Page images
PDF
EPUB

sulte du 30 pluviôse an XIII chargea le Grand conseil de statuer sur l'état des biens de la dotation du Sénat qu'il convenait de conserver, sur ceux qu'il fallait vendre ou échanger et sur ceux qu'il fallait concéder à de longues années.

764. Des votes. "Les délibérations sur toutes sortes de matières, disait l'art. 3 du sénatus-consulte du 12 fructidor an X, seront toujours prises et les nominations des secrétaires et des commissions toujours faites au scrutin...,, Le secret des votes était donc maintenu.

765. PROCÉDURE DES DÉLIBÉRATIONS ET DES ÉLECTIONS. Lorsque le Sénat devait délibérer sur un projet d'initiative gouvernementale, il nommait au scrutin une commission spéciale pour examiner ce projet, et statuait après avoir entendu les orateurs du Gouvernement et le rapporteur de la commission. Les membres du Sénat pouvaient prendre part à la discussion. Les orateurs du Gouvernement chargés de présenter et de discuter les projets de sénatus-consulte, disait l'art. 2 du sénatus-consulte du 12 fructidor an X, adressent la parole au Sénat. Les sénateurs l'adressent au Consul.

[ocr errors]

66

766. Ce fut en thermidor an XI que le Sénat eut pour la première fois à procéder à la nomination de membres du Corps législatif sur la présentation des collèges électoraux (1). Il décida, en séance du 9, que l'élection se ferait pour chaque département par un scrutin de liste qui comprendrait autant de noms qu'il y aurait d'élections à faire. La séance d'élection proprement dite continuait, comme précédemment, à être précédée d'une séance où l'on discutait les candidatures présentées (2).

En règle générale, le Sénat ne procédait à l'élection d'une députation législative que lorsque le titulaire de la sénatorerie dont faisait partie le département intéressé était

(1) Voir plus haut, nos 734 et suiv.

(2) Procès-verbal de la séance du 9 thermidor an XI, aux Archives nationales.

présent à la séance et pouvait ainsi fournir à l'assemblée des renseignements autorisés sur les candidats (1). Lorsqu'un sénateur avait présidé un Collège électoral, on attendait également sa présence pour élire les députés du département (2).

767. Sauf pour les sénatus consultes organiques, pour lesquels la constitution exigeait la majorité des deux tiers (art. 56, C. X), les délibérations sur toutes sortes de matières étaient toujours prises à la majorité absolue (3).

768. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU MANDAT. SERMENT. TRAITEMENT. INCOMPATIBILITÉS, ETC. De toutes les modifications introduites sous le Consulat à vie dans le fonctionnement du Sénat, la plus grave, au point de vue de l'indépendance de l'assemblée (4), fut celle qui permettait au Gouvernement de nommer les sénateurs à des fonctions rétribuées. “Les sénateurs, disait l'art. 64 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, pourront être consuls, ministres, membres de la Légion d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique et employés dans des missions extraordinaires et temporaires., Et comme les emplois à la disposition du Gouvernement n'auraient peutêtre pas constitué un appât suffisant à l'ambition des sénateurs, le sénatus-consulte du 14 nivôse an XI créa tout exprès à leur intention les sénatoreries." Ils furent donc entourés légalement, écrit Thibaudeau, par tous les moyens de séduction, (5). “Il y aura, disaient les articles 1 à 4 de ce sénatus-consulte, une sénatorerie par arrondissement de tribunal d'appel. Chaque sénatorerie sera dotée d'une maison et d'un revenu annuel en domaines nationaux, de vingt à vingt-cinq mille franes (6). Les sénatoreries seront possédées à vie ; les

(1) Décision du 14 février 1807. Procès-verbaux du Sénat, aux Archives nationales.

(2) Décision du premier jour complémentaire an XIII. Ibid. (3) Sénatus consulte du 12 fructidor an X, art. 3.

(4) Voir plus haut, no 659.

(5) Mémoires sur le Consulat, p. 335.

(6) L'arrêté du 18 fructidor an XI désigna dans les divers départements les biens affectés aux sénatoreries, et les sénatus-consultes du 8 frimaire an XII et du 30 pluviôse an XIII réglèrent l'administration de ces biens.

sénateurs qui en seront pourvus seront tenus d'y résider au moins trois mois chaque année. Ils rempliront les missions extraordinaires que le premier Consul jugera à propos de leur donner dans leur arrondissement et ils lui en rendront compte directement, (1).

Les sénatoreries étaient conférées par le premier Consul sur la présentation du Sénat qui, pour chacune, présentait trois candidats (2).

La sénatorerie de Bruxelles eut successivement pour titulaire un futur roi, Joseph Bonaparte, et un ancien directeur, François de Neufchâteau. Celle de Liége fut donnée à l'illustre savant Monge. Ce dernier seul paraît avoir résidé quelquefois au siège de sa sénatorerie, le château de Seraing.

