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sous la surveillance et l'autorité du pouvoir exécutif. Auprès d'elle sera un commissaire général, chargé de provoquer l'exécution, d'assurer le maintien des lois, et de correspondre directement avec le pouvoir exécutif par lequel il sera nommé. „

225. NOMINATION. Les administrateurs de département étaient élus par l'assemblée électorale du département (1). Leur mandat était de cinq ans. Ils se renouvelaient par cinquième tous les ans (art. 177, C. III). Le sort devait décider de la sortie partielle des administrateurs nommés lors de la première formation des administrations centrales. Pour les renouvellements ultérieurs, la sortie devait s'opérer par ordre d'ancienneté (2).

Les administrateurs pouvaient être réélus une fois sans intervalle (art. 186, C. III). Celui qui avait été élu deux fois de suite administrateur de département et qui en avait rempli les fonctions en vertu de l'une et de l'autre élection ne pouvait être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux années. (art. 187, C. III).

Lorsqu'une administration départementale venait à perdre un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restants pouvaient s'adjoindre des administrateurs temporaires qui exerçaient leurs fonctions jusqu'aux élections suivantes (art. 188, III) (3). Dans le cas où les cinq membres de l'administration étaient destitués, c'était, aux termes de l'art. 198 de la constitution, le Directoire qui pourvoyait à leur remplacement. Il arriva plus d'une fois que le Directoire prononça la destitution intégrale d'une administration départementale pour s'assurer le moyen d'y installer des administrateurs partisans de sa politique (4). La constitution n'attribuait au Directoire d'influence sur la nomination des administrations départementales que dans le

(1) Voir plus haut, nos 15-16.

(2) Loi du 21 fructidor an III, art. 3. Cfr. les lois en forme d'instruc tions du 5 ventôse an V et du 6 germinal an VI, citées plus haut, no 14. (3) Cfr. à cet égard la loi du 30 messidor an V, abrogée par celle du 13 vendémiaire an VI.

(4) AULARD, Histoire politique citée, p. 594.

seul cas que je viens d'indiquer. Mais une série de lois furent décrétées par les Conseils qui augmentèrent les droits de nomination du Directoire au point de mettre en quelque sorte à sa discrétion la composition de ces collèges : celle du 25 brumaire an IV lui accorda le droit de nommer provisoirement et jusqu'aux élections suivantes les administrateurs de département, lorsque l'assemblée électorale n'avait pas procédé à la nomination dans les délais fixés par l'article 36 de la constitution (1); celle du 22 ventôse an IV lui accorda le même droit au cas où les membres d'une administration seraient tous démissionnaires; et celle du 13 vendémiaire an VI (2) décida qu'il suffirait que la majorité des places d'une administration départementale fût vacante pour donner ouverture aux droits de nomination du Directoire (3). En procédant à quelques destitutions habilement combinées, le Directoire pouvait dès lors assurer facilement aux partisans de sa politique une majorité dans ces collèges.

Le commissaire du Directoire était nommé et révoqué par le Directoire (art. 191, C. III).

226. Suspension. Destitution. La constitution permettait aux ministres (4) de suspendre les membres des administrations de département, qui contreviendraient aux lois ou aux ordres de l'autorité supérieure (art. 194). La suspension ne devenait définitive (5) qu'avec la confirmation formelle du Directoire (art. 195, C. III).

Ce dernier pouvait aussi suspendre ou destituer immédiatement les administrateurs de département (art. 196, C. III).

227. Éligibilité. Les conditions d'éligibilité aux fonctions d'administrateur étaient réduites par la constitution (art. 11 et 175) au strict minimum. Il suffisait d'être citoyen français

(1) Voir plus haut, no 16. — Cfr. sur la loi du 25 brumaire an III S. LACROIX, Histoire du département de Paris citée, pp. 321 et suiv.

(2) Cfr. sur les rétroactes de cette loi, SIGISMOND LACROIX, Histoire du département de Paris citée, pp. 313-319.

(3) Voir plus haut, no 56.

(4) Voir plus haut, no 77..

(5) Voir à cet égard un arrêté du 17 messidor an V.

et d'avoir l'âge de vingt-cinq ans. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que des lois inspirées par des mobiles politiques privèrent de la qualité de citoyen français, et par suite de l'éligibilité, un grand nombre de personnes, comme les parents d'émigrés, les ex-nobles, etc. (1).

Lorsqu'après destitution intégrale d'une administration, le Directoire pourvoyait provisoirement à son remplacement, il devait choisir les suppléants provisoires parmi les anciens administrateurs du même département.

Le commissaire du Directoire devait être choisi parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département, âgés de vingt-cinq ans au moins (art. 192, C. III).

228. Les administrations centrales dans les départe ments réunis. Ce ne fut qu'en l'an V que les électeurs furent pour la première fois appelés dans les départements belges à nommer les administrateurs de département (2). Au début, en l'an IV, les nominations furent faites par les commissaires du gouvernement. " Partout ou presque partout, dit M. de Lanzac, on choisit en majorité des Français, venus à la suite des armées, en leur adjoignant quelques Belges du parti le plus avancé, (3). Les élections de l'an V eurent naturellement pour résultat de remplacer presque partout les Français par des indigènes et les avancés par des modérés (4). Mais la violence eut raison du verdict du corps électoral. La loi du 19 fructidor annula les élections des DeuxNèthes; et dans les autres départements, le Directoire épura en tout ou en partie les élus (5). A Liége, les mesures de destitution furent inspirées par une adresse du Cercle constitutionnel des défenseurs de la patrie qui reprochait à l'un des administrateurs de s'être marié à l'Église! (6).

