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plétait son bureau en nommant quatre vice-présidents et quatre secrétaires, au scrutin secret et à la majorité absolue (art. 16). Ils devaient être renouvelés tous les mois.

Le sénatus-consulte du 28 frimaire an XII remplaça également la Commission des inspecteurs du palais législatif par quatre questeurs, nommés par le premier Consul sur une liste de douze candidats choisis au scrutin secret et à la majorité absolue par le Corps législatif. Deux questeurs étaient renouvelés chaque année, sur une désignation de six membres faite de la même manière (art. 18).

Le président, les vice-présidents et les questeurs formaient le conseil d'administration du Corps législatif. Ce conseil arrêtait l'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps, approuvait le compte de ses recettes et de ses dépenses, et répartissait entre les questeurs les fonctions relatives à l'administration et à la police du palais. Le conseil révoquait les employés du Corps législatif (1) (art. 23).

745. Procédure des délibérations (2). Aucun changement ne fut apporté dans le mode suivi par le Corps législatif pour l'examen des lois (3). Mais le sénatus-consulte du 28 frimaire an XII régla le mode suivant lequel le Corps législatif délibérait sur les communications que le Gouvernement jugeait bon de lui faire.

Cette délibération, qui constituait pour le Corps législatif une attribution nouvelle, devait avoir lieu en comité général ou secret. Si l'assemblée désirait quelques renseignements sur la communication que le Gouvernement lui avait faite, elle pouvait, par une délibération préalable, charger son président d'en faire la demande au Gouvernement. Les orateurs du Gouvernement portaient sa réponse. Les délibérations devaient être prises à la majorité des voix, et sans nomination de commission ni de rapporteur. Elles étaient portées au Gouvernement par une députation. Les secrétaires consignaient dans un registre particulier les procès-verbaux des délibérations prises en comité général.

(1) Le président nommait ces employés. Voir plus haut, p. 554. (2) Sur les votes, voir plus haut, no 620.

(3) Voir plus haut, no 621.

746. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU MANDAT. INCOMPATIBILITÉS, ETC. (1). Pas plus que la constitution du 22 frimaire an VIII, le sénatus-consulte du 16 thermidor an X n'avait établi d'incompatibilité formelle entre la qualité de membre du Corps législatif et une autre fonction quelconque (2). Mais un arrété du 5 germinal an XII décida, par application de la loi du 30 germinal an V (3), qu'il y avait incompatibilité entre les fonctions législatives et celles de membre d'un conseil général de département, d'arrondissement ou de commune.

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747. DIMINUTION DES ATTRIBUTIONS DU CORPS LÉGISLATIF DANS L'ORDRE LÉGISLATIF. Le Corps législatif ne paya pas seulement d'entraves à son autonomie dans son fonctionne ment intérieur, le caractère plus populaire que lui donnait le sénatus-consulte du 16 thermidor an X. Il eut à subir également une notable diminution de ses attributions d'ordre législatif. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X attribua en effet au Gouvernement et au Sénat le règlement d'une série de matières qui nécessitaient, d'après la constitution de l'an VIII, l'intervention du Corps législatif. C'est ainsi que le Sénat, indépendamment du pouvoir de régler "tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche, et d'expliquer les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations, (art. 54, C. X), fut investi des attributions suivantes, désormais sous traites à l'intervention du législateur ordinaire: 1° le droit de régler la constitution des colonies; 2o le droit de suspendre pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départements où cette mesure serait nécessaire; 3o le droit de déclarer, quand les circonstances l'exigeraient, des départements hors de la constitution (4). En toutes ces matières, le Sénat ne pouvait d'ailleurs intervenir que sur l'initiative du Gouver. nement (art. 56, C. X).

(1) Sur les immunités, etc., voir plus haut, no 622.

(2) Cfr. ESMEIN, ouv. cité, pp. 669 et 671.

(3) Voir plus haut, nos 41 et 622.

(4) Art. 54 et 55, C. X.

Voir plus bas, les attributions du Sénat

Le Corps législatif perdit, d'autre part, au profit du premier Consul, le droit de ratifier les traités de paix et d'alliance (art. 58, C. X). Ce fut la réponse du premier Consul aux difficultés qu'avait rencontrées, en 1801, l'approbation du traité de paix avec la Russie (1). Avant d'être promulgués, les traités devaient être communiqués au Sénat, mais non au Corps législatif. Cette assemblée perdit encore, au profit du premier Consul, le droit de présenter des candidats aux places de sénateur (art. 61, C. X).

