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des corps élus, la constitution plaçait auprès de chacune d'elles un commissaire du Directoire exécutif, chargé de surveiller et de requérir l'exécution des lois.

86. A côté des administrations départementales et municipales, le pouvoir central avait à sa disposition, pour l'exécution de certaines lois particulières ou pour l'administration d'intérêts généraux déterminés, des agents chargés de services spéciaux (1), hiérarchiquement organisés et répandus sur toute la surface du territoire. Ces agents n'avaient souvent que le caractère d'agents auxiliaires, sans autorité propre. Il suffit de signaler parmi ces administrations auxiliaires, celle des monnaies (2); la régie des droits d'enregistrement, timbre, etc. et l'administration des douanes, bois, canaux, usines et manufactures appartenant à la République (3); la régie des droits de douane et de navigation (4); à partir de l'an VI (5), l'agence des contributions directes; le corps des ponts et chaussées (6); les administrations forestières (7); la conservation générale des hypothèques (8); l'administration générale des postes (9); etc., etc.

87. Il existait à l'avènement du Directoire un certain nombre d'agences et de commissions administratives, relevant directement du Gouvernement et placées en dehors de l'autorité des Commissions exécutives provisoires qui

(1) On peut consulter à cet égard l'Almanach national.

(2) Sur son organisation, voir la loi du 22 vendémiaire an IV. (3) Sur son organisation, voir les lois des 9-20 mars 1791, 27 mai

1 juin 1791, 19 août-12 septembre 1791, 14 août 1793, et 4 brumaire an IV (Collection Hayez, t. VIII, p. 531).

(4) Voir les lois des 23 avril-1 mai 1791, 27 mai-1 juin 1791, 23 germinal an V, etc.

(5) Lois du 22 brumaire an VI et du 21 pluviôse an VI.

(6) Lois des 31 décembre (4 nov., 14, 16, 28 et)-19 janvier 1791, des 6 (4 et)-18 août 1791, 18 janvier 1793, etc.; instruction du 17 avril 1791. (7) Loi des 15-29 septembre 1791. Les administrations forestières dépendaient de la régie de l'enregistrement.

(8) Code hypothécaire du 9 messidor an III, art. 229 et suivants. (9) Lois des 16 thermidor an III, 17 fructidor an III, 9 vendémiaire an VI, art. 64 et 65, arrêté du 9 prairial an VI, etc.

avaient remplacé les ministres lors de leur suppression en avril 1794 (1). Une loi du 4 ventôse an IV décréta la suppression de ces agences et commissions administratives, sous quelque dénomination