Page images
PDF
EPUB

celui de mille jusqu'à seize mille quilots de blé, ou huit mille quintaux turcs, faisant vingt-six mille quatre cents ponds, poids de Russie, lesquels correspondent à quatre cent vingt-deux tonneaux environ.

Ce traité porte que les vaisseaux ne seront, à leur passage, ni détenus, ni visités, ni soumis à aucun droit, si ce n'est à celui de bon voyage, nommé en turc salamet resmi, fixé, pour chaque bâtiment, à 300 aspres, équivalant à 4 francs.

Mais pour obtenir de la Porte le firman qu'ils doivent produire à leur sortie du canal pour la Méditerranée ou pour la Mer-Noire, il faut qu'il lui soit remis un état de leurs cargaisons, visé par le ministre de Russie; elle peut aussi faire examiner si quelques-uns de ses sujets font partie de leur équipage.

Quant à leurs cargaisons, bien qu'elles soient composées de vivres, pourvu qu'ils ne soient du crû des États ottomans, pas elle permet le libre transit d'une mer à l'autre : par conséquent l'exportation des blés, jusqu'alors très-rigoureusement prohibée, jouit de toute facilité.

Il est permis aux Russes d'acheter à Smyrne, à Alexandrie et dans les autres ports turcs, excepté à Constantinople, de la soie,

du riz, du café de Moka et de l'huile, pour les transporter en Russie.

guerre,

Si l'une des parties contractantes entrait en guerre, les sujets de l'autre peuvent fréquenter les ports de l'ennemi, pourvu qu'ils n'y importent point des munitions de telles que canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles et brides, exceptant toutefois la quantité nécessaire pour la défense du vaisseau et de son équipage. Les effets non spécifiés ci-dessus ne sont point réputés munitions de guerre et navales.

Enfin, la Porte s'oblige, par ce traité, à protéger la navigation des vaisseaux russes contre les entreprises des corsaires barbaresques, à user de son pouvoir sur les régences de Tripoli, de Tunis et d'Alger, pour faire rendre la liberté aux équipages, et faire restituer les navires et les cargaisons dont leurs corsaires se seraient emparés.

Dans le cas où la paix serait troublée entre les deux puissances, il est accordé, à leurs sujets établis et commerçant dans les États respectifs, un terme de six mois, à compter du jour de la rupture, pour réaliser leurs

effets, marchandises et propriétés, et retourner chez eux avec leur produit.

Le silence observé sur l'exécution de ce traité permet de présumer que les difficultés qu'elle a pu faire naître entre les parties contractantes n'ayant pas été d'une nature grave, ont été aplanies amiablement. S'il n'en était pas ainsi, elles auraient été portées à la connaissance du public par la Cour de Russie, ce Gouvernement ayant pour maxime d'éclairer les cominerçans nationaux et étrangers par des communications dignes de les intéresser. On doit convenir que ce précieux système est assez généralement suivi en Europe, depuis que le commerce est devenu une branche essentielle de la politique des souverains de cette partie du Monde.

Celle de la Porte-Ottomane est de se conformer aux usages établis, de les considérer comme loi. Ce traité conclu a donc dû éprouver de sa part les dispositions que la Russie avait droit de s'en promettre; et il est à croire que, s'il s'est élevé des difficultés, elles ont été terminées à la satisfaction de cette puissance, la Porte cherchant à éviter des contestations qui tendraient à altérer la bonne harmonie qu'elle desire conserver avec elle.

CHAPITRE

M

CHAPITRE XVIII.

Traité de commerce entre la Porte et la Cour de Vienne.

A peine le traité de commerce entre la Porte et la Russie était-il ratifié, que l'internonce de la Cour de Vienne, se fondant sur l'article 8 du traité de Belgrade, présenta un Mémoire à la Porte pour demander les mêmes concessions et faveurs nouvellement accordées aux Russes, par conséquent la liberté aux navires autrichiens de naviguer dans la Mer-Noire, de passer et repasser de cette mer à la Méditerranée, sans être obligés de débarquer et sans payer aucun droit, à l'ins

tar des bâtimens russes.

La Porte reconnut juste et fondée cette demande de la Cour de Vienne, et elle conclut aussi avec cette puissance un traité de commerce. Il fut signé à Constantinople le 24 février 1784. Les conditions en sont les mêmes que celles déjà stipulées avec la Russie.

Il y est dit que, comme les bâtimens marchands qui naviguent sur les fleuves ne sont pas propres à tenir la mer, il leur sera permis de transborder leurs cargaisons sur d'autres vaisseaux sans être obligés de payer aucun droit.

La garantie des faits des corsaires barbaresques, et l'obligation de faire restituer avec indemnité les navires, cargaisons et équipages six mois après la réclamation qui serait faite, avait formé, trois mois avant le traité, l'objet d'une convention particulière entre la Porte et la Cour de Vienne.

La prétention de l'Empereur pour cette responsabilité fut sur le point de causer une rupture. L'internonce avait demandé qu'en cas de refus ou défaut de soin pour l'exécution de la garantie, Sa Majesté impériale pût sans agression s'emparer, par forme de représailles, d'une partie des domaines turcs proportionnée à la perte soufferte par ses sujets, aux frais de recouvrement, etc.

La Porte, blessée de la forme sous laquelle cette demande lui était présentée, fit marcher des troupes vers la Hongrie mais les bons

offices de M. le comte de Saint-Priest appaisèrent cet orage naissant, et la convention fut signée sans cette clause.

« PreviousContinue »