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N° 4883.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant Règlement sur les Rangs, Préséances et Honneurs des autorités militaires dans les cérémonies publiques et réunions officielles.

Du 28 Décembre 1875.

(Promulgué au Journal officiel du 7 janvier 1876.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur la proposition des ministres de la guerre, de la marine et des colonies;

Vu les décrets des 24 messidor an XII (1) et 6 frimaire an XIII (2), les or donnances des 26 mars 1816 (3) et 5 novembre 1828), le décret du 13 octobre 1863 (5), les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 5 janvier 1875, 13 mars 1875, et la décision présidentielle du 20 avril 1875; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE I".

DES RANGS ET SÉANCES DES AUTORITÉS MILITAIRES DANS LES CÉRÉMONIES

PUBLIQUES.

ART. 1". Lorsque, d'après les ordres du Président de la Répu blique, les officiers généraux des armées de terre et de mer devront assister aux cérémonies publiques, ils y prendront rang et séance dans l'ordre qui suit :

1o Les généraux de division gouverneur de Paris, gouverneur de Lyon, commandant les corps d'armée et les régions de corps d'armée, les vice-amiraux commandants en chef, préfets maritimes, immé diatement après les maréchaux, les amiraux, le grand chancelier de la Légion d'honneur et les conseillers d'État chargés de missions extraordinaires en vertu de décrets du Président de la République;

2o Les généraux de division qui auront reçu le commandement des régions de corps d'armée après le départ du commandant du corps d'armée mobilisé prendront place immédiatement après les grands-croix et les grands officiers de la Légion d'honneur convoqués par le grand chancelier et n'exerçant pas de fonctions publiques qui leur assignent un rang supérieur;

3o Les généraux de division commandant une division et investis en même temps du commandement territorial d'un groupe de subdivisions de région en vertu de décisions prises par le ministre de la guerre, se placeront immédiatement après les archevêques;

4° Les généraux de brigade commandant une brigade et investis en même temps du commandement territorial de subdivisions de région en vertu de décisions prises par le ministre de la guerre, Les contre-amiraux majors généraux de la marine,

u) IV série, Bull. 10, n° 110.
(2) Iv série, Bull. 22, no 409.
(3) VII série, Bull. 79, n° 563.

(4) VIII série, Bull. 263, no 9903.
(5) x1° série, Bull. 1166, n° 11,850.

Les généraux de brigade appelés à commander les subdivisions de région après le départ du corps d'armée mobilisé se placeront immédiatement après les évêques.

2. Les gouverneurs de Paris et de Lyon, les commandants des corps d'armée et des régions de corps d'armée, prendront rang et séance dans toute l'étendue de leur commandement.

Les vice-amiraux commandants en chef, préfets maritimes, prendront rang et séance dans l'étendue de l'arrondissement maritime à la tête duquel ils sont placés.

Au chef-lieu de son arrondissement, le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime, a, dans l'arsenal maritime et dans la place, la préséance sur le général de division commandant le corps d'armée. Il prend rang après lui dans tous les autres lieux de la région du corps d'armée.

Les généraux de division ou de brigade investis du commandement des subdivisions de région prendront rang et séance dans toute l'étendue de ces subdivisions; mais, hors du chef-lieu de leur commandement, ils ne pourront réclamer les prérogatives attachées à la préséance que si leur voyage a été annoncé officiellement par le général commandant le corps d'armée et la région du corps d'armée. Les contre-amiraux majors généraux de la marine prendront rang et séance dans le chef-lieu de l'arrondissement maritime où ils exercent leurs fonctions.

Les généraux de brigade investis du commandement territorial de subdivisions de région dans lesquelles est compris un port militaire chef-lieu d'arrondissement maritime prendront, dans les cérémonies publiques, rang avec le contre-amiral major général de la marine, en observant pour la préséance l'ordre d'ancienneté dans le grade d'officier général.

Toutefois, si la cérémonie a lieu dans l'un des établissements de la marine, la préséance appartiendra au contre-amiral major général. Réciproquement, si la cérémonie a lieu dans l'un des établissements de la guerre, la préséance appartiendra au général de brigade.

3. Les décisions du ministre de la guerre en vertu desquelles des généraux de division et de brigade commandant les divisions et brigades sont investis d'un commandement territorial devront, pour produire leur effet en ce qui concerne les rangs, préséances et honneurs, être notifiées par le général commandant la région du corps d'armée aux préfets, qui en informeront les autorités intéressées.

4. Lorsque des troupes tiennent garnison dans une ville où résident un ou plusieurs officiers généraux dont aucun n'est investi du commandement territorial, celui de ces officiers généraux qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé y prendra rang et séance avec le rang attribué par l'article 1" du présent décret à l'officier général de son grade investi du commandement territorial de subdivisions de région.

5. Les majors généraux de la marine qui ne sont pas contre-ami

raux prendront, dans le chef-lieu de l'arrondissement maritime, rang et séance immédiatement après le sous-préfet.

6. Les officiers généraux appelés à prendre individuellement rang et séance dans les cérémonies publiques seront placés, dans le local destiné à la cérémonie ;

1o Les généraux de division et les vice-amiraux, à droite;

2o Les généraux de brigade et les contre-amiraux, à gauche. Les autres autorités militaires seront placées en arrière.