769. En exécution de l'art. 22 de la constitution du 22 frimaire an VIII, le sénatus-consulte du 14 nivôse an XI décidait dans son art. 17: "Il est affecté à la dotation du Sénat, pour le traitement des sénateurs, l'entretien et la réparation de son palais et de ses jardins, une somme annuelle de quatre millions, à prendre sur le produit des forêts nationales : cette somme sera versée dans la caisse du Sénat, à compter du 1er vendémiaire an XII. Il devait en outre être affecté au Sénat des biens nationaux affermés, pour un revenu annuel d'un million, à prendre dans les départements allemands et italiens (3). Ces biens, disait l'art. 18, seront administrés par le Sénat, et le revenu en sera versé dans sa caisse.,

[ocr errors]
[ocr errors]

III. LES ATTRIBUTIONS DU SÉNAT

770. LE SÉNATUS-CONSULTE DU 16 THERMIDOR AN X ET LES ATTRIBUTIONS DU SÉNAT. Assuré désormais de dominer le

(1) Cfr. à cet égard la Correspondance de Napoléon Ier, t. X, p. 268, quelques documents dans ROEDERER, Œuvres, t. III, pp. 470 et suiv., et, pour la Belgique : Lanzac de Laborie, ouv. cité, t. I, pp. 447 et suiv., et t. II, p. 326; Coll. HUYGHE, 2me série, t. XIII, pp. 113 et 175. (2) Le Sénat devait présenter à la moitié des sénatoreries en fructidor an XI et à l'autre moitié en germinal an XII.

(3) Voir l'arrêté du 18 fructidor an XI et les sénatus-consultes du 8 frimaire an XII et du 30 pluviôse an XIII, relatifs à l'adminis

[ocr errors]

Sénat par les réformes introduites dans son fonctionnement, le premier Consul n'avait pas hésité à donner aux attributions de cette assemblée une extension considérable. Le Sénat reçut, en vertu du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, pour les exercer collectivement avec le Gouvernement: 1o le pouvoir constituant, et cela dans des termes si larges et si élastiques qu'ils excusaient à l'avance tout empiètement sur le domaine législatif (art. 54); 2o le droit de régler la constitution des colonies (art. 54); 3o deux attributions extraordinaires, comme les qualifie M. Thiers (1), l'une appartenant à la royauté dans la monarchie, l'autre n'appar tenant à aucun pouvoir dans un gouvernement régulier, la première était la faculté de dissoudre le Corps législatif et le Tribunat; la seconde, celle de casser les jugements des tribunaux, lorsqu'ils seraient attentatoires à la sûreté de l'État (art. 55). Enfin, le sénatus-consulte organique du Consulat à vie, après avoir décidé que les traités d'alliance et de paix n'auraient plus besoin à l'avenir de l'approbation légis lative, voulait cependant que le premier Consul, avant de les promulguer, en donnât connaissance au Sénat (art. 58).

771. Le Consulat à vie conserva au Sénat ses pouvoirs électoraux, mais la manière de les exercer, en ce qui concerne les consuls, les sénateurs, les législateurs, les tribuns et les membres du Tribunal de cassation, fut modifiée tant par la suppression des listes de notabilité que par les prérogatives nouvelles accordées au premier Consul et aux collèges électoraux (2).

66

772. POUVOIR CONSTITUANT. Il était commode pour le premier Consul, dit M. Thiers (3), d'avoir à côté de soi un pouvoir constituant toujours prêt à créer ce dont on aurait besoin. Le sénatus consulte du 16 thermidor an X attribua

[ocr errors]

tration de la dotation du Sénat et des sénatoreries. Les biens allemands et italiens furent plus tard aliénés cfr. les sénatus. consultes de 6 germinal an XIII et du 21 mars 1806.

(1) THIERS, ouv. cité, t. 1, p. 477.

(2) Cfr. plus haut, nos 727, 738 et 750; et plus bas, nos 785 et suiv. (3) THIERS, Ouv. cité, t. I, p. 477.

en conséquence au Sénat, comme pouvoir constituant, les prérogatives suivantes : 1o le droit de régler par un sénatusconsulte dit organique," tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche, (art. 54, n° 2o); 2o le droit "d'expliquer „, également par un sénatus-consulte organique," les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations, (art. 54, no 3o); 3o le droit de suspendre, par un simple (1) sénatus-consulte," pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départements où cette mesure est nécessaire „ (art. 55, no 1o) (2); 40" le droit de déclarer, quand les circonstances l'exigent, des départements hors de la constitution,, (art. 55, no 2o) (3); 5o le droit de priver les personnes arrêtées par ordre du Gouvernement, en cas de conspiration, de la garantie que leur assurait l'art. 46 de la constitution de l'an VIII: "le Sénat, disait l'art. 55 n° 3 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'art. 46 de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation. "

773. DE L'EXERCICE DE SES POUVOIRs par le SénAT. Dans l'exercice des pouvoirs qui venaient de lui être attribués, le Sénat ne pouvait agir que sur l'initiative du Gouvernement. La constitution ne donnait à l'assemblée aucun droit d'amendement ni de division." Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes, disait l'art. 56, sont délibérés par le Sénat, sur l'initiative du Gouvernement.

[ocr errors]

Pendant le Consulat à vie et au début de l'Empire, le Gouvernement consentit cependant à modifier certains projets de sénatus-consulte à la demande de la commission du Sénat chargée de les examiner et d'en faire rapport à

(1) Voir plus haut, no 767.

(2) Exemples: sénatus-consultes du 26 vendémiaire an XI, du 15 thermidor an XII, du 27 septembre 1806 et du 10 septembre 1808. (3) Exemples: sénatus-consultes du 3 avril 1813 et du 1er juillet 1813, suspendant pendant trois mois le régime constitutionnel dans la 32e division militaire (départements de l'Ems supérieur, des Bouches du Wéser et des Bouches de l'Elbe).

« PreviousContinue »