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sur la proposition des administrations de département, être arrêté par le ministre de la justice pour les dépenses judiciaires, et par le ministre de l'intérieur pour les autres dépenses (1).

L'administration mandatait les dépenses (2).

Son compte annuel devait être approuvé par le Directoire (3).

251. HIERARCHIE ADMINISTRATIVE. LES COMMISSAIRES DU DIRECTOIRE. Les administrations départementales ne jouissaient d'aucune autonomie. Les administrations de département, disait l'art. 193 de la constitution, sont subordonnées aux ministres.

La sanction de cette subordination consistait dans les droits de suspension, de destitution et d'annulation dont nous avons parlé.

Il appartenait aux commissaires du Directoire exécutif d'en provoquer l'application. A partir du 18 fructidor, ceux-ci devinrent de vrais préfets anticipés (4)." Le rôle de ministère public administratif qui devait être le leur, fait place, dit M. de Lanzac, à une omnipotence presqu'absolue. Sans doute, ils ne sont officiellement que commissaires près les administrations centrales; mais c'est sur leur désignation que les membres des administrations ont été nommés par le Directoire, lors des épurations, puis élus en germinal an VI par des assemblées convenablement stylées. Chaque commissaire est l'arbitre dans son département, non seulement de l'exécution des lois et arrêtés, mais des destitutions qui se succèdent sans trêve : les décisions du gouvernement se prennent le plus souvent sur son initiative, s'appliquent toujours par son intermédiaire (5). „

(1) Loi du 11 frimaire an VII (no 2219 dans le Bulletin des lois), art. 26 et suivants.

(2) Ibid., art. 37.

(3) Ibid., art. 63.

(4) Cfr. AULARD, Histoire politique citée, p. 606, un arrêté du Directoire du 7 pluviôse an V, et la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 27 fructidor an VI, dans FLEURIGEON, Manuel administratif, Paris, an IX, t. I, p. 54.

(5) Lanzac de LABORIE, ouv. cité, I, p. 167. Sur les rapports des

CHAPITRE II

LES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES (1)

§ 1. Organisation des administrations municipales

252. PRINCIPES GÉNÉRAUX. La constitution de l'an III introduisit des modifications radicales dans l'administration des communes de la République. L'Assemblée constituante, par la loi du 14 décembre 1789, avait placé dans chaque commune un corps municipal, composé d'un maire, président, et de deux à vingt officiers municipaux, suivant la population (2). Lorsqu'un corps municipal comprenait plus de trois membres, il se divisait en conseil et en bureau. Le bureau, composé du tiers des officiers municipaux y compris le maire, était chargé de tous les soins de l'exécution et borné à la simple régie „ (art. 37). Dans les municipalités réduites à trois membres, l'exécution était confiée au maire seul. Sauf le cas où il était appelé à arrêter les comptes du bureau, le conseil municipal se composait des membres du conseil et du bureau réunis : c'était cetle assemblée qui prenait toutes les délibérations nécessaires à l'exercice des fonctions du corps municipal. Près de chaque municipalité, il y avait un procureur de la commune, et dans les villes au-dessus de dix-mille âmes un substitut du procureur de la commune, sans voix délibérative, chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté. Un dernier rouage complétait les institutions municipales: le conseil général de la commune, composé des membres du

commissaires du Directoire près les administrations centrales avec les commissaires près les tribunaux criminels, voir l'arrêté du 4 frimaire an V. Cfr. plus haut, no 164.

(1) Outre les ouvrages généraux mentionnés plus haut, page 157, note 1, voir GIRON, Essai sur le droit communal en Belgique, Bruxelles. 1862.

(2) Pour Paris, voir le décret des 21 mai- 27 juin 1790.

corps municipal et d'un nombre de notables double des premiers. Le conseil général de la commune était appelé à statuer sur les affaires les plus importantes, comme les aliénations d'immeubles, les impositions extraordinaires, les emprunts, les travaux à entreprendre, les procès à intenter, etc. Tous ces magistrats: maires, officiers municipaux, procureurs et substituts de procureurs, ainsi que les notables appelés à faire partie du conseil général, étaient désignés par la voie de l'élection.

A l'époque du gouvernement révolutionnaire, les procureurs de la commune avaient été supprimés, et il avait été établi près des municipalités des agents directs du pouvoir central, les agents nationaux (1). Les officiers municipaux, de leur côté, avaient été, à plusieurs reprises, " épurés, par les représentants en mission, et remplacés, non par l'élec tion, mais par voie d'autorité.

