Antonin.

Toulon (ouest).
Toulon (est).

Beausset (Le).
Collobrières.
Cuers.
Hyères.
Ollioules.
Seyne (La).
Solliès-Pont.

Châtaigneraie (La).

Fontenay-le-Comte.

Pouzauges.

Saint-Hilaire-des-Loges.

Chaillé-les-Marais.

Hermenault (L').

2".

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2'.

Sainte-Hermine.

Chantonnay.

Essarts (Les).

Mareuil.

Poiré-sur-Vie (Le).

Roche-sur-Yon (La).

Herbiers (Les).
Montaigu.

Mortagne-sur-Sèvre.
Rocheservière.

Saint-Fulgent.

Mothe-Achard (La).

Moutiers (Les).

Sables-d'Olonne (Les).

Saint-Gilles-sur-Vie.

Talment.

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Vu pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 24 décembre 1875.

Le Président,
Signé E. DUCLERC.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, Étienne Lamy, LouiS DE SÉGUR,
V BLIN DE BOURDON, E. DE CAZENOVE DE PRADINK.

N° 4742.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi sur la répression des Délits qui peuvent être commis par la vote de la presse ou par tout autre moyen de publication, et sur la levée de l'état de siége.

Du 29 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 3 janvier 1876.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER.

ART. 1. Toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'article 1" de la loi du 17 mai 1819, soit contre les lois constitutionnelles, soit contre les droits et les pouvoirs du Gouvernement de la République qu'elles ont établi, sera punie des peines édictées par l'article i du décret du 11 août 1848.

L'article 463 du Code pénal sera applicable dans les cas prévus par le paragraphe précédent.

2. Quiconque se sera rendu complice, par l'un des moyens énoncés en l'article 60 du Code pénal, des infractions prévues par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849, sera puni des peines portées en cet article.

3. L'interdiction de vente et de distribution sur la voie publique ne pourra plus être édictée par l'autorité administrative comme mesure particulière contre un journal déterminé.

TITRE II.

4. La poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les moyens de publicité prévus par l'article 1" de la loi du 17 mai 1819 continuera d'avoir lieu conformément au chapitre II, articles 16 à 23, de la loi du 27 juillet 1849, sauf les restrictions suivantes.

5. Les tribunaux correctionnels connaîtront :

1o Des délits de diffamation, d'outrage et d'injure publique contre toute persoune et tout corps constitué;

2° Du délit d'offense envers le Président de la République ou l'une des deux Chambres, ou envers la personne d'un souverain ou du chef d'un gouvernement étranger;

3 De tous délits de publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées où mensongèrement attribuées à des tiers;

4° Du délit de provocation à commettre un délit, suivie ou non suivie d'effet (article 3 de la loi du 17 mai 1819);

5° Du délit d'apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi (article 5 de la loi du 27 juillet 1849);

6 Des délits commis contre les bonnes mœurs par la publication,

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