Revue de l'enregistrement et des impôts1920 - Mortgages |
Other editions - View all
Common terms and phrases
17 avril 1er juillet 1re éd 24 juillet 25 juin 28 avril 29 décembre 2º éd 31 décembre 31 juillet 9 mars actes agents Algérie alinéa Annoler Annoter août applicable assujettis Attendu avril bénéfices bornage bureau cession chiffre d'affaires civil classe commerce commission comptabilité concerne conditions contrat créances d'immeubles date décimes décision déclaration délai dispositions effectuées établissements exempts exigible exonération février fiscal fixé frimaire an VII guerre immeubles impôt indemnité Inst Instr janvier jugement l'acte l'administration de l'Enregistrement l'application l'Etat l'impôt légataires législateur liquidation loi du 25 loi du 31 luxe marchandises mars ment ministre des Finances mutation par décès novembre nue propriété objets octobre opérations parc de Saint-Cloud passibles payement perception perçu présent décret présente loi primes propriété quittance receveurs redevables registre relatives rente résulte revenu septembre 1919 sera seront société somme spécial succession tarif taux taxe de 10 timbre tion titre tribunal vente
Popular passages
Page 79 - Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des Finances Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10); Vu le décret du 30 décembre 1903, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 24 décembre 1902, relative i l'organisation des territoires du sud de l'Algérie (art.
Page 83 - en laisser prendre sans déplacement une copie collationnée par un notaire ou le greffier de la justice de paix. Cette copie portera la mention de sa destination ; elle sera dispensée du timbre et de l'enregistrement tant qu'il n'en sera pas fait usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée. Elle
Page 151 - point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans 1rs cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause
Page 372 - 5.000 fr. au plus, sans préjudice des droits du Trésor. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, il sera puni, en outre, d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourra être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques enumeres par l'art. 42
Page 372 - 7 de la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles seront applicables.
Page 220 - que pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, seront déduites les dettes à la charge du défunt, dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt; que
Page 427 - à l'impôt sur le chiffre d'affaires « les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, institué par le litre I
Page 401 - les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération reçu ou décharge
Page 367 - Le président de la commission sera désigné par arrêté du ministre des finances et aura voix prépondérante en cas de partage. La commission supérieure statue sur mémoire. Ses décisions ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant le Conseil d'Etat ; mais l'intéressé et le directeur des contributions indirectes peuvent, après une
Page 364 - les titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui constatent des payements ou des versements de sommes, quels que soient le caractère civil ou commercial du payement ou du versement et la qualité de celui qui le reçoit ou l'effectue. Est porté à