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tenu dans les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, et par hectolitre d'absinthe;

2° De nouvelles surtaxes de un franc cinquante centimes (1′50*) par hectolitre de vin en cercles et de trois francs (3') par hectolitre de vins en bouteilles.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits actuellement perçus sur les mêmes boissons, savoir:

Alcool, droit principal, vingt-quatre francs;

Vins en cercles, droit principal et surtaxes, cinq francs cinquante centimes;

Vins en bouteilles, droit principal et surtaxes, neuf francs. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 29 Décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc d'Audifpret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Sigué FELIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMI,
LOUIS DE SEGUR, E. DE CAZENOVE DE
PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

Signé LÉON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 4859.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· Loi qui établit des Surtaxes à l'Octroi de la Fère ( Aisne).

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 1o janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ La Loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir du 1" janvier 1876 et jusqu'au 31 décembre 1880 inclusivement, il sera établi à l'octroi de la Fère, département de l'Aisne, des surtaxes:

1° De un franc (1') par hectolitre de vin;

2° De quarante-sept centimes (of 47°) par hectolitre de cidre, poiré et hydromel.

Ces surtaxes sont indépendantes du droit établi, à titre de droit principal, à raison de :

1° Un franc (1') par hectolitre de vin;

2° Cinquante-trois centimes (of 53°) par hectolitre de cidre, poiré et hydromel.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFF RET-PASQUIer.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,
LOUIS DE SEGUR, V BLIN de Bourdon.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

N° 4860.

-

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· Lor qui établit une Surtaxe à l'Octroi de Vannes (Morbihan).

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguće au Journal officiel du 1o janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A adopté la loi dont la teneur suit :

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1878 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Vannes (Morbihan) une surtaxe de trois francs (3) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, liqueurs et fruits à l'eaude-vie, et par hectolitre d'absinthe.

Cette surtaxe est indépendante du droit de douze francs perçu, en principal, sur les mêmes boissons.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-PasquiER.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, Étienne Lamy,
Louis de SÉGUR, V" Blin de Bourdon.

Le Président de la République promulgue la présente loI.

Le Ministre des finances,

Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé LEON SAY.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4861. DÉCRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans la ville de Perpignan.

Du 13 Octobre 1875.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur; Vu la loi du 2 mai 1855;

Vu la délibération du conseil municipal de Perpignan (Pyrénées-Orientales), en date du 13 novembre 1874;

Vu l'avis du conseil général et celui du préfet;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La taxe municipale à percevoir sur les chiens, à partir du 1 janvier 1876, dans la ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est fixée ainsi qu'il suit :

A cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; A un franc pour les chiens de garde.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 Octobre 1875.

Signé M1 DE MAC MAHON.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFEt.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4862. — DÉCRET qui reporte à l'exercice 1875 une Somme non employée, en 1874, sur les Crédits ouverts au Ministre de la Marine et des Colonies pour le service de l'Artillerie.

Du 13 Novembre 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 1 août 1868, qui a ouvert au ministère de la marine et des colonies, sur le montant de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions. exercice 1869, un crédit de treize millions neuf cent mille francs pour le service de l'artillerie ;

Vu l'article 4 de cette loi, ainsi conçu :

Les crédits ouverts sur les ressources créées par la présente loi, non employés en clôture d'exercice, seront reportés par décret à l'exercice »suivant, avec leur affectation spéciale et la ressource y afférente; D

Vu le décret du 20 août 1870 (), qui reporte à l'exercice 1870 une somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarante-trois francs non employée sur le crédit de treize millions neuf cent mille francs ouvert au ministère de la marine et des colonies par ladite loi du 1° août 1868, au titre de l'exercice 1869, pour le service de l'artillerie;

Vu l'arrêté du 14 août 1871 (2), qui reporte à l'exercice 1871 ladite somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarante-trois francs non employée, en 1870, pour le service précité ;

Vu le décret du 26 février 1872 (3), qui reporte à l'exercice 1872 la même somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarantetrois francs non employée, en 1871, pour le même service;

Vu le décret du 8 août 1873 (4), qui reporte à l'exercice 1873 une somme de sept millions trois cent neuf mille sept cent quatre francs non employée, en 1872, pour le service de l'artillerie;

Vu le décret du 10 octobre 1874 (), qui reporte à l'exercice 1874 une somme de trois millions vingt-neuf mille neuf cents francs non employée, en 1873, pour ledit service;

Vu l'état des sommes non employées sur le budget spécial de l'emprunt, au titre de l'exercice 1874, pour le service précité;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

7

octobre 1875;

ART. 1. La somme de deux millions cinq cent six mille francs (2,506,000'), non employée sur les crédits ouverts au ministère de la marine et des colonies, au titre du budget spécial de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, exercice 1874, par le décret du 10 octobre 1874, est reportée à l'exercice 1875, avec la même affectation et de la manière suivante :

CHAP. I. Travaux et approvisionnements de l'artillerie...

II. Construction de bâtiments et ateliers à Ruelle, à Nevers et
dans les ports....

TOTAL ÉGAL.

2,495,0co

11,000

2,506,000

2. Une somme de deux millions cinq cent six mille francs (2,506,000') est annulée sur la portion du même budget afférente à l'exercice 1874, ainsi qu'il suit:

XI série, Bull. 1855, n° 18,080. (2) XII série, Bull. 77, n° $20. (") XII série, Bull. 85, n° 982.

(4) XII série, Bull. 150, no 2303.
(5) X11 série, Bull. 233, no 3563.

CHAP. I". Travaux et approvisionnements de l'artillerie.

II. Construction de bâtiments et ateliers à Ruelle, à Nevers et
dans les ports.....

2,495,000'

11,000

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3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources créées par la loi du 1" août 1868.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 13 Novembre 1875.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé MONTAIGNAC.

N° 4863.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

Du 29 Décembre 1875.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1875 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particu<liers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré ; »

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les

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