Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Jouiront du même privilége, sous la condition d'avoir contracté un engagement conditionnel d'un an 1° les élèves des écoles supérieures d'agriculture subventionnées par l'État; 2° les élèves des écoles supérieures de commerce subventionnées par les chambres de commerce. Ces écoles devront avoir été agréées par le ministre de la guerre quant à l'application du présent article. »

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,

Signé A. RICARD.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE Ségur, V" Blin de Bourdon, FÉLIX VOISIN,
ETIENNE LAMY, T. DUCHÂTEL.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de la guerre,

Signé GE. DE CISSEY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4812.—Lo1 qui ajoute un paragraphe à l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872, sur le Recrutement de l'armée.

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1876. )

L'ASSEMBLÉE nationale a ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: Article unique. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée :

[ocr errors]

Si un jeune homme, s'étant présenté pour l'engagement condi⚫tionnel d'un an, a été reconnu impropre au service, et qu'ensuite, au moment de la révision de sa classe, il soit déclaré bon, il est admis à remplir dans l'année les conditions requises pour le volontariat d'un an. »

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,
Signé A. RICARD.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE Ségur, V Blin de Bourdon, Félix VOISIN,
ÉTIENNE LAMY, T. DOCHÂTEL.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de la guerre,
Signé GE. DE Cissey.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui rend applicables à l'Armée de mer les dispositions des lois des 18 mai et 18 novembre 1875.

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 14 janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la lor dont la teneur suit:

ART. 1. Les modifications apportées par la loi du 18 mai 1875 au titre II du livre IV du Code de justice militaire pour l'armée de terre sont étendues au Code de justice militaire pour l'armée de mer.

2. Sont également applicables à la réserve de l'armée de mer, ainsi qu'aux marins et militaires de cette armée en congé renouve lable, les dispositions de la loi du 18 novembre 1875 qui concernent la disponibilité et la réserve de l'armée active.

Toutefois, le rôle et la compétence attribués à l'autorité et aux juridictions militaires sont dévolus, en ce qui touche l'armée de mer, à l'autorité et aux juridictions maritimes.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,
Signé A. RICARD.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE SEGUR, V BLIN de Bourdon, FÉLIX VOISIN,
ÉTIENNE LAMY, T. DUCHÂTEL.

LE PRÉSIDENT De la République promulgue LA PRÉSENTE LOI.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de la marine el des colonies,

Signé MONTAIGNAG.

N° 4814.

[ocr errors]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui modifie la loi du 24 juillet 1873, sur les Emplois réservés aux anciens sous-officiers des armées de terre et de mer.

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adoptÉ LA LOI dont la teneur suit:

Article unique. La limite d'âge pour l'admission des anciens sous

officiers des armées de terre et de mer dans le service des douanes, comme commis ou préposés, est porté de trente-quatre à trente-cinq

ans.

Les emplois de surveillant dans les écoles militaires sont exclusivement réservés aux militaires en activité de service; les emplois de maître d'escrime et de gymnastique dans les mêmes établissements sont en totalité réservés aux militaires liés au service, soit comme appelés ou engagés, soit comme rengagés ou commissionnés. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,
Signé A. RICARD.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE SÉGUR, V BLIN de Bourdon, FÉLIX VOISIN,
ÉTIENNE LAMY, T. DUCHÂTEL.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de la guerre,

Signé G" E. DE CISSEY.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4815. - Lor relative au classement de la nouvelle Enceinte des faubourgs.

-

de Belfort.

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOr dont la teneur suit:

ART. 1". La nouvelle enceinte des faubourgs de Belfort, constituée par les nouveaux ouvrages ordonnés par la loi du 17 juillet 1874 et par les ouvrages déjà existants et classés du fort des Barres et du front 3-4, est et demeure classée, comme poste militaire, dans la deuxième série des places de guerre et points fortifiés.

2. La délimitation des zones de servitudes de cette nouvelle enceinte est fixée conformément aux indications du plan dressé, le 8 octobre 1875, par le chef du génie et annexé à la présente loi.

3. Les servitudes défensives qui grevaient antérieurement les terrains actuellement compris entre la place et la nouvelle enceinte

des faubourgs sont supprimées, à l'exception des deux esplanades délimitées sur le plan précité.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,
Signé A. RICARD.!

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE Ségur, V" Blin de Bourdon, Félix VOISIN,
ÉTIENNE LAMY, T. DUCHÂTEL.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de la guerre,

Signé GE. DE CISSEY.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N 4816. Loi portant cession par l'État, à la ville de Lille, de l'Arsenal

d'artillerie de cette ville.

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1". Est approuvée la convention passée, le 29 novembre 1875, entre le maire de Lille, au nom de la ville, d'une part, et les représentants des services locaux de l'artillerie et du génie, représentant le département de la guerre, d'autre part, concernant la cession à la ville, par l'État, de l'arsenal d'artillerie à Lille, moyennant le prix de cinq cent quatre-vingt-cinq mille francs (585,000').

2. La somme de cinq cent quatre-vingt-cinq mille francs à verser par la ville de Lille, en exécution de ladite convention, sera portée en ressources au compte de liquidation des charges de la guerre.

3. Un crédit de quatre cent mille francs (400,000') est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre, chapitre 1, article 1", exercice 1876, pour reconstruire sur un autre emplacement l'arsenal d'artillerie cédé à la ville.

4. Un autre crédit de cent quatre-vingt-cinq mille francs (185,000) est ouvert au ministre de la guerre, au titre du même compte, chapitre 1, article 2, pour couvrir les frais d'installation d'un casinobibliothèque devant servir de lieu de réunion aux officiers de la gar

5. Les portions de ces crédits qui ne seraient pas employées dans le cours de l'exercice 1876 pourront être reportées par décrets aux exercices suivants.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFET-PASQUIER.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,

LOUIS DE SEGUR, V Blin de Bourdon.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de la guerre,

Signé G E. De Cissey.

Signé M1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 4817. — Dégrer qui établit une Faculté de Droit dans la ville de Lyon. Du 29 Octobre 1875.

(Promulgué au Journal officiel du 30 cctobre 1875.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les lois du 15 mars 1850 et du 25 mars 1873;

Vu les délibérations et vœux du conseil général du département du Rhône, des années 1866 et 1867;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Lyon, en date du 11 octobre 1875, par laquelle cette ville, en sollicitant la création d'une faculté de droit, s'engage, pour une période d'au moins douze années consécutives, toute délibération relative au renouvellement de ces engagements devant avoir lieu trois ans au moins avant l'expiration de la période duodécennale :

1o A fournir les bâtiments nécessaires à l'installation de ladite faculté, à approprier ces bâtiments aux besoins de l'enseignement et à les pourvoir du mobilier et de la bibliothèque indispensables;

2° A pourvoir annuellement à toutes les dépenses de réparations et d'entretien des bâtiments et du mobilier;

3o A verser, chaque année, en fin d'exercice, sur ses ressources ordinaires, dans les caisses du trésor, une somme égale à l'excédant que les dépenses au compte de l'État, relatives au personnel et au matériel de l'enseignement et de l'administration de ladite faculté, présenteraient sur les recettes faites par le trésor;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

« PreviousContinue »