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rapports avec le Gouvernement, un caractère de représentation départementale. Cette division doit se retrouver dans l'ordre de la série de leurs travaux, ainsi que dans les procès-verbaux qui en sont l'expression. Il faut que ces procès-verbaux présentent deux chapitres distincts. „

1112. Dans l'exercice de leurs fonctions administratives, les conseils généranx avaient un pouvoir de décision plus ou moins étendu. Leurs délibérations étaient sans recours en matière de répartition des contributions et de demandes en réduction. Plus restreints étaient leurs pouvoirs en matière de centimes additionnels, de dépenses nouvelles et d'approbation des comptes : leurs délibérations à cet égard avaient plutôt le caractère de propositions soumises à l'appréciation de l'autorité supérieure, qui pouvait les admettre ou les rejeter, en tout ou en partie.

Dans l'exercice de leurs fonctions de représentation départementale, les conseils généraux avaient des attributions purement consultatives. L'instruction du ministre Chaptal invitait d'ailleurs les conseils à ne pas se borner à présenter à l'administration le tableau des maux à réparer ou du bien à faire dans chaque département, mais à lui faire connaître "des vues étendues, des idées d'utilité publique, des éléments d'amélioration et de prospérité générale„ (1). Les conseils généraux devaient spécialement fixer leur attention sur l'agriculture et le commerce, la bienfaisance publique et les prisons, les routes, ponts, digues et canaux, l'instruction publique, le fonctionnement de l'administration dans le département, etc.

§ 3. Le conseil de préfecture

1113. ORGANISATION. La loi du 28 pluviose an VIII plaçait dans chaque département un conseil de préfecture, composé, suivant l'importance du département, de trois, de quatre ou de cinq membres (2).

(1) Circulaire citée du 16 ventôse an IX.

(2) Le conseil de préfecture des départements de l'Escaut, de Jemmapes et de la Lys comprenait cinq membres, celui de la Dyle

Les membres du conseil étaient nommés par le premier Consul. Jusqu'à la suppression des listes de notabilité, ils devaient être pris dans la liste des notables départementaux (art. 8 et 50, C. VIII).

Aucun terme n'était assigné à leur mandat. Ils étaient révocables (art. 41, C. VIII).

1114. ATTRIBUTIONS. Le conseil de préfecture était chargé de la juridiction contentieuse précédemment exercée par les administrations centrales (1). "Remettre le contentieux de l'administration, disait l'exposé des motifs de la loi du 28 pluviôse an VIII, à un conseil de préfecture, a paru nécessaire pour ménager au préfet le temps que demande l'administration; pour garantir les parties intéressées de jugements rendus sur des rapports et des avis de bureaux ; pour donner à la propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles, à ses formes; pour donner tout à la fois à l'intérêt public, la sûreté qu'on ne peut attendre d'un jugement porté par un seul homme; car tel administrateur qui balance avec impartialité des intérêts collectifs, peut se trouver prévenu et passionné quand il s'agit de l'intérêt d'un particulier, et être sollicité par ses affections ou ses haines personnelles à trahir l'intérêt public, ou à blesser des droits individuels, (2).

Aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII (3), le conseil de préfecture prononçait : 1o sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes (4); 2° sur les difficultés

et de l'Ourthe en comptait quatre, et ceux des autres départements belges trois. — Cfr. plus haut, p. 761, note 1.

(1) Sur le caractère de juridiction proprement dite, voir le décret du 21 juin 1813.

(2) Coll. HAYEZ, t. XVI, p. 191.

(3) Des lois, arrêtés et décrets ultérieurs accordèrent aux conseils de préfecture la connaissance d'autres matières contentieuses : cfr., par exemple, le décret du 15 octobre 1810.

(4) En matière de taxes indirectes, la législation de la Révolution consacrait la compétence du pouvoir judiciaire. Cfr. LAFERRIÈRE, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, édit. de 1887, t. I, p. 164.

qui pouvaient s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; 3o sur les réclamations, des particuliers qui se plaignaient de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration; 4o sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics; 5o sur les difficultés qui pourraient s'élever en matière de grande voirie ; 6o sur le contentieux des domaines nationaux (1).

La loi du 29 floréal an X, en décidant que les contraventions en matière de grande voirie seraient constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, et qu'il y serait statué définitivement en conseil de préfecture, attribua à ces conseils une véritable juridiction répressive (2).

Indépendamment de ses attributions contentieuses, le conseil de préfecture participait à la tutelle des communes. Aux termes de l'art. 4 no 6 de la loi du 28 pluviose an VIII, il statuait sur les demandes présentées par les conseils municipaux et maires des villes, bourgs et villages afin d'être autorisés à plaider (3).

1115. FONCTIONNEMENT (4). Le conseil de préfecture ne siégeait pas par session: il avait un caractère permanent.

Le préfet pouvait assister aux séances: dans ce cas, il présidait, avec voix prépondérante en cas de partage (5).

(1) Voir sur les limites de la compétence des conseils de préfecture en cette matière, FLEURIGEON, ouv. cité, t. I, p. 92.

(2) Voir plus haut, no 985. — Cfr. une lettre du ministre de la justice, en date du 28 vendémiaire an XI, dans la Pasinomie.

(3) Sur les autorisations de plaider, voir la loi du 29 vendémiaire an V.

(4) Voir l'arrêté du 19 fructidor an IX relatif aux délibérations des conseils de préfecture, et un décret du 16 juin 1808. – L'art. 22 de la loi du 28 pluviôse an VIII accordait aux conseillers de préfecture un traitement qui devait être du 10me de celui du préfet, avec minimum de 1200 fr. Cfr. plus haut, p. 758, note 1.

(5) Sur la manière dont se répartissait entre le préfet de la Seine et le préfet de police, la présidence du conseil de préfecture dans le département de la Seine, voir l'arrêté du 6 messidor an X.

Quand le préfet n'assistait pas, la présidence revenait au plus ancien conseiller de préfecture.

Les conseils de préfecture ne pouvaient prendre aucune délibération, si les membres n'étaient au moins au nombre de trois. En cas d'insuffisance, les membres restants désignaient comme suppléant un membre du conseil général. Mais leur choix ne pouvait jamais tomber sur les membres des tribunaux qui feraient partie des conseils généraux.

CHAPITRE II

LES SOUS-PRÉFECTURES

1116. La restitution aux petites communes de leur administration propre et la suppression des municipalités de canton avaient nécessité, comme nous l'avons déjà dit (1), le rétablis sement, sous le nom d'arrondissement communal, de la division administrative intermédiaire que les lois de l'Assemblée constituante avaient créée sous le nom de district.

"Dans chaque arrondissement communal, disait l'art. 8 de la loi du 28 pluviose an VIII, il y aura un sous-préfet et un conseil d'arrondissement., Cependant, l'arrondissement communal où était situé le chef-lieu du département faisait exception à cette règle : les fonctions de sous-préfet y étaient remplies par le préfet (art. 11) et il n'y avait en conséquence dans cet arrondissement qu'un conseil d'arrondissement. "Ce sera une économie considérable, disait l'exposé des motifs de la loi du 28 pluviose, d'épargner le traitement de quatre-vingt dix-huit sous-préfets, et les dépenses acces soires, (2). Plus tard, le décret du 26 décembre 1809 décida que les fonctions de sous-préfet dans les chefs-lieux de préfecture seraient remplies par un auditeur du Conseil d'Etat (3).

(1) Voir plus haut, nos 712 et suiv.

(2) Coll. HAYEZ, t. XVI, p. 193.

(3) Voir plus haut, nos 880 et 882. Les sous-préfets, dans les villes de plus de 20.000 âmes, avaient un traitement de 4000 fr.; ailleurs, de 3000 fr.

§ 1. Le sous-préfet

1117. NOMINATION. Les sous-préfets étaient nommés et révoqués par le chef du Gouvernement (art. 41, C. VIII).

La loi du 28 pluviose an VIII n'exigeait aucune condition spéciale d'éligibilité. A l'époque où les listes de notabilité étaient en vigueur, ils devaient être choisis parmi les personnes figurant sur la liste des notabilités communales (art. 7 et 59, C. VIII). Plus tard, une partie des sous-préfectures vacantes fut réservée aux auditeurs du Conseil d'État (1).

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1118. ATTRIBUTIONS. "Le sous-préfet, disait l'art. 9 de la loi du 28 pluviose an VIII, remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canlon, à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d'arrondissement et aux municipalités. Comme les administrations municipales de l'an III avaient elles-mêmes, en vertu de la loi du 21 fructidor an III, hérité des fonctions attribuées par la Constituante aux administrations de district (2), les sous-préfets se trouvèrent ainsi appelés, en principe, à remplir la mission précédemment dévolue aux districts. Aux termes de la loi du 22 décembre 1789, les administrations de district étaient les auxiliaires des administrations de département pour l'exécution des lois et l'administration régionale des intérêts généraux. Comme les préfets avaient eux-mêmes succédé aux administrations de département, les sous-préfets se trouvaient, en dernière analyse, appelés à être les auxiliaires des préfets pour l'exécution. des lois et l'administration des intérêts généraux. Ils n'avaient pas de pouvoirs propres." Les administrations de district, disait l'art. 3 section III de la loi du 22 décembre 1789, ne participeront à toutes ces fonctions que sous l'autorité interposée des administrations de département, (3). L'art. 28 de la section II du même décret disait également : " Les

(1) Voir plus haut, no 891.

(2) Voir plus haut, no 262.

(3) Voir FLEURIGEON, ouv. cité, t. I, p. 71.

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