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-quet, le rayon de trois lieues, à partir du Parvis-NotreDame, fervira de règle, conformément au décret de l'alfemblée, qui a décidé que ce rayon s'étendroit à trois lieues au plus; enfin, depuis les bornes du Pleflis-Piquet, une ligne tirée jufques aux murs du Parc de Meudon, clorra le Département

19.

(Voyez le décret général du 26 février 1790, & la mote mife à la date du 12 janvier, page 12).

Décret qui ordonne le furfis d'une procédure inftruite par la maréchauffée de Strasbourg contre le fieur Sengel.

Du 19 Janvier 1790. Séance du foir.

L'affemblée nationale a décrété, qu'il fera demandé un furfis au roi de la procédure inftruite par le tribunal de la maréchauffée de Strasbourg, contre Jean-Michel Sengel, fyndic d'Illkirck, & conforts, & que copie entière de la procédure fera envoyée au comité des recherches ».

Sanctionné le

Déclaration fur une dénonciation du corps municipal de Rouen, contre une compagnie de la garde nationale.

Du 19 Janvier 1750. Séance du foir.

L'affemblée nationale a déclaré qu'il n'y a pas lieu à la dénonciation décrétée par le corps municipal & électoral de la ville de Rouen, contre la vingtcinquième compagnie de la garde nationale & citoyenne de Rouen; au furplus, vu que l'affemblée va très-inceffamment s'occuper de l'organifation définitive & générale des gardes nationales du Royaume, elle or◄ donne que, jufqu'alors feulement, les chofes demeureront en l'état, relativement à celle de Rouen »,

Décrets fur la lecture des adreffes & des dons patriotiques, & fur l'emploi des féances du matin.

Du 19 Janvier 1790. Séance du foir.

(Sur l'obfervation faite par plufieurs membres que plu fieurs décrets prefcrivoient de renvoyer aux féances du foir la lecture des adreffes & des dons patriotiques).

L'affemblée nationale a ordonné qu'ils fuffent ponctuellement exécutés à l'avenir.

Il a été enfuite décrété par l'affemblée qu'il n'y auroit plus d'ordre de deux heures; que les affaires particulieres, fixées à cette heure, feroient renvoyées aux féances du foir, & que celles du matin feroient employées à la conftitution & aux finances ».

Décret fur l'impression & l'envoi d'une lettre circulaire aux municipalités où les recouvremens des impofitions étoient en retard.

Du 20 Janvier 1790.

(L'affemblée nationale décrète l'impreffion & l'envoi de la lettre rapportée ci après ).

L'affemblée nationale inftruite, Meffieurs, que plufieurs citoyens de....... refufent d'acquitter les impôts dans la forme où ils fe trouvent aujourd'hui, a chargé fon préfident de vous écrire que plufieurs de fes décrets ordonnent expreffément de payer toutes les contributions actuellement exiftantes, jufqu'à l'époque où on les remplacera par des tributs moins onéreux.

La raifon, la justice & l'intérêt géneral le veulent ainfi; & je fuis bien perfuadé qu'il fuffira d'éclairer les perfonnes qui ont oppofé de la résistance. Je vous prie donc, Meffieurs, de leur dire, de la part de l'affemblée nationale, qu'elle s'occupe des moyens de fubfti

tuer à la gabelle, & à tous les droits à charge au peuple, des impôts moins onéreux pour les contribuables; que Pimpatience feroit ici criminelle; qu'on ne pourroit en montrer fans être mauvais citoyen; que les repréfentans de la nation ont affez prouvé avec quel zèle ils s'occupent du foulagement du peuple ; que leur patriotifme & leurs travaux méritent de la confiance & du refpect, & qu'enfin il feroit de leur devoir de faire maintenir avec rigueur les mesures qui doivent confommer le falut de la France.

Je fuis, Meffieurs, &c.

Décret fur la réunion des villes, paroiffes & commu nautés mi-parties en une feule municipalité.

Du 20 Janvier 1790.

L'affemblée nationale a décrété ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Les villes, villages, paroiffes & communautés qui ont été jufqu'aujourd'hui mi-parties entre les différentes provinces, fe réuniront pour ne former qu'une feule & même municipalité, dont l'affemblée fe tiendra dans le lieu où est le clocher.

II. Dans ces communautés mi parties, la convocation fe fera par les deux municipalités anciennes, chacune pour la partie qui la concerne, & l'affemblée générale fera préfidée par celui des deux chefs municipaux qui fera le plus avancé en âge,

Il a été enfuite délibéré que ce décret auroit lieu pour toutes les municipalités du royaume, & que M. le préfident demanderoit la fanction du roi,

Sanctionné par lettres-patentes du même mois.

Décret Jur la réunion provifoire du fauxbourg SaintLaurent à la municipalité de Châlons-fur-Saône.

Du 20 Janvier 1790.

L'assemblée nationale décrète que le fauxbourg SaintLaurent - lès - Châlons fera partie de la municipalité de Châlons-sur-Saone, provifoirement, & jufqu'à ce que la conteftation qui exifte foit terminée, d'après l'avis de l'adminiftration du département.

Il a été décidé que le décret feroit porté fur-le-champ à la fanction du roi.

Sandlionné le 22 du même mois.

Suite des décrets fur la divifion du royaume.
Du 20 Janvier 1750.

Département de Dijon.

L'affemblée nationale décrète, d'après l'avis du co mité de constitution, 1°. que le département de Dijon, dont cette ville eft chef-lieu, eft divifé en fept diftrics; 2°. que leurs chefs-lieux font: Saint-Jean-de-Lofne, Châtillon-fur-Seine, Sémur en Auxois, Is-fur-Til, Dijon, Arnay-le-Duc, & Beaune, fauf à placer à Auxonne le tribunal du district ».

Département des deux Flandres, du Hainaut & du Cambrefis.

La divifion en deux départemens, convenue par les députés refpectifs des deux Flandres, du Hainaut & du Cambrefis, d'une part; & de l'autre, celle arrêtée par les députés de l'Artois, du Boulonnois, du Calaifis, de l'Ardrefis & de la Prévoté de Montreuil fubfifteront.

Département du Mâconnois.

«Le département du Mâconnois eft divifé en fept diftricts, dont les chefs- lieux font Mâcon, Châlons Louhans, Autun, Bourbon-Lancy, Charolles, & provifoirement Sémur en Brionnois, fauf, en faveur de Marcigny, d'être le chef-lieu du tribunal du district, à moins que les électeurs ne jugent que le diftrict y feroit mieux placé qu'à Sémur, auquel cas cette dernière ville confervera fon tribunal; la ville de Tournus fera annexée au district de Mâcon, & que la première affemblée du département aura provifoirement lieu à Mâcon; après la première feffion, les électeurs fe retireront dans le chef-lieu de l'un des diftricts autre que Mâcon & Châlons, pour déterminer dans quelle ville du département le chef-lieu fera définitivement fixé ».

(Voyez le décret général du 26 Février 1790, & la note de la page 12).

Décret portant que la contribution à la garde foldée doit être regardée comme impôt direct relativement à la qualité de citoyen actif.

Du 20 Janvier 1790.

Sur la queftion propofée par le comité municipal de Saint-Quentin, l'affemblée nationale décrète que provifoirement la contribution de la garde foldée, ufitée dans cette ville, doit être regardée commme un impôt direct, relativement à une des conditions exigées pour remplir les fonctions de citoyen actif, ou pour être, admis aux municipalités ou affemblées administratives ». Sanctionné le 24 du même mois.

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