Page images
PDF
EPUB

qu'avec peine aux questions les plus simples,, (1). La loi voulait d'ailleurs que le Gouvernement restreignît ses choix parmi les candidats qui justifieraient d'un stage dans une étude de notaire. En règle générale, le temps de travail prescrit devait être de six années entières, dont une au moins en qualité de premier clerc.

972. La loi distinguait les notaires en trois classes. Ceux des villes où était établi le tribunal d'appel exerçaient leurs fonctions dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des villes où il n'y avait qu'un tribunal de première instance les exerçaient dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des autres communes, enfin, dans l'étendue du ressort de la justice de paix. Cette distinction, dans la pensée du législateur, devait avoir pour effet de rendre efficace l'obligation de la résidence et d'empêcher entre notaires une concurrence fâcheuse tout à la fois au prestige de la profession et à l'intérêt des justiciables. "Le notaire d'une campagne, disait Réal (2), où il ne se présente qu'un nombre très borné, et pour ainsi dire qu'une seule espèce d'affaires, n'aura point les talents et l'expérience exigée pour les transactions difficiles et compliquées qui ont lieu habituellement entre les habitants des grandes communes „ (3).

973. La loi du 25 ventôse décréta, enfin, la création, par arrondissement judiciaire, d'une chambre des notaires, in

(1) Pasinomie, t. XII, P. XII.

(2) Pasinomie, t. XII, p. vII.

(3) * Dans un an, disait l'art. 1 d'un décret du 24 prairial an XI, les actes publics dans les départements de la ci-devant Belgique, dans ceux de la rive gauche du Rhin,... devront tous être écrits en langue française. Pourront, néanmoins, ajoutait l'art. 2, les officiers publics... écrire à mi-marge de la minute française la traduction en idiome du pays, lorsqu'ils en seront requis par les parties. „, Les actes sous seing privé pouvaient être écrits dans l'idiome du pays, mais on devait y joindre une traduction française, si on les présentait à l'enregistrement. Plus tard, dans les départements hollandais, romains, hanséatiques, etc., l'Empire se montra moins hostile à l'usage de la langue nationale. Cfr. les décrets des 18 octobre, 8 et 29 novembre 1810; 4 juillet et 28 décembre 1811: Coll. HUYGHE, t. XI, XIII et XIV.

vestie entre autres d'attributions disciplinaires. Son organi. sation fut l'objet du décret du 2 nivôse an XII (1). Rappelons également que les notaires, comme officiers ministériels, étaient soumis à la juridiction disciplinaire des tribunaux de première instance et à la surveillance du procureur général (2).

974. LES HUISSIERS (3). La loi du 27 ventôse an VIII attribua au premier Consul la nomination des huissiers près les tribunaux de première instance, d'appel et criminels. Ces juridictions jouissaient d'un droit de présentation. La loi du 28 floréal an X décida que chaque juge de paix nommerait un huissier au moins et deux au plus. Il devait, en règle générale, les choisir parmi ceux qui avaient déjà été reçus par les tribunaux de première instance, d'appel, etc., pourvu qu'ils résident dans le ressort de la justice de paix. Le décret du 14 juin 1813 établit dans chaque arrondissement une seule corporation d'huissiers, parmi lesquels chaque juridiction choisissait ses audienciers. Cette corporation avait à sa tête une chambre de discipline. Le décret du 30 mars 1808 avait déjà soumis les huissiers à la surveillance du procureur général et à la juridiction disciplinaire des tribunaux (4).

CHAPITRE II

LES JURIDICTIONS REPRESSIVES (5)

975. Pendant les premières années du Consulat et de l'Empire, l'organisation de la justice répressive resta, dans son ensemble, et sauf les modifications introduites au début du Consulat par la loi du 7 pluviôse an IX, soumise aux dis

(1) Voir, en outre, le décret du 4 avril 1806.

(2) Voir plus haut, nos 917 et 941.

(3) HIVER, ouv. cité, p. 545.

(4) Voir plus haut, p. 654, note 2, et nos 917 et 941.

(5) HIVER, ouv. cité, pp. 445 et suiv., 497 et suiv.; ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle, pp. 451 et suiv.; SAROT, Les tribunaux répressifs de la Manche, t. 1, pp. 259 et suiv.

positions du Code du 3 brumaire an IV. Mais, plus tard, la mise en vigueur du Code d'instruction criminelle et du Code pénal ouvrit une ère nouvelle dans l'histoire de cette orgauisation.

Section I.

L'ORGANISATION DE LA JUSTICE RÉPRESSIVE
AVANT LA MISE EN VIGUEUR

DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE (1811)

976. LES RÉFormes du conSULAT. Les réformes introduites dans la justice répressive au début du Consulat ne se rapportèrent pas seulement à l'organisation des tribunaux, elles concernèrent également la recherche, la poursuite et l'in struction préliminaire des crimes et des délits. La loi du 7 pluviôse an IX notamment consacra l'adoption des principes suivants : 1o les officiers du ministère public près les tribunaux criminels et leurs substituts reprirent leurs prérogatives traditionnelles, en ce qui concernait l'exercice de l'action publique pour la poursuite des crimes et des délits ; 2o le secret s'introduisit, dans une certaine mesure, dans l'instruction préalable, plus nettement séparée que jadis de la poursuite; 3° la procédure intermédiaire, enfin, cessa d'être orale.