(1) Voir plus haut, nos 13, 15, 17 et 18.

(2) Loi du 23 ventôse an V, dans la Coll. HUYGHE, t. XII, p. 52. Voir plus haut, nos 24 et 27.

(3) Lanzac de Laborie, ouv. cité, t. I, p. 27.

(4) Ibid., pp. 113 et suiv.

(5) Voir plus haut, nos 21 et 24, et LANZAC DE LABORIE, ouv. cité. pp. 143 et suiv.

(6) Ibid., p. 148.

Pendant toute la durée du régime directorial, la composition des administrations centrales dans les départements réunis fut déplorable." Alors qu'il eût fallu, écrit M. de Lanzac, dans un pays récemment conquis et mal assimilé, des fonctionnaires dont la vie publique et privée inspirât le respect, on n'appelait guère au poste important d'administrateur central que des flibustiers pressés de faire fortune, des déclassés qui s'étaient rendus impossibles à l'intérieur, et surtout des jacobins de la plus humble condition, pourvus de quelque bonne recommandation, (1).

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229. LES COLONIES. L'organisation départementale ne s'étendait pas seulement au territoire continental de la République, mais encore aux colonies. "Les colonies françaises, disait l'article 6 de la constitution de l'an III, sont parties intégrantes de la République et sont soumises à la même loi constitutionnelle. Elles sont divisées en départements, ajoutait l'article 7, ainsi qu'il suit : l'île de St-Domingue, dont le Corps législatif déterminera la division en quatre dépar tements au moins et en six au plus (2); la Guadeloupe, etc.; la Martinique; la Guyane française et Caïenne; Ste-Lucie et Tabago; l'île de France, les Seychelles, Rodrigue, les établissements de Madagascar; l'île de la Réunion; les Indes orientales, Pondichéri, etc., Ces départements étaient représentés (3) aux Cinq-Cents et aux Anciens, et organisés au point de vue judiciaire et administratif comme ceux de la métropole (4). En vertu d'une disposition exceptionnelle, toutefois, celle de l'art. 155 de la constitution, tous les fonctionnaires publics dans les colonies, sauf dans les départements des îles de France et de la Réunion, devaient être

(1) LANZAC DE LABORIE, ouv. cité, pp. 58, 169, 175, etc. (2) Voir à cet égard la loi du 4 brumaire an VI.

(3) Sur le nombre de représentants que les colonies envoyaient aux Conseils, voir les lois indiquées plus haut, p. 14, note 1.- Sur les élections dans les départements coloniaux, voir KUSCINSKI, Les Députés au Corps législatif de l'an IV à l'an VII, pp. 1, 94, 96, etc.

(4) Voir à cet égard la loi du 12 nivôse an VI sur l'organisation constitutionnelle des colonies, et la loi du 26 nivôse an VI fixant les contributions des colonies occidentales pour l'an VI.

nommés par le Directoire jusqu'à la paix. De plus, le Corps législatif pouvait autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité. Ces agents particuliers devaient exercer aux colonies les mêmes fonctions que le Directoire (1) et lui être subordonnés (art. 156, C. III).

§ 2. Attributions des administrations départementales (2)

230. L'art. 190 de la constitution déférait à la loi le soin de déterminer les fonctions des administrations départementales. "Les administrations de département, décida la loi du 21 fructidor an III (7 septembre 1795), conserveront les attributions qui leur sont faites par les lois aujourd'hui en vigueur, quels que soient les objets qu'elles embrassent.,

(1) Cfr. la loi du 12 nivôse an VI, art. 7.

(2) Pour se rendre compte du rôle et du fonctionnement des administrations départementales, il faudrait pouvoir prendre connaissance de leurs délibérations, arrêtés et correspondances. Malheureusement, les documents qui reposent dans nos archives provinciales, loin d'être publiés, n'ont pas même fait l'objet d'inventaires imprimés. La province d'Anvers (ancien département des Deux-Nèthes) fait exception. Sur la louable initiative de la Députation permanente, M. H. JACOBS a entrepris la publication de l'Inventaire des archives de l'administration provinciale d'Anvers, dont 4 volumes, traitant de la période française, ont paru à Anvers de 1895 à 1906. On trouvera un certain nombre de documents et un grand nombre de faits relatifs aux départements de l'Ourthe et de la Meuse inférieure dans DARIS, Histoire du diocèse et de la principauté de Liége (1724-1852), Liége 1868-1873,4 vol.; pour le département des Forêts, il faut recourir à l'ouvrage de M. LEFORT, en cours de publication : Histoire du département des Forêts, d'après les archives du gouvernement Grand-Ducal, etc., t. I, Luxembourg, 1905.

En France, un certain nombre de conseils généraux ont entrepris la publication, par extraits ou par analyse détaillée, des procès-verbaux des séances des administrations départementales, depuis la Révolution jusqu'au Consulat, tout au moins des délibérations qui offrent de l'intérêt pour l'histoire. Je citerai parmi les plus intéressantes de ces publications, celle de M. ANDRÉ, relative au département de la Lozère, Mende, imp. Privat, 1882-1884, 4 vol. ; celles de MM. H.

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