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l'assemblée (1). On voit de même au début de l'Empire (2) le Sénat charger officiellement son président de signaler à l'Empereur l'opportunité qu'il y aurait de modifier cer taines dispositions du règlement électoral du 19 fructidor an X (3), etc.

774. Le terme de sénatus-consulte était réservé aux actes du Sénat délibérés à l'initiative du Gouvernement." L'acte de nomination d'un membre du Corps législatif, du Tribunat et du Tribunal de cassation, s'intitule Arrêté, disait l'art. 59 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X. Les actes du Sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, ajoutait l'art. 60, s'intitulent Délibérations. „

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775. ÉLECTION DES CONSULS. Le sénatus-consulte organique du Consulat à vie réglementa l'élection des Consuls. D'après la constitution de l'an VIII, le Sénat les choisissait librement sur la liste de notabilité nationale. Il devait désormais les choisir sur la présentation des Consuls, d'après des règles qui variaient suivant qu'il s'agissait de la nomination du premier Consul ou du second et du troisième Consul.

Les Consuls étaient élus à vie (art. 39, C. X).

776. Nomination du premier Consul. Le premier Consul devait être nommé soit sur la présentation du premier Con

(1) Cfr. le procès-verbal des séances du 8 fructidor an X, du 30 pluviôse an XIII, du 16 vendémiaire an XIV, etc. Archives nationales.

(2) Procès-verbal du 5 thermidor an XII. (3) Voir plus haut, no 727.

sul en fonctions, soit sur la présentation des deux autres Consuls. La constitution traçait à cet égard les régles suivantes.

777. Le premier Consul pouvait, lorsqu'il le jugeait convenable, faire procéder de son vivant même à l'élection de son successeur. Il présentait à cet effet au Sénat un premier sujet. Si le candidat présenté par le premier Consul n'était pas nommé, il en présentait un second; si le second n'était pas accepté, il en présentait un troisième qui était nécessairement nommé.

778. Le premier Consul pouvait aussi déposer aux archives du gouvernement son vœu sur la nomination de son successeur pour être présenté au Sénat après sa mort.

La présentation du vœu du premier Consul sur la nomination de son successeur devait, aux termes de la constitution, être entourée de solennités diverses. Elle s'exprimait à cet égard comme suit art. 47 "Dans ce cas, il appelle le second et le troisième Consuls, les ministres, et les présidents des sections du Conseil d'État. En leur présence, il remet au secrétaire d'État le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son vœu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présents à l'acte. Le secrétaire d'État le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d'État „; art. 48 Le premier Consul peut retirer ce dépôt en observant les formalités prescrites dans l'article précédent,; art. 49" Après la mort du premier Consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d'État, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d'État. L'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisième Consuls. Il est adressé au Sénat par un message du Gouvernement, avec expédition des procèsverbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité„.

Si le sujet présenté par le premier Consul n'était pas nommé, le second et le troisième Consuls en présentaient chacun un; en cas de non-nomination, ils en présentaient

chacun un autre, et l'un des deux était nécessairement nommé (art. 50, C. X).

779. Si le premier Consul n'avait pas laissé de présentation, les second et troisième Consuls faisaient leurs présentations séparées" une première, une seconde, disait l'art. 51 du sénatus-consulte du 16 thermidor, et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisième. Le Sénat nommait nécessairement sur la troisième. 19

780. Lorsque son successeur n'avait pas été nommé du vivant du premier Consul, la constitution voulait qu'il le fût dans les vingt-quatre heures qui suivraient sa mort. “Dans tous les cas, disait l'art. 52, les présentations et la nomination devront être commencées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier Consul. „

781. Nomination des second et troisième Consuls. Les second et troisième Consuls devaient être nommés sur la présentation du premier. " A cet effet, disait l'art. 41 du sénatus consulte du 16 thermidor an X, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le premier Consul présente au Sénat un premier sujet; s'il n'est pas nommé, il en présente un second; si le second n'est pas nommé, il en présente un troisième, qui est nécessairement nommé.

782. ÉLIGIBILITÉ. Les listes d'éligibilité étant supprimées, il suffisait désormais de la qualité de citoyen pour pouvoir être élu Consul. L'art. 64 du sénatus consulte du 16 thermidor an X déclara même les sénateurs éligibles aux fonctions de Consul (1).

783. FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT. Situation du citoyen nommé pour succéder au premier Consul. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X n'amena aucune modification dans les règles qui fixaient la situation du second et du troisième Consul vis-à-vis du premier: ils continuèrent à

(1) Voir plus haut, no 768.

n'avoir que voix consultative. Mais il régla dans les termes suivants la situation du citoyen nommé pour succéder au premier Consul: art. 43" Le citoyen nommé pour succéder au premier Consul prête serment à la République, entre les mains du premier Consul, assisté des second et troisième Consuls, en présence du Sénat, des ministres, du Conseil d'État, du Corps législatif, du Tribunat, du Tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidents d'appel, des présidents des collèges électoraux, des présidents des assemblées de canton, des grands officiers de la Légion d'honneur, et des maires des vingt-quatre principales villes de la République. Le secrétaire d'Etat dresse le procèsverbal de la prestation de serment,, ; art. 44" Le serment est ainsi conçu: "Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté des consciences, de m'opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n'employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l'aurai reçu „; art. 45" Le serment prêté, il prend séance au Sénat, immédiatement après le troisième Consul.

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784. PREROGATIVES DU GOUVERNEMENT. Liste civile, etc." La loi, disait l'art. 53 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, fixe pour la vie de chaque premier Consul l'état des dépenses du gouvernement. „, C'était marquer une fois de plus, quoique sous une forme discrète, le retour au système monarchique. La loi des finances pour l'an XI (1) fixa à 6 millions de francs la somme destinée à la représentation à Paris du premier Consul, à l'entretien des palais des Tuileries et de St-Cloud ainsi qu'aux voyages du chef de l'Etat. En outre, une somme de 600.000 frs fut affectée à la dépense de chacun des autres Consuls.

Un arrêté du 23 brumaire an X avait créé un gouverneur du palais et décidé que l'un des quatre officiers généraux commandants de la garde consulaire serait constamment de

(1) Loi du 4 germinal an XI. - Cfr. au Moniteur du 2 germinal le rapport fait au Tribunat par Fabre (de l'Aude).

service auprès des Consuls, pendant une décade. Après le Consulat à vie, Bonaparte constitua à sa femme un commencement de service d'honneur. Il désigna, dit M. de Lanzac (1er frimaire an XI- 22 novembre 1802), quatre" dames du palais,, choisies à dessein, sinon dans la noblesse historique, qui à cette époque se serait encore dérobée, du moins dans la meilleure société parisienne d'avant la Révolution, (1). "Lorsque Bonaparte fut premier Consul à vie, écrit Thibaudeau, sa Cour se trouva comme son pouvoir sur le même pied que celle d'un roi. On y procéda pas à pas, mais sans relâche. Ce fut l'affaire de deux ans. On compulsa tous les codes de l'étiquette, on consulta les vieux courtisans et les anciens valets. Comment cela était-il? Comment cela se faisait-il autrefois ? Telle était la question à l'ordre du jour dans l'intérieur du palais, et l'on en revenait toujours aux us et coutumes du bon temps passé, (2).

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785. ATTRIBUTIONS NOUVELLES. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, complété par ceux du 8 fructidor an X, du 14 nivôse an XI et du 28 frimaire an XII accorda au Gou. vernement, et spécialement au premier Consul, une extension de pouvoirs considérable. Il dota en réalité la France d'un gouvernement monarchique, sous des apparences républicaines. Lorsque deux ans plus tard l'Empire fut proclamé, c'est à peine s'il fallut remanier les prérogatives du chef de l'État pour les mettre en harmonie avec l'état de choses

nouveau.

Les agrandissements de pouvoirs accordés au Gouvernement se rapportaient à tous les ordres d'institutions.

Dans l'ordre constitutionnel, les Consuls furent investis à l'égard des assemblées, et spécialement du Sénat et du Corps législatif, de prérogatives variées qui multipliaient les points de contact entre le Législatif et l'Exécutif, et plaçaient

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(1) Paris sous Napoléon, t. III, p. 85. — Cfr. les Mémoires de Mme de Rémusat. Paris, 1880.

(2) Mémoires sur le Consulat, p. 9.

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