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caisse d'amortissement, quatre; auprès de l'administration des poudres, quatre; auprès du préfet du département de la Seine, quatre; auprès du préfet de police, quatre (1). Le décret du 5 février 1810 plaça six auditeurs près du directeur général de la librairie. Ces auditeurs remplissaient près de ces administrations les fonctions infiniment variées que déterminaient, soit les arrêtés organiques de ces administrations, soit des décrets particuliers. Le décret du 26 décembre 1809, dans son article 13, ajoutait : "Les auditeurs non attachés aux sections feront le service des voyages pour nous apporter le portefeuille de notre Conseil, lorsque les auditeurs attachés aux sections ne pourront y suffire.,

Les auditeurs en service extraordinaire étaient placés auprès des préfets des départements. "Il sera placé, disait l'art. 15 du décret du 26 décembre 1809, près du préfet de chaque département un auditeur qui aura le titre et qui fera les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement du chef-lieu. Il y aura de plus, ajoutait l'art. 16, un auditeur, en service extraordinaire, auprès des préfets de chacun des départements dont l'état est joint au présent décret, (2).

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881. Le décret du 26 décembre 1809 réglait aussi "les capacités et conditions requises pour obtenir le titre d'auditeur "Le titre d'auditeur, disait l'art. 1er du décret, ne sera confié désormais qu'à ceux qui seront âgés de vingt ans au moins, qui auront satisfait au devoir de la conscription, qui jouiront d'une pension assurée par leurs parents, ou d'un revenu de six mille francs au moins. Dans trois ans, à compter du 1er janvier 1810, ajoutait l'art. 2, ceux qui aspireront au titre d'auditeur devront, en outre, être licenciés en droit ou licenciés ès-sciences, et subir, avant leur prestation de serment, un examen de capacité devant trois membres de notre Conseil d'Etat nommés par nous.

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882. Une nouvelle classification des auditeurs fut faite par le décret du 7 avril 1811. Les auditeurs placés près des

(1) Voir sur leurs fonctions, le décret du 21 janvier 1810.
(2) L'arrêté du 26 décembre 1809 énumérait leurs fonctions.

préfets des départements furent désormais compris parmi les auditeurs en service ordinaire, dont le nombre fut porté à 350. Les auditeurs en service ordinaire étaient divisés en trois classes, qui se différenciaient par le taux du traitement et l'importance des prérogatives honorifiques. La première classe se composait de soixante auditeurs attachés aux ministres et au Conseil, et de vingt auditeurs remplissant les fonctions de sous-préfets d'arrondissement des chefs-lieux de préfecture. La seconde classe se composait de soixante auditeurs placés près des administrations et de trente auditeurs ff. de sous-préfets. La troisième classe se composait de soixante-huit auditeurs près des administrations, de septantehuit auditeurs ff. de sous-préfets et de trente-quatre auditeurs placés près des préfets d'un certain nombre de départements (1).

On n'était promu d'une classe à une autre qu'après un certain nombre d'années de service. La liste des auditeurs de chacune des classes était arrêtée par l'Empereur tous les ans, au mois de janvier.

Les auditeurs en service extraordinaire étaient également divisés en trois classes. Nul ne pouvait à l'avenir passer d'une classe à une autre sans y avoir été promu par un décret spécial. Mais les auditeurs qui, au moment de la promulgation du décret du 7 avril 1811, exerçaient des fonctions administratives, judiciaires ou diplomatiques, devaient être regardés comme étant de première classe.

883. Dans les dernières années de l'Empire, lorsque, suivant l'expression de M. Aulard (2), Bonaparte de bon despote devint mauvais despote, l'Empereur imposa à un certain nombre de nos compatriotes l'acceptation de places d'auditeurs au Conseil." Il se fit présenter, dit M. de Lanzac (3), une liste de jeunes Belges susceptibles d'être nommés auditeurs au Conseil d'Etat, et enjoignit à Cambacérès de prendre des renseignements sur leur compte: "En nommant ces jeunes

(1) Voir pour le détail de la répartition, les états joints au décret. (2) AULARD, Hist. polit. citée, p. 719.

(3) Ouv. cité, t. II, p. 172.

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gens auditeurs, lui écrivit-il, j'ai deux buts: d'abord d'attacher les Belges au Gouvernement et de ne pas les laisser se considérer comme étrangers à la France, ensuite de mettre en place des gens qui, par leur fortune, pourront soutenir leur rang „ (1). Dans l'ancienne France, l'Empereur en agit de même avec les familles royalistes qui ne voulaient pas servir spontanément son gouvernement. Il distribua dans les mêmes conditions des brevets de sous-lieutenant. Mais ces procédés contribuèrent plus à discréditer le régime qu'à le populariser (2).

884. FONCTIOnnement du conseil d'État. Le Conseil d'Etat continua à délibérer sous les deux formes que nous avons précédemment indiquées : en assemblée générale et en sections. Le décret du 11 juin 1806 créa, en outre, dans le sein du Conseil une commission du contentieux et une commission de haute police administrative ; et celui du 20 septembre 1806, une commission des pétitions.