7. Les officiers généraux, supérieurs et autres, les fonctionnaires et employés des armées de terre et de mer, qui auront été convoqués pour assister en corps à la cérémonie, seront répartis par groupes d'états-majors et marcheront dans l'ordre suivant:

1° L'état-major des gouverneurs de Paris et de Lyon, l'état-major du corps d'armée, et, à sa suite, l'état-major de la préfecture maritime, immédiatement après les membres de la cour d'appel;

2° L'état-major de la région du corps d'armée, lorsque le corps d'armée mobilisé aura quitté la région, immédiatement après l'étatmajor de la préfecture maritime;

3° L'état-major de la division, soit que le commandement territorial ait été ou qu'il n'ait pas été réuni au commandement de la division, immédiatement après les états-majors du corps d'armée et de la préfecture maritime;

4° L'état-major de la majorité générale de la marine, et, à sa suite, l'état-major de la brigade, soit que le commandement territorial ait été ou qu'il n'ait pas été réuni au commandement de la brigade, immédiatement après le tribunal de première instance;

5° L'état-major de la place, après le corps académique.

Si, après le départ du corps d'armée mobilisé, il est constitué des états-majors de subdivisions de région, ceux-ci prendront le rang assigné à l'état-major de la brigade.

CHAPITRE II.

DES Honneurs civils ET MILITAIRES.

8. Les généraux de division gouverneurs de Paris et de Lyon, les généraux de division commandant les corps d'armée et les régions de corps d'armée, les vice-amiraux commandants en chef, préfets maritimes, recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs militaires fixés par l'article 2 du titre VIII du décret du 24 messidor an XII pour les maréchaux hors de leur commandement et pour les généraux de division commandant en chef une armée où un corps d'armée dans l'étendue de leur commandement, avec cette exception que les commandants de place ou les officiers faisant fonctions iront les recevoir à l'entrée de la ville, et les honneurs civils fixés par l'article 6 du même titre du même décret.

9. Les généraux de division qui prendront le commandement d'une région après le départ du corps d'armée mobilisé recevront, dans l'étendue de leur région, les honneurs militaires et civils fixés

au titre XIV du décret du 24 messidor an xi pour les généraux de division commandant une division militaire territoriale.

10. Les généraux de division et les généraux de brigade investis du commandement de subdivisions de région, les généraux de brigade appelés au commandement des subdivisions de région après le départ du corps d'armée mobilisé, les officiers généraux placés dans les conditions déterminées par l'article 4 du présent décret, recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs militaires fixés par les titres XIV et XV du décret du 24 messidor an xII, respectivement pour les officiers généraux de leurs grades commandant les divisions militaires territoriales ou les départements.

Ils recevront la visite des personnes nommées après eux dans l'ordre des préséances et visiteront les personnes placées avant eux; les visites seront faites et rendues dans les délais prescrits par le décret du 24 messidor an XII.

Les visites à titre d'honneur civil ne seront dues aux officiers généraux dénommés aux articles 8, 9 et 10 du présent décret, dans la ville où ils arriveront, que par les fonctionnaires qui résident dans cette ville.

11. Les contre-amiraux majors généraux de la marine recevront, au chef lieu de l'arrondissement maritime, les mêmes honneurs civils et militaires que les généraux de brigade investis du commandement territorial des subdivisions de région.

12. Les majors généraux de la marine qui ne sont pas contreamiraux recevront, dans le lieu de leur commandement, outre les honneurs militaires auxquels ils ont droit, les honneurs civils attribués au commandant d'armes par le titre XVIII, article 9, du décret du 24 messidor an XII.

13. Sont abrogées les dispositions des décrets et ordonnances qui sont contraires au présent décret.

14. Les ministres de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la guerre, de la marine et des colonies, de l'instruction publique, des cultes et des beaux arts, de l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Journal militaire officiel, au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 28 Décembre 1875.

Le Ministre de la guerre, Sigué G E. De Cissey.

Signé Ma DE MAC MAHON.

N° 4884.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif à l'organisation et au service des Corps
de Sapeurs-Pompiers.

Du 29 Décembre 1875.

(Promulgué au Journal officiel du 10 janvier 1876.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de l'intérieur et de la guerre;

Vu la loi du 25 août 1871, portant qu'il sera pourvu par un règlement d'administration publique à l'organisation générale des corps de sapeurspompiers;

Vu la loi du 5 avril 1851, sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers;

Vu la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée;

Vu la loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée;

Vu le décret du 24 décembre 1811 et celui du 13 octobre 1863 (*), sur le service dans les places de guerre et de garnison;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1". Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés du service des secours contre les incendies.

Ils peuvent être exceptionnellement appelés, en cas de sinistre autre que l'incendie, à concourir à un service d'ordre ou de sauvetage et à fournir, avec l'assentiment de l'autorité militaire supérieure, des escortes dans les cérémonies publiques.

2. Les corps des sapeurs-pompiers relèvent du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent néanmoins recevoir des armes de l'État; mais ils ne peuvent se réunir en armes qu'avec l'assentiment de l'autorité militaire.

3. Ils sont organisés par commune, en vertu d'arrêtés préfectoraux qui fixent leur effectif d'après la population et l'importance du matériel de secours en service dans la commune.

4. Ils peuvent être suspendus ou dissous.

La suspension est prononcée par arrêté préfectoral, pour une durée qui ne peut excéder une année. Elle cesse d'avoir effet si elle n'est confirmée dans le délai de deux mois par le ministre de l'intérieur. La dissolution est prononcée par un décret du Président de la République.

5. Les officiers sont nommés pour cinq ans par le Président de la République, sur la proposition des préfets.

*) ¡Va série, Bull. 411, no 7543.

(2) C

série, Bull. 1166, n° 11,860.

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