Page images
PDF
EPUB

pourra dépasser six pour cent (6 p. o/o), une somme de neuf cent cinquante mille francs (950,000') pour le payement d'une subvention destinée à l'extension du casernement à Clermont.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Puy-de-Dôme est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes:

1 centime 30 en 1876;
1 centime 70 en 1877;
2 centimes 10 en 1878;
2 centimes 30 en 1879;
2 centimes 70 en 1880;
3 centimes 19 en 1881;

4 centimes 70 pendant les quatre années suivantes;
2 centimes 70 pendant quatre ans, à partir de 1886,
Et 1 centime 60 en 1890,

dont le produit sera affecté tant au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article 1" ci-dessus qu'aux travaux des routes départementales et des chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est déterminé, chaque année, par la lci de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 2 Août 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,

LOUIS DE SÉGUR.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Besançon à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 2 Août 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 19 août 1875.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de Besançon (Doubs) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent (5 p. o/o), une somme de un million (1,000,000'), remboursable en onze années, à partir de 1880.

Cet emprunt sera employé, avec d'autres ressources, au payement: 1° De la dépense d'établissement d'un abattoir public, d'un marché couvert au bétail et d'un pont sur le Doubs;

2o Des frais d'élargissement de la partie haute de la rue de Battant; 3o D'un à-compte sur la subvention votée en faveur du chemin de fer de Besançon à la frontière suisse, par Morteau.

Ledit emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant quinze ans, à partir de 1876, cinq centimes (o' o5°) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant rapporter une somme totale de trois cent quatre-vingt-dix mille francs (390,000') environ.

Le produit de cette imposition sera affecté, avec d'autres ressources, au service des intérêts et à l'amortissement du capital de l'emprunt.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 2 Août 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.
Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,
LOUIS DE SÉgur.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé L. BUFFET.

N° 4460.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Lyon à s'imposer extraordinairement pour l'acquittement de Condamnations prononcées en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV.

Du 2 Août 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 19 août 1875.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville de Lyon (Rhône) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en 1875, cinq centimes (o' o5°) additionnels au principal des quatre contributions directes payées à Lyon en 1870. Le produit de cette imposition sera affecté à l'acquittement, en capital, intérêts et frais, y compris ceux de rôle et de recouvrement, evalués à quinze mille six cent quatre-vingt-onze francs (15,691′):

1' De la somme de deux cent vingt-sept mille cinq cent vingt francs vingt centimes (227,520' 20°), que la ville de Lyon a été condamnée, par jugement du tribunal civil de Lyon des 11 mai et 16 août 1872, 26 mars, 7 juin et 12 juillet 1873, à payer aux dames de l'Adoration perpétuelle, aux Missions africaines, aux dominicains, aux carmes déchaussés et aux minimes, à titre d'indemnité des dommages causés à leurs propriétés à la suite des événements du 4 septembre 1870;

2o De la somme de seize cent soixante-cinq francs soixante et onze centimes (1,665 71°), que, par une transaction du 17 juillet 1872, la ville a reconnu devoir, pour la même cause, à la congrégation des capucins.

Conformément aux lois du 10 vendémiaire an iv, titre V, article 9, et du 18 juillet 1837, article 58, le rôle de l'imposition ne comprendra que les personnes domiciliées à Lyon au 4 septembre 1870, à l'exception des créanciers des sommes ci-dessus indiquées.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 2 Août 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-PasquiER,

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, ÉTIENNE Lamy.

LE PRÉSIDENT de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 4461.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise un Échange de Terrains entre les communes de Dieppe et de Rouxmesnil-Bouteilles (Seine-Inférieure.)

Du 2 Août 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 24 août 1875.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Les territoires cotés A (teinte orange) et B (teinte verte sur le plan annexé à la présente loi sont distraits : le premier, de la commune de Dieppe (canton et arrondissement de ce nom, département de la Seine-Inférieure), le deuxième, de la commune de Rouxmesnil - Bouteilles (canton d'Offranville, arrondissement de Dieppe), et réunis le premier, à Rouxmesnil-Bouteilles, et le deuxième, à la commune de Dieppe.

En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément au liséré rose figuré au plan annexé à la présente loi. 2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 2 Août 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, ÉTIENNE LAMY.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 4462.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· Lor relative au déclassement de la place de Sedan et à la cession cette ville d'une partie des fortifications déclassées et de divers Immeubles militaires.

Du 3 Août 1875.

(Promulgué au Journal officiel du 24 août 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. La place de Sedan est supprimée et sera rayée du tableau de classement des places de guerre.

2. Est approuvée la convention passée, le 20 juillet 1875, entre la ville de Sedan et les représentants du ministre de la guerre et de l'administration des domaines, concernant la cession à cette ville, par l'État, des terrains et bâtiments militaires désignés par ladite convention et le plan annexé à la présente loi.

Cette convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs.

3. Des crédits formant une somme totale de six cent soixantedouze mille francs (672,000'), égale au prix de la cession, seront ouverts au ministre de la guerre pour l'exécution des travaux prévus à l'article 4 de la convention du 20 juillet 1875.

4. La ville devra avoir terminé dans un délai de trois ans, à partir du jour de la promulgation de la présente loi, le rasement complet, à ses frais et par ses soins, des ouvrages de l'enceinte basse qui lui sont concédés, ainsi que le rasement de la partie réservée à l'État de la branche 33.

5. Le rasement des ouvrages de l'enceinte haute sera fait par l'État, aux frais de la ville de Sedan, comme il est dit à l'article 4 de la convention du 20 juillet 1875.

6. Il est ouvert au ministre de la guerre, pour les travaux qu'entraîne le déclassement de Sedan :

Sur l'exercice 1875, un crédit de quatre cent mille francs (400,000');

Sur l'exercice 1878, un crédit de deux cent soixante-douze mille francs (272,000');

Ces crédits seront prélevés sur le prix de cession payé par la ville de Sedan d'après l'article 3 ci-dessus.

Les portions de ces crédits qui n'auront pas été employées dans le cours de l'exercice auquel ils se rapportent pourront être reportées, par décret du Président de la République, aux exercices suivants. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 3 Août 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFRET-PASQUIER.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, ÉTIENNE LAMY.

Le Président de la République promulgUE LA PRÉSENTE Loi.

Le Ministre de la guerre,

Signé GE. DE CISSEY.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

CONVENTION,

L'an mil huit cent soixante-quinze, le vingt juillet,

Entre nous,

Weynand, colonel-directeur du génie, délégué par le ministre de la guerre, dans ses dépéches des 16 novembre 1874 et 1 juillet 1875, à l'effet de traiter avec la municipalité la question des sacrifices que la ville serait disposée à faire pour con

« PreviousContinue »