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administratives. Les sous-préfets et les maires se trouvèrent ainsi subordonnés aux préfets, comme les administrations municipales l'étaient aux administrations centrales. Sauf les autorisations de plaider, que les communes devaient deman der au conseil de préfecture, les droits de tutelle à l'égard des administrations locales passèrent également aux préfets (1).

Les préfels possédaient enfin, à l'égard du personnel des administrations locales, des droits de nomination et de suspension qui varièrent à certains égards suivant les époques. "Les préfets, disait l'art. 20 de la loi du 28 pluviôse an VIII, nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux; ils nommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la popu lation est au-dessous de cinq mille habitants.,, Mais le sénatusconsulte du 16 thermidor an X attribua au premier Consul la nomination des conseillers municipaux des villes de cinq mille habitants et plus.

1100. Attributions d'ordre contentieux. En règle générale, les attributions d'ordre contentieux, exercées par les administrations centrales, ne furent pas dévolues aux préfets. La loi du 28 pluviôse an VIII les confia au conseil de préfecture. Mais le préfet pouvait assister aux séances de ce conseil, et, lorsqu'il y assistait, il le présidait avec voix prépondérante.

A titre exceptionnel, des lois et décrets divers attribuèrent aux préfets le contentieux de certaines matières spéciales (2).

1101. Le département de la Seine. Dans le département de la Seine, le préfet était dépouillé de la généralité des attributions de police au profit du préfet de police, dont la loi du 28 pluviôse avait décrété l'établissement à Paris, pour remplacer le bureau central. "Un préfet de police, disait l'art. 16 de cette loi, sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités., Ce préfet, en vertu d'un arrêté du

(1) Voir plus haut, no 242.

(2) DARESTE, La justice administrative, p. 167.

3 brumaire an IX, exerçait son autorité dans toute l'étendue du département de la Seine ainsi qu'à St-Cloud, Meudon et Sèvres (1). La démarcation des fonctions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police n'ayant pas été toujours nettement fixée, il en résulta entre les deux administrations des conflits incessants (2).

1102. FONCTIONNEMENT. Subordination hiérarchique (3) etc. Dans l'accomplissement de sa mission, le préfet était étroitement subordonné aux ministres." Les administrations locales, disait d'une manière générale l'art. 59 de la constitution de l'an VIII, établies soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des fractions plus étendues du territoire sont subordonnées aux ministres., Les principes fondamentaux de la loi du 22 décembre 1789 se trouvaient ainsi maintenus en vigueur (4), et les préfets devaient en conséquence soumettre à l'approbation préalable des ministres leurs actes les plus importants: "Les arrêtés des administrations de dépar tement sur tous les objets qui intéressent le régime de l'administration générale du royaume, disait l'art. 5 section III de la loi du 22 décembre 1789, ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutés qu'après avoir reçu l'approbation du Roi. Quant à l'expédition des affaires particulières et de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, l'autorisation spéciale du Roi ne sera pas nécessaire. „

D'après l'arrêté du 17 ventôse an VIII, les préfets devaient faire chaque année une tournée dans leur département, et rendre compte à chacun des ministres, suivant leurs attribu tions, des résultats de ces tournées.

1103. En cas d'absence du préfet, le secrétaire général de la préfecture correspondait avec lui et le représentait

(1) Ces communes appartenaient au département de Seine-et-Oise. (2) Voir à cet égard PASSY, Frochot, passim; LANZAC DE LABORIE, Paris sous Napoléon, passim; les Mémoires de Pasquier, qui fut préfet de police à partir de 1810.

(3) Cfr. l'arrêté du 17 ventôse an VIII.

(4) Cfr. FleurigeON, Manuel administratif, t. I, p. 43.

dans les cas les plus urgents. Mais en cas de mort, les fonctions préfectorales étaient de droit exercées par le plus ancien conseiller de préfecture (1).

1104. Bureaux. Le secrétaire général. Le préfet était assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un personnel de bureaux, à la tête duquel se trouvait un secrétaire général. La nomination de ce fonctionnaire appartenait au Gouvernement (art. 18). Le secrétaire général nommait et révoquait les employés. Les contemporains se plaignaient quelquefois de ce que ces employés fussent en quelque sorte à la merci du secrétaire général de préfecture (2). C'était le Gouvernement qui fixait pour chaque département la somme des frais de bureau qui pouvait être dépensée pour l'admi nistration (3).

1105. FINANCES DÉPARTEMENTALES. Dépenses. Après quelques. tâtonnements, au début (4), le Consulat en l'an X régla à nouveau et d'une manière définitive la question des dépenses départementales. On se rappelle que la loi du 11 frimaire an VII avait d'une manière générale rangé au nombre de ces dépenses toutes celles des services judiciaires et administratifs dans les départements. Ce système avait entraîné des conséquences fâcheuses. Le recouvrement des ressources des départements ne s'opérait qu'avec de grands retards. Le paiement des traitements des juges et des administrateurs restait ainsi longtemps en souffrance. La loi du 13 floréal an XI (qui décrétait les impôts pour l'an XI), pour y remédier, distingua désormais en deux groupes les dépenses judiciaires et administratives, les unes devant être acquittées par le trésor public, les autres par les fonds départementaux.