748. RAPPORTS AVEC LE GOUVERNEMENT. Par contre, vers la fin du Consulat à vie, le sénatus-consulte du 28 frimaire an XII augmenta, mais dans une faible mesure et en théorie plus qu'en fait, les attributions du Corps législatif vis-à-vis du Gouvernement. Il décida que lorsque ce dernier jugerait bon de faire à cette assemblée une communication relative à un objet autre que le vote d'une loi, elle pourrait, en comité secret, délibérer sa réponse. Le Corps législatif était même autorisé dans ce cas à demander, par l'intermédiaire de son président des renseignements complémentaires. Le Gouver nement faisait porter sa réponse par ses orateurs habituels, les conseillers d'État." On se demandait, disait Treilhard en communiquant au Tribunat le sénatus-consulte du 28 frimaire an XII, pourquoi, lorsque le Gouvernement communique au Corps législatif un grand événement ou un grand acte d'administration, le Corps législatif ne pouvait pas émettre constitutionnellement une réponse préparée et mûrie dans une délibération légale „ (2).

I.

§ 2. Le Tribunat

COMPOSITION ET FORMATION DU TRIBUNAT

749. COMPOSITION. "A dater de l'an XIII, disait l'art. 76 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, le Tribunat sera

(1) Voir sur ces difficultés, THIERS, ouv. cité, t. I, pp. 415 et suiv.; THIBAUDEAU, Le Consulat et l'Empire, t. II, pp. 332 et suiv.; et plus bas, no 789.

(2) Procès-verbal du Tribunat, séance du 1er nivôse an XII.

réduit à cinquante membres... Jusqu'à cette réduction, les membres sortants ne seront pas remplacés. "

Le même article augmentait la durée du mandat, portée de cinq à six ans, et décidait que le renouvellement se ferait par moitié tous les trois ans.

750. ÉLECTION. Le Sénat conserva le droit de nommer les membres du Tribunat, mais, comme pour le Corps législatif, les choix du Sénat devaient se restreindre désormais entre les candidats présentés par les collèges électoraux d'arrondissement (1).

"Les collèges électoraux d'arrondissement, disait l'art. 29 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat. Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente. Tous deux peuvent être pris hors du département.

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Les collèges électoraux de département ne présentaient pas de candidats pour le Tribunat.

751. Quoique le sénatus-consulte du 16 thermidor an X accordât au Sénat le droit de dissoudre le Tribunat sur la proposition du Gouvernement, les modifications introduites dans l'organisation de cette assemblée n'entraînèrent pas sa dissolution. Le Sénat, après avoir décidé (2) que les vingt tribuns nommés par lui lors du renouvellement du 22 ventôse an X (3) feraient partie des cinquante dont le Tribunat devait se composer en l'an XIII, se borna, par un acte du 17 fructidor (4), à désigner nominativement : d'abord, les vingt tribuns qui sortiraient en l'an XII et les dix tribuns qui sortiraient en l'an XIII; puis, les cinquante destinés à faire partie du Tribunat à partir du 1er vendémiaire an XIII, lesquels furent répartis en deux séries dont l'une devait sortir en l'an XVI et l'autre en l'an XIX.

(1) Voir plus haut, no 735.

(2) Arrêté du 14 fructidor an X, dans la Coll. HUYGHE, t. X, p. 5. (3) Voir plus haut, no 631.

(4) Coll. HUYGHE, t. X, pp. 5 et suiv.

Les tribuns qui n'avaient été réélus pour aucune de ces années, devaient sortir en l'an XI. Pas plus que ceux qui sortaient en l'an XII et en l'an XIII, ils ne devaient être remplacés.

Il résultait de l'ensemble de ces combinaisons que le droit accordé aux collèges électoraux d'arrondissement (1) de dresser la liste des candidats pour le Tribunat, ne devait produire pour la première fois ses effets que lors du renouvellement de la série sortante en l'an XVI (2). Mais à cette époque le Tribunat avait vécu.

752. DISSOLUTION. L'article 55 du sénatus-consulte du 16 thermidor accordait au Sénat le droit de dissoudre le Tribunat et le Corps législatif. Aux termes de l'article 77, en cas de dissolution, ces assemblées devaient être renouvelées dans tous leurs membres

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(3).

LE FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAT SOUS LE CONSULAT A VIE

753. PERMANENCE. SÉANCES. PROCÉDURE DES DÉLIBÉRATIONS, ETC. (4). Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X n'apporta de modifications au fonctionnement du Tribunat qu'en ce qui concernait la procédure des délibérations. Son art. 76 donna un caractère constitutionnel à la règle qui, pour le travail préparatoire, avait substitué aux commissions, nommées pour chaque objet particulier, des sections permanentes (5). 46 Le Tribunat, disait cet article, se divise en sections.

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754. PARTICIPATION AU POUVOIR LÉGISLATIF. En décidant la réduction successive du Tribunat à cinquante membres, le

(1) Voir plus haut, no 735.

(2) L'an XVI du calendrier républicain correspondait à l'année 1807-1808 du calendrier Grégorien.

(3) Sur la procédure et sur la formule de l'acte de dissolution, voir le sénatus consulte du 8 fructidor an X (26 août 1802).

(4) Sur les caractères généraux du mandat, les incompatibilités, etc., voir plus haut, no 641.

(5) Voir plus haut, no 639.

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