885. Des sections du Conseil d'État. Le sénatus consulte du 28 floréal an XII avait divisé le Conseil en six sections: "Le Conseil d'Etat, disait l'art. 76, se divise en six sections, savoir section de la législation, section de l'intérieur, section des finances, section de la marine, et section du commerce. Cette dernière, qui était nouvelle, semble n'avoir pas été effectivement établie (3).

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Les auditeurs près les diverses administrations (4) pouvaient être appelés aux séances des sections (5) toutes les fois que les présidents le jugeaient convenable (6).

(1) Correspondance de Napoléon I, t. XX, p. 136.

(2) Souvenirs du comte de Mérode Westerloo, t. 1, pp. 255-256, 282283; LANZAC, ouv. cité, t. II, pp. 160 et suiv.; POULLET, Quelques notes citées, pp. 100 et suiv.

(3) Cfr. l'Almanach impérial, années 1805 et suiv., et Aucoc, Le Conseil d'État avant et depuis 1789.

(4) Voir plus haut, nos 879 et 880.

(5) Décret du 16 décembre 1809, art. 8.

(6) Quelques conseillers en service ordinaire n'étaient rattachés à aucune section.

886. Des assemblées générales. D'après l'art. 37 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, le Conseil d'Etat était présidé par l'Empereur." Lorsque l'Empereur ne préside pas, il désigne, ajoutait cet article, celui des titulaires des grandes dignités de l'Empire qui doit présider.

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L'Empereur, en 1813, délégua même, comme nous l'avons dit, l'Impératrice-régente pour présider le Sénat, le Conseil d'Etat, le Conseil privé, etc." Toutes ces présidences, écrit le chancelier Pasquier, n'étaient qu'une vaine représentation, à en juger du moins par celle du Conseil d'Etat. Quand nous la voyions paraître et s'asseoir à la place de l'Empereur, avec sa dame d'honneur derrière elle, nous avions tous le sourire sur les lèvres. Le sérieux avec lequel l'archichancelier avait l'air de la consulter et de prendre ses ordres sur toutes choses, n'était pas fait pour atténuer cette impression,, (1).

Lorsque le Conseil d'Etat délibérait sur les projets de loi ou sur les règlements d'administration publique, les deux tiers des membres du Conseil en service ordinaire devaient être présents, et le nombre total des conseillers d'Etat présents ne pouvait être moindre de vingt-cinq (2).

Les maîtres de requête prenaient séance au Conseil d'Etat après les conseillers d'Etat. Ils pouvaient prendre part à la discussion de toutes les affaires qui y étaient portées. Dans les affaires contentieuses, la voix du rapporteur était même comptée (3). Quant aux auditeurs, leur droit de séance aux assemblées générales était réglé comme suit par l'art. 12 du décret du 11 juin 1806: " Les auditeurs qui seront nommés à l'avenir n'assisteront aux séances du Conseil d'Etat, quand nous les présiderons, qu'après deux années d'exercice, et lorsque nous croirons devoir leur accorder cette distinction pour récompenser leur zèle, (4).

(1) Mémoires cités, t. II, p. 67.

(2) Sénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 75.

(3) Art. 6, 7, 8 du décret du 11 juin 1806.

(4) Cette règle fut maintenue par le décret du 26 décembre 1809, art. 8. Elle avait été motivée par l'augmentation considérable du nombre des auditeurs.

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887. Commission des pétitions." Quoique, disait le préambule (1) du décret du 20 septembre 1806, l'organisation de tous les pouvoirs publics assure à tous nos sujets les moyens de présenter leurs demandes et d'obtenir justice, nous avons considéré qu'ils peuvent désirer, dans certains cas étrangers à la marche ordinaire de l'administration, de faire arriver leurs réclamations jusqu'à nous. Il était en conséquence créé au sein du Conseil d'Etat une commission composée de deux conseillers, de quatre maîtres de requête et de quatre auditeurs. Cette commission devait être renouvelée tous les trois ans. "Son service, disait l'art. 3 du décret, sera réglé de manière qu'il y ait trois fois par semaine, depuis dix heures du matin jusqu'à midi, en notre palais impérial des Tuileries, l'un desdits conseillers d'Etat, deux maîtres de requête et deux auditeurs, lesquels seront chargés de rece. voir les pétitions et d'entendre les pétitionnaires., La com. mission examinait ensuite les pétitions; celles qui paraissaient devoir faire l'objet d'une décision spéciale de l'Empereur lui étaient apportées une fois par semaine par l'un des conseillers d'Etat.

888. Commission du contentieux. La commission du contentieux, présidée par le grand-juge ministre de la justice, était composée de six maîtres de requête et de six auditeurs. Elle faisait l'instruction et préparait le rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le Conseil d'Etat avait à prononcer, soit que ces affaires eussent été introduites sur le rapport d'un ministre, soit qu'elles l'eussent été à la requête des parties intéressées (2).

889. Commission de la haute police administrative. Lorsqu'il y avait lieu de faire examiner par le Conseil d'Etat la conduite de quelque fonctionnaire inculpé, le rapport ou les dénonciations et les pièces étaient renvoyées à une commission composée du président de l'une des sections du

(1) Non inséré dans la Pasinomie. Voir le Bulletin des lois, quatrième série, no 118.

(2) Sur la procédure, voir art. 24 et suiv. du décret du 11 juin 1806.

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