Dans les derniers mois du régime de la conquête, les représentants en mission dans les départements réunis avaient décidé l'introduction en Belgique du système d'organisation municipale qui fonctionnait en France (2). Ils s'étaient d'ailleurs réservé la nomination des maires, officiers muni. cipaux, agents nationaux et notables (3). Mais avant que cette organisation ne fut étendue de fait au pays tout entier, la constitution de l'an III était entrée en vigueur.

253. Cette constitution, nous l'avons déjà dit, donnait aux municipalités une organisation toute nouvelle, dont les détails furent précisés par les lois du 21 fructidór an III (7 septembre 1795) et du 19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795).

La constitution de l'an III privait toutes les petites communes, c'est-à-dire celles dont la population était inférieure à cinq mille âmes, de l'administration particulière que leur

(1) Décret du 14 frimaire an II. Voir plus haut, nos 1 et 223. (2) Voir à cet égard l'arrêté du 24 prairial an III dans la Collection HAYEZ, t. II, p. 197.

(3) Voir, par exemple, l'arrêté du 1er floréal an III, organisant, d'après le système en vigueur en France, la municipalité de Bruxelles. Coll. HAYEZ, t. II, p. 108.

garantissait la loi du 14 décembre 1789: groupées par cantons, ces petites communes étaient désormais soumises à une administration commune, l'administration municipale du canton; elles ne conservaient, comme autorités propres, que de simples agents d'exécution: l'agent municipal et son adjoint. Les communes de plus de cent mille âmes (il n'y en avait pas à cette époque dans les départements réunis) furent, de leur côté, sectionnées en plusieurs municipalités et furent dès lors également privées de leur administration particulière. On reprochait aux unes, aux petites communes rurales, de ne pouvoir fournir les éléments d'une vie municipale sérieuse. On reprochait aux autres, les grandes communes, d'avoir reçu des circonstances une force trop grande. "Paris avait gouverné la France, dit M. Aulard (1). Les villes de Lyon, Marseille, Bordeaux avaient paru tendre, en 1793, à former chacune un État dans l'État. Surtout, les républicains bourgeois de l'an III (2) voyaient dans ces villes des foyers d'esprit démocratique, des repaires de l'anarchie „, du "terrorisme „. Diviser les communes trop fortes, réunir en une seule les communes trop petites, voilà ce que voulurent faire les auteurs de la nouvelle constitution.

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Une seule catégorie de communes conserva son adminis tration propre celles dont la population s'élevait de cinq mille habitants jusqu'à cent mille.

254. COMPOSITION DES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES. La composition des administrations municipales variait suivant que ces administrations avaient à régir plusieurs communes réunies par canton, une seule commune, ou une partie d'une grande commune.

L'administration municipale des communes de moins de cinq mille âmes, que l'on avait groupées par cantons, se composait de la réunion de leurs agents municipaux, augmentée d'un président choisi dans tout le canton (art. 180 et 181, C. III).

Dans les communes dont la population s'élevait depuis

(1) Histoire politique citée, p. 567.

(2) Voir plus haut, no 4.

cinq mille habitants jusqu'à cent mille et qui avaient dès lors droit à une administration municipale propre, celle-ci se composait de cinq, sept ou neuf officiers municipaux, suivant la population (art. 178 et 182, C. III).

Les communes dont la population excédait cent mille habitants étaient sectionnées en plusieurs municipalités, avonsnous dit. La constitution voulait qu'il y en eût trois au moins. La division devait se faire de manière que la population de chacune d'elles n'excédât pas cinquante mille individus et ne fût pas moindre de trente mille (art. 183, C. III). Chacune de ces municipalités comprenait sept membres. Dans ces communes, il y avait, en outre, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps législatif. Ce bureau devait, en vertu de l'art. 184 de la constitution, être composé de trois membres.

Près de chaque administration municipale, il y avait un commissaire du Directoire exécutif (art. 191, C. III).

255. NOMINATION. Les commissaires du Directoire près les administrations municipales étaient nommés et révoqués par lui.

Les membres du bureau central, dans les quatre grandes villes où il en était établi, étaient nommés par l'administration du département, sous la confirmation du Directoire exécutif (1).

Les présidents des administrations municipales de canton, et, dans les communes de plus de cinq mille âmes, les officiers municipaux étaient nommés par les assemblées primaires (2).

Enfin, les seules autorités locales demeurées propres aux communes de moins de cinq mille âmes, c'est-à-dire les agents et leurs adjoints, étaient élus par les assemblées communales. Les assemblées communales se composaient des citoyens de la commune ayant droit de vote dans les assemblées primaires.

(1) Voir, sur les époques et sur le mode de renouvellement des bureaux centraux, la loi du 30 messidor an V, dans la Coll. HAYEZ, t. IX, p. 206.

(2) Voir plus haut, no 14.

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