§ 1. De la recherche et de la constatation des infractions et de l'instruction préalable

977. RECHERCHE ET POURSUITE DES DÉlits et des crimes. Tandis que sous le Consulat et l'Empire la recherche des contraventions (1) resta soumise aux règles anciennes, il en fut autrement de la recherche et de la poursuite des crimes et des délits. L'art. 63 de la constitution de l'an VIII

(1) Voir plus haut, no 137. Le maire remplissait les fonctions exercées jadis par l'agent municipal. Dans les communes où il était établi un tribunal de simple police, le commissaire de police était chargé des fonctions du ministère public, précédemment attri buées au commissaire du Directoire près l'administration municipale.

66

[ocr errors]

avait réuni les fonctions d'accusateur public à celles de commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel. L'ancien ministère public reparaissait ainsi dans son intégrité à l'audience des tribunaux criminels. " Mais, dit M. Esmein (1), il était plus important encore de le reconstituer à la base et de lui rendre la poursuite. Ce fut l'œuvre de la loi du 7 pluviose an IX: Le commissaire du Gouvernement faisant les fonctions d'accusateur public près le tribunal criminel, disait l'art. 1er de cette loi, aura, près du tribunal civil de chaque arrondissement communal du département, un substitut chargé de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient soit aux tribunaux de police correctionnelle, soit aux tribunaux criminels.,

978. Rôle des magistrats de sûreté. C'était ce substitut, souvent appelé magistrat de sûreté, qui dorénavant devait recevoir les dénonciations et les plaintes et mettre l'action publique en mouvement. Les juges de paix et officiers de gendarmerie conservaient bien le droit de recevoir aussi les plaintes et les dénonciations et de dresser les procèsverbaux relatifs aux crimes et aux délits, mais à titre d'auxiliaires du substitut, rôle qu'ils ont toujours gardé depuis. Il en était de même des maires et adjoints ainsi que des commissaires de police (art. 4).

979. "Soit que la sévérité des fonctions criminelles, disait Thiessé au Tribunat (2), ne s'allie pas naturellement au ministère pacifique dont les juges de paix sont principale. ment chargés, soit que leur isolement au milieu d'un petit canton ne leur permette pas de suivre au delà de ce canton des ramifications qui leur échappent, soit enfin qu'indépen dants du Gouvernement ils ne recherchent ou dissimulent les délits que sous l'influence des passions qui depuis dix années nous agitent, toujours est-il vrai de dire qu'on ne trouve maintenant dans la police de sûreté ni cet ensemble de

(1) ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle citée, p. 451.

(2) Compte-rendu de la séance du Tribunat du 27 nivôse an IX, dans le Moniteur.

mouvement, ni cette unité d'action sans lesquels on espérerait vainement le retour du calme et de la tranquillité, (1).

"L'idée principale de ce projet, disait l'exposé des motifs (2) de la loi du 7 pluviose an IX, est de distinguer la poursuite d'avec le jugement, de confier tout ce qui tient à l'une, à des agents du Gouvernement, et tout ce qui tient à l'autre, à des hommes qui en soient indépendants. Nous croyons cette distinction fondée sur la nature des choses et les principes les plus purs de la liberté. Le Gouvernement étant spécialement chargé de veiller au maintien de l'ordre public doit être investi de tout le pouvoir nécessaire pour rechercher et faire punir les délits qui le troublent. C'est donc à des agents choisis par lui et soumis uniquement à son impulsion que l'exercice de ce pouvoir doit être confié. Mais là doit s'arrêter l'action du Gouvernement. Tout ce qui est décision, soit en question de fait, soit en question de droit, doit être placé en dehors de son influence et laissé à des hommes que l'on puisse regarder comme indépendants. Confier à des agents du Gouvernement la recherche et la poursuite des infractions, c'est, disait encore l'exposé des motifs, assurer en cette malière" activité, énergie, unité

[ocr errors]

980. Mandats d'amener et de dépôt. En même temps que le droit de recherche et de poursuite, le droit d'arrestation fut réglé à nouveau. Sauf dans trois cas exceptionnels, les juges de paix et les officiers de gendarmerie perdirent le droit de décerner les mandats d'amener (3). Les cas exceptionnels où ils pouvaient faire saisir le prévenu étaient les suivants : 1o lorsqu'il y avait flagrant délit; 2o lorsqu'il y avait accusation par la rumeur publique ; 3o lorsque, s'agis sant d'un délit comportant peine afflictive, il y avait des indices suffisants (4). L'officier de police judiciaire qui, dans

(1) Cfr. plus haut, nos 138, 146 et 147.

(2) Compte-rendu de la séance du Corps législatif du 17 nivôse an IX, dans le Moniteur du 20 nivôse.

(3) Ils perdirent d'une façon absolue le droit de décerner le mandat d'arrêt. Cfr. le no 982.

(4) Dans les deux premiers cas, les maires, adjoints et commissaires de police avaient le même droit. Cfr. les arrêtés du 12 messi

« PreviousContinue »