(1) Arrêté du 17 ventôse an VIII, art. 6, et arrêté du 27 pluviose an X.

(2) FLEURIGEON, ouv. cité, t. I, p. 42.

(3) Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 24. - Cfr. plus haut, no 245. (4) Voir la loi relative aux contributions pour l'an IX, en date du 25 ventôse an VIII, et celle relative aux contributions de l'an X, en date du 21 ventôse an IX. Cfr. aussi les arrêtés du 26 ventôse, du 27 floréal et du 8 messidor an VIII, du 7 ventôse an IX, du 3 germinal an X.

Le premier groupe comprenait toutes les dépenses fixes pour les traitements des préfets (1), sous-préfets, secrétaires généraux et membres des conseils de préfecture, professeurs et bibliothécaires des écoles centrales, membres des tribunaux, traitements des juges et greffiers de paix et des greffiers de commerce, les taxations des receveurs généraux et particuliers. Remarquons toutefois qu'en réalité et quoiqu'acquittées par le trésor public, ces dépenses demeuraient cependant à la charge des départements, en ce sens que le Trésor y pourvoyait au moyen des centimes additionnels que la loi de finances annuelle imposait à cette fin à chaque département. Le second groupe, c'est-à-dire les dépenses départementales proprement dites, comprenait les dépenses variables (2) de traitements des employés et garçons de bureau, les frais de papier et d'impression, les loyers et réparations des préfectures, tribunaux, écoles publiques, les dépenses des prisons et dépôts de mendicité ainsi que celles relatives aux enfants trouvés. On rangeait aussi au nombre des dépenses variables, les dépenses dites imprévues, c'est-à-dire non spécifiées par la loi, et qu'il appartenait dès lors aux conseils généraux de déterminer, non seulement quant à leur montant, mais encore quant à leur objet. C'étaient les seules dépenses départementales qui avaient vraiment un caractère local. A l'origine, ces dépenses d'intérêt vraiment local étaient peu importantes, car les ressources départementales étaient presque toujours absorbées par les dépenses variables obligatoires. Mais la loi de finances de l'an XIII, en date du 2 ventôse an XIII, étendit, au point de vue des intérêts locaux proprement dits, les prérogatives financières des départements. "Les conseils généraux, disait son art. 34

(1) D'après la loi du 28 pluviôse an VIII, le traitement des préfets variait de 8000 à 30.000 fr. suivant la population des villes où la préfecture était établie. D'après le décret du 11 juin 1810, les préfectures étaient divisées en quatre classes au point de vue du traitement: les préfets de 1re classe avaient 50.000; ceux de 2me classe (Anvers, Bruxelles, Gand), 40.000; ceux de 3me classe (Bruges, Liége) 30.000 et ceux de 4me classe, 20.000 fr. Le préfet de la Seine avait 100.000 fr. (2) Voir sur ces dépenses variables, les arrêtés du 26 ventôse an VIII et du 7 ventôse an IX, et les décrets du 7 octobre 1809, du 11 juin 1810, etc.

n° 2°, pourront proposer d'imposer jusqu'à concurrence de quatre centimes au plus, soit pour réparations, entretien de bâtiments et supplément des frais de culte, soit pour construction de canaux, chemins ou établissements publics. Sa Majesté, en son Conseil d'État, autorisera, s'il y a lieu, la dite imposition „ (1).

A diverses reprises, des lois particulières mirent en tout ou en partie, à la charge des départements d'autres dépenses d'intérêt général que celles comprises dans les dépenses fixes ou variables que nous avons indiquées. La loi du 2 ventôse an XIII, par exemple, imposa aux départements une participation dans les frais de la confection du cadastre (art. 34). Il arriva aussi que les départements votèrent, plus ou moins volontairement, des fonds pour subvenir aux frais de guerre.

1106.. Recettes départementales. Pour pourvoir aux dépenses départementales, il était chaque année levé des centimes additionnels aux contributions directes. Ces centimes se distinguaient en centimes pour non valeurs, centimes fixes, centimes variables et centimes facultatifs.

Le montant des centimes fixes, déterminé d'autorité par la loi de finances, était versé au trésor public et servait à l'acquit des dépenses fixes des traitements administratifs et judiciaires. Ces centimes fixes variaient, au surplus, de dépar tement à département. Le produit des centimes imposés dans un département dépassait souvent de beaucoup le montant. des dépenses fixes.

Les centimes variables étaient destinés à pourvoir aux dépenses variables. Le conseil général votait le nombre de ces centimes dans la limite maxima arrêtée chaque année par la loi de finances.

Les centimes facultatifs étaient destinés à pourvoir à ces dépenses départementales pour réparations, frais de culte,

(1) Des lois particulières comme, par exemple, celle du 12 ventôse an XII, ou des décrets autorisèrent souvent aussi des impositions spéciales en vue de travaux extraordinaires. — Voir notamment sur les dépenses relatives aux routes, les décrets du 16 déc. 1811, du 14 juillet et du 21 sept. 1812, du 7 janvier et du 13 août 1813, etc.

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