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Décret qui ordonne aux deux fections ae l'affemblée de la commune de Chinon de fe former de nouveau pour procéder aux élections des Officiers municipaux.

Du 3 Fevrier 1790.

L'affemblée nationale, fur le rapport du comité de constitution, & conformément à l'article de fon décret du 22 décembre dernier, qui conftitue les affemblées primaires juges de la capacité & des titres des citoyens actifs, & des citoyens éligibles, renvoie aux deux fections de l'affemblée de la commune de Chinon, le jugement de la capacité du sieur Pichereau, d'après les décrets de l'affemblée nationale; déclarant au furplus expreffément que les officiers municipaux, & les commandans de la garde nationale de Chinon, doivent prendre toutes les précautions néceffaires, même requérir, au befoin, les fecours de la maréchauffée & des corps de troupes réglées, pour affurer la tranquillité dans les deux fections de l'affemblée de la commune de Chinon, lefquelles fe formeront de nouveau, à l'effet de procéder aux élec

tions.

Décret portant établissement d'un tribunal provifoire qui remplace la chambre des vacations du parlement de Rennes.

Du 3 février 1790.

L'affemblée nationale, inftruite de la défobéiffance de la nouvelle chambre des vacations de, Rennes,

Décrète que pour former un tribunal provifoire qui remplace ladite chambre des vacations, le roi fera fupplié d'adjoindre au préfident de Talhouet, ci-devant nommé président de cette chambre, deux juges de chacun des quatre préfidiaux de Bretagne, quatre jurif

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confultes parmi ceux du barreau de Rennes, & deux de chaque ville où les trois autres préfidiaux font éta→ blis; d'ordonner que lefdits membres fe réuniront & le mettront en activité le plutôt poffible; qu'en cas de refus ou d'abfence de partie d'entr'eux, ceux qui fe trouveront réunis commenceront néanmoins, fans délai, l'exercice de leurs fonctions, appellant à cet effet pro vitoirement & à leur choix, des avocats pour affeffeurs; que dans l'abfence du préfident Talhouet, la chambre fera préfidée par le plus anciennement admis au ferment d'avocat; que le même ordre d'ancienneté fera observé pour la préféance entre les autres juges, & qu'ils pourront fe divifer en deux fections, pour la plus prompte expédition des affaires.

D'ordonner en outre que la cour fupérieure provifoire, ainfi formée, tiendra fes féances tous les jours, même pendant ceux des fêtes de palais qui ne font pas gardées par l'églife;

Que les trois fubftituts du procureur-général du roi feront, tant à l'audience qu'à la chambre du confeil, & dans l'inftruction des procès criminels, toutes les fonctions du ministère public, concurremmeat & fans aucune préféance entr'eux; qu'ils fe diftribueront également les affaires nouvelles, & conferveront celles dont ils font faifis.

D'enjoindre aux greffiers, huiffiers, & à tous autres officiers miniftériels, attachés au parlement de Bretagne, de continuer leurs fonctions auprès de ladite cour fupérieure provifoire.

Dordonner que les ci-devant juges compofant les deux chambres des vacations fucceffivement nommées, & tous autres juges du parlement de Bretagne, le préfident de Talhonet excepté, remettront au greffe dans huit jours après l'entrée en exercice de ladite cour, les procès & pièces qu'ils peuvent avoir, & que, faute à eux

de le faire, ils foient pourfuivis à cet effet à la requête. d'un des fubftituts, & condamanés par corps à faire cette remife, & aux dommages & intérêts.

L'affemblée nationale décrète que ladite cour fupéricure aura pour l'exercice du pouvoir judiciaire, toute l'autorité dont le parlement de Bretagne étoit revêtu, à l'effet de juger toutes affaires, tant criminelles que civiles, à quelques fommes qu'elles puiffent monter, ainfi & de la même manière que les chambres des.vacations du royaume avoient reçu cette autorité par le décret du 3 novembre dernier, fanctionné par fa majesté.

Qu'à l'exception du président de Talhouet, qui confervera fes gages, les honoraires des juges appelés à compofer la cour fupérieure provifoire', feront de 12). par jour, à compter, pour ceux de Nantes, Vannes & Quimper, du jour de leur départ, & pour ceux de Rennes, du jour de leur entrée en fonctions. Autorife le tréforier de la province de Bretagne à payer chaque mois lefdits honoraires, fur un mandat du préfident figné d'un des fubftituts de ladite cour; en conféquence lefdits juges ne percevront aucuns droits ni épices, fous quelque dénomination que ce foit; les fubftituts, gref fiers, & autres officiers miniftériels, n'étant point com❤ pris dans la fixation des honoraires, continueront de recevoir les émolumens qui leur font attribués par titre de leurs offices, ou par les règlemens; l'affemblée nationale ne change rien à cet égard.

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Décrète que les ci-devant juges, compofant la chambre des vacations dernièrement nommée, feront privés de leurs gages, depuis le jour qu'appelés par les décrets de l'affemblée nationale pour rendre la juftice, ils fe font allemblés fans remplir cette obligation, jufqu'au jour où la cour fupérieure provifoire ceffera. fes fonctions, & où les juges qui feront établis d'après le nou

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vel ordre judiciaire commenceront les leurs. Ordonne que lefdits gages feront payés au tréforier de la province de Bretagne, & ferviront à remplacer d'autant dans fa caiffe la fomme qu'il paiera pour les honoraires de la cour fupérieure provifoire.

L'affemblée nationale charge fon préfident de porter le préfent décret dans ce jour à la fanction du roi. Sanctionné le 4 du même mois.

Suite des décrets relatifs à la divifion du royaume.
Du 4 février 1790.

Département du bas Maine.

L'affemblée nationale décrète, d'après l'avis du comité 'de conftitution;

1°. Que le département de Laval eft divifé en fept diftricts, dont les chefs-lieux font Ernée, Mayenne, Laffay, Sainte Suzanne, Laval, Craon & Château-Gonthier;

2°. Que les établiffemens du diftrict de Laffay pour ront être partagés avec Villaines, l'option réfervée à Laffay; qu'il en fera de même de ceux du district de Sainte-Suzanne, en faveur de la ville d'Evron;

3°. Que l'affemblée du département, fur le vœu 'de celle du diftrict, déterminera dans laquelle de ces deux villes chaque établiffement devra être fixé ;

4°. Que l'affemblée de département fera fixée à Laval, fauf à faire participer, s'il y a lieu, les villes de Mayenne & de Château Gonthier aux autres établiffemens qui pourront être décrétés l'affemblée nationale;

par

5. Qu'il fera libre aux départemens d'Alençon & de Laval de faire les échanges néceffaires pour fuppri- . mer les embranchemens refpectifs; qu'il fera libre à la Communauté d'Anvers-le-Hamon & à fes dépendances,

de paffer au département du haut-Maine, à la charge par le département du haut-Maine de céder à celui de Laval, la paroiffe de Saint-Pierre de la Cour; & dans le cas où il n'y auroit pas équilibre entre les paroiffes d'Anvers-le-Hamon & de Saint-Pierre de la Cour, de parfaire l'échange par l'abandon de quelques autres paroiffes qui, jointes à celles de Saint-Pierre de la Cour, égalent en population & en contribution celle d'Anversle-Hamon; ce qui fera réglé à l'amiable entre les deux, affemblées.

Département du haut-Maine.

19. Le département du haut-Maine eft divifé en neuf districts, dont les chefs-lieux font les villes du Mans, Saint-Calais, Château-du-Loir, la Flèche, Sablé, Sillé-le-Guillaume, Frenay-le-Comte, Mamers & la Ferté-Bernard;

23. L'affemblée nationale prendra en considération la demande de députés du haut-Maine, relativement au nombre & à l'emplacement des tribunaux de justicé, lorfqu'il en fera queftion;

3. Les limites extérieures du département & les limites intérieures des diftricts & des cantons feront canformes à la carte fignée, & remife au comité de conftitution, fauf les échanges amiables qui pourront avoir lieu dans la fuite.

48. Dans le cas auquel la paroiffe d'Anvers-le-Hamon, profitant de la liberté qui lui eft donnée par l'affemblée nationale, pafferoit du bas-Maine au diftrict de Sablé, le département du haut-Maine cédera à celui de Laval la paroiffe & la communauté de Saint-Pierre de la Cour; & fi celle-ci n'étoit pas faffifante, le département du haute Maine fera tenu de parfaire la compenfation en population & contribution, par l'abandon de quelques autres paroiffes ou communautés fituées

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