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Arrérages de rentes 3 p. o/o appartenant aux sous-officiers...

Intérêts résultant de l'excédant des recettes...

Unique.. Versements à titres divers et restitutions de sommes indûment perçues.....

Produit de la vente de rentes 3 p. o/o nécessaires pour former
le capital de 18,800,000 francs

Versements volontaires à faire, à titre de dépôt, par des
militaires de tous grades, dans le cours de leur service....

MINISTÈRE DE LA Marine et des COLONIES.

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.

1,142,000

1,128,000

3,000

13,000

21,089,000

3,000

18,800,000

Mémoire.

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Vu pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance

du 3 août 1875.

Le Président,
Signé E. DUCLERC.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, ÉTIENNE LAMY.

CONVENTION MODIFICATIVE DU TRAITÉ DU 3 JUILLET 1871.

Entre les soussignés :

1° M. Léon Say, membre de l'Assemblée nationale, ministre des finances, agissant en cette dernière qualité et en vertu des pouvoirs à lui conférés par le Gouvernement;

2o Et M. Gustave Rouland, gouverneur de la Banque de France, dûment autorisé par la délibération du conseil général de ladite Banque, en date du 5 présent mois, a été arrêté et convenu ce qui suit :

ART. 1. Sur la somme de deux cents millions échéant en 1876, le trésor pourra ne rembourser à la Banque de France, pendant ladite aunée, que cent dix millions, à la condition que la différence soit reportée à l'année suivante (1877).

2. A partir du 1 janvier 1878, le reliquat de l'avance primitive de mille quatre ceat soixante-dix millions sera remboursé à raison de cent trente-cinq millions dans chacune des années 1878 et 1879.

3. L'avance additionnelle de quatre-vingts millions consentie par le traité du 4 août 1874 sera remboursée de la manière suivante :

Cinquante millions en 1877 et quinze millions pendant chacune des années 1878 et 1879.

4. Le présent traité ne sera exécutoire qu'après l'approbation de l'Assemblée nationale.

Il sera, ainsi que tous les actes qui pourraient se rattacher à son exécution, timbré et enregistré en débet.

Fait double et signé après lecture, à Paris, le 6 Mai 1875.

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Va pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 3 août 1875.

Le Président,
Signé E. DUCLERC.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, ÉTIENNE LAMY.

N° 4598.-DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une deuxième voie entre la Voulte et le Pouzin (Ardèche), sur le chemin de Livron à Privas, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 20 octobre 1873, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

L'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la deuxième voie dont il s'agit devra être lerminée dans un délai de deux ans. (Versailles, 9 Mars 1875.)

N° 4599.-Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare d'Orléans (Loiret), conformément au plan dressé par

l'ingénieur de la compagnie, le 26 juillet 1874, et au plan désigné sous le nom de Deuxième variante, visé, le 20 décembre 1874, par l'inspecteur général chargé du contrôle de l'exploitation, lesquels plans resteront annexés au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Orléans et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. Les travaux devront être exécutés dans un délai de deux ans. (Versailles, 9 Mars 1875.)

N° 4600.- Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Caen (Calvados), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie de l'Ouest, le 4 octobre 1873, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie d› l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Caen et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans. (Versailles, 9 Mars 1875.)

No 4601.— DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". La commune de Trith-Saint-Léger, canton sud et arrondissement de Valenciennes, département du Nord, est divisée en deux communes distinctes, qui auront pour chefs-lieux, l'une, Trith-Saint-Léger, l'autre, la Sentinelle, et qui prendront le nom de leurs chefs-lieux.

2. La limite entre les deux communes est déterminée suivant la ligne carminée figurée au plan annexé au présent décret.

3. La présente séparation aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. (Versailles, 22 Juin 1875.)

No 4602. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". Le territoire composant la commune de Villette-Serpaize, canton nord et arrondissement de Vienne, département de l'Isère, est divisé en deux communes distinctes qui auront leurs chefs lieux, l'une, à VilletteSerpaize, l'autre, à Chazelle, et qui prendront le nom d. leurs chefs-lieux. La limite entre les deux communes sera déterminée par le liséré rose figuré au plan parcellaire annexé au présent décret.

2. La présente séparation aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Versailles, 22 Juin 1875.)

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