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729. Scrutin (1). Il y avait une assemblée de canton par ressort de justice de paix (art. 1, C. X). Elle se subdivisait en sections ou bureaux de vote (art. 6, C. X). Les assemblées de canton étaient convoquées par le Gouvernement, qui fixait le temps de leur durée et l'objet de leur réunion (art. 17, C. X). Indépendamment de la nomination des membres des collèges électoraux, la constitution chargeait ces assemblées de désigner des candidats pour les places de juge de paix effectif ou suppléant, ainsi que pour celles de conseiller municipal dans les villes de cinq mille âmes (art. 8 et 10, C. X).

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Elles avaient un président nommé pour cinq ans (2) par le premier Consul (3). Il était assisté de quatre scrutateurs, dont deux, disait l'art. 5 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, sont les plus âgés et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée de canton „. Le président et les quatre scrutateurs nommaient le secrétaire (art. 5, C. X).

La police de l'assemblée appartenait au président. Nulle force armée ne pouvait être placée près d'elle sans sa réquisition. Ceux qui avaient droit de voter pouvaient seuls y entrer. “Il n'y aura jamais de spectateurs „, ajoutait l'art. 8 de l'arrêté du 19 fructidor an X.

Au jour fixé pour la tenue de l'assemblée, le scrutin s'ouvrait au lever du soleil. Il devait rester ouvert jusqu'à ce que la moitié des citoyens ayant droit de voter eût donné son suffrage. Si les trois quarts des citoyens ayant droit de voter avaient donné leur suffrage, le président pouvait le déclarer fermé six heures après l'ouverture de l'assemblée. A raison des nombreux scrutins que nécessitaient souvent les nominations multiples rentrant dans la compétence des assemblées

(1) Voir dans la Coll. HUYGHE, t. X, p. 211, les formules des diffé. rents actes relatifs aux assemblées de canton. Ces formules furent fixées par l'arrêté des Consuls du 4 frimaire an XI.

(2) Un décret impérial du 15 avril 1806 fixa au 1er janvier 1808 l'époque du premier renouvellement quinquennal des présidents de canton.

(3) Cfr. sur la présidence des assemblées de canton un avis du Conseil d'Etat en date du 2 frimaire an XI, et sur le remplacement des présidents empêchés l'arrêté des Consuls du 9 nivôse an XI.

cantonales, leur session durait généralement plusieurs jours. Cependant, l'assemblée cantonale ne pouvait jamais se prolonger au delà du terme fixé par la lettre de convocation (1). Si, à ce moment, elle n'avait pas terminé ses opérations, il en devait être tenu compte au Gouvernement.

Le vote était secret. Les électeurs écrivaient leur vote ou le faisaient écrire par un des scrutateurs.

Les choix se faisaient à la majorité absolue (2). Si ce nombre n'était pas atteint au premier tour, il était procédé à un second scrutin, à la majorité absolue également. Le ballottage n'avait lieu qu'au troisième tour, entre les citoyens, en nombre double des places à conférer, qui avaient obtenu le plus de voix.

730. Chaque assemblée de canton nommait au collège électoral d'arrondissement et au collège électoral de département, un nombre de membres proportionné à la population du canton (3): "les collèges électoraux d'arrondissement, disaient les art. 18 et 19 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, ont un membre pour cinq cents habitants domiciliés dans l'arrondissement. Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt. Les collèges électoraux de département ont un membre par mille habitants domiciliés dans le département; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents (4).

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731. Les membres des collèges électoraux étaient nommés à vie (art. 20, C. X)." Il vaudrait mieux, avait dit Truguet au Conseil d'Etat, que les membres des collèges électoraux

(1) Arrêté du 19 fructidor an X, art. 1-22. (Cfr. en outre, un avis du Conseil d'Etat du 29 vendémiaire an XI).

(2) On votait au scrutin de liste. Ibid., art. 9. Il y avait dans la salle de vole autant de boîtes pour recueillir les votes que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée de canton était chargée de faire des choix.

(3) Voir les tableaux annexés à l'arrêté du 19 fructidor an X. Bulletin des lois.

(4) Voir dans la Coll. HUYGHE, t. X, p. 317, le tableau des nomina. tions à faire par les assemblées de canton du département de la Dyle.

fussent nommés à temps qu'à vie... Eh bien ! répliqua le premier Consul, le citoyen Truguet va contre le but qu'il se propose; car c'est aujourd'hui qu'on y nommera plus d'hommes de la Révolution. Plus on attendra, moins on en aura (1).

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Si un membre d'un collège électoral, disait l'art. 21, est dénoncé au Gouvernement, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le Gouvernement invite le collège à manifester son vœu : il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collège. On perd, ajoutait l'art. 22, sa place dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen. On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives. "

Il ne devait être procédé par une assemblée de canton à la nomination des places qui lui appartenaient dans un collège électoral que quand ces places étaient réduites aux deux tiers (art. 35, C. X).

732. Les membres du collège électoral de département devaient être choisis sur une liste de six cents citoyens les plus imposés du département (art. 26, C. X).

733. Les collèges électoraux devaient dresser, jour par jour, procès-verbal de leurs opérations. Une expédition de ces procès-verbaux était envoyée au ministre de l'intérieur, chargé de former d'après ces procès-verbaux les listes des candidats pour le Corps législatif (2).

734. DES ÉLECTEURS AU second degré : LES COLLÈGES ÉLEC TORAUX D'ARRONDISSEMENT ET DE DÉPARTEMENT. A. Des collèges électoraux d'arrondissement. Composition. En dehors des membres nommés par les assemblées de canton (3) au nombre de 120 à 200, les collèges électoraux

(1) Rapporté par THIBAUDEAU, Mémoires sur le Consulat, p. 294. (2) Arrêté du 19 fructidor an X, art. 42 et suiv.

(3) Voir ci-dessus, no 730.

d'arrondissement pouvaient comprendre un certain nombre de membres nommés par le premier Consul: "Le premier Consul, disait l'art. 27 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, peut ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d'honneur, ou qui ont rendu des services... Il n'est point assujetti pour ces nominations à des époques déterminées.

Sauf la qualité de citoyen, les membres des collèges électoraux d'arrondissement n'étaient tenus de justifier d'aucune condition spéciale d'éligibilité.

On ne pouvait être à la fois membre d'un collège d'arrondissement et d'un collège de département.

Les membres du Corps législatif ne pouvaient assister aux séances du collège électoral dont ils faisaient partie (art. 34, C. X). "Tous les autres fonctionnaires publics, disait l'art. 34 du sénatus-consulte organique du Consulat à vie, ont droit d'y assister et d'y voter. „

735. Scrutin (1). Le collège électoral ne pouvait s'assembler qu'en vertu d'un acte de convocation émané du Gouvernement, et dans le lieu qui lui était assigné. Il ne pouvait s'occuper que des opérations pour lesquelles il était convoqué, ni continuer ses séances au delà du terme fixé par l'acte de convocation. S'il sortait de ces bornes, le Gouvernement avait le droit de le dissoudre (art. 36, C. X).

Les collèges électoraux ne pouvaient ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce fût, correspondre entre eux (art. 37, C. X).

Le premier Consul nommait le président à chaque session (art. 23, C. X).

A chaque session également, le collège électoral nommait deux scrutateurs et un secrétaire (art. 24, C. X).

Le président avait seul la police de l'assemblée (art. 23, C. X). L'assemblée s'ouvrait au jour et à l'heure fixés par la lettre de convocation.

(1) Voir dans la Coll. HAYEZ, t. XX, pp. 106 et suiv., l'arrêté du 15 pluviôse an XI fixant les formules d'actes relatifs aux collèges électoraux d'arrondissement.

Les électeurs votaient par écrit; s'ils ne savaient ou ne pouvaient écrire, un des scrutateurs écrivait leur vote.

Les élections se faisaient au scrutin de liste, à la majorité absolue. Il n'y avait lieu à ballottage que si cette majorité n'avait pas été atteinte au second tour. Au ballottage, on ne pouvait voter que pour les citoyens, en nombre double des places à conférer, qui avaient obtenu le plus de voix au second tour.

Les collèges électoraux d'arrondissement n'étaient pas seulement chargés d'élire des candidats pour le Corps légis-latif; ils présentaient également des candidats pour le Tribunat et pour le Conseil d'arrondissement (art. 28 et 29, C. X).

La présentation des candidats pour le Corps législatif était réglée comme suit par l'art. 32 du sénatus consulte organique du Consulat à vie : "Les collèges électoraux d'arrondissement présentent à chaque réunion deux citoyens domiciliés dans le département pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la Députation au Corps législatif. Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente „.

L'arrêté du 19 fructidor an X décida qu'après avoir désigné deux candidats, le collège, par deux scrutins successifs, procéderait à la désignation de deux premiers suppléants et de deux seconds suppléants. Ces suppléants étaient destinés à remplacer éventuellement les candidats qui, désignés par plusieurs collèges électoraux, étaient obligés d'opter pour l'un deux.

Dans les départements où la présentation de deux candidats par chaque collège électoral ne fournissait pas un nombre triple de celui des députés à nommer, chaque collège faisait une élection supplémentaire de deux candidats et de leurs suppléants. Si les noms réunis de la première liste et de la liste supplémentaire excédaient le nombre triple des députés à nommer, il était procédé à leur réduction d'après des règles sur lesquelles nous n'avons pas à insister (1).

736. B. Des collèges électoraux de département. Composition. Nous avons déjà dit que les collèges électoraux de

(1) Voir art. 52 et suiv. de l'arrêté du 19 fructidor an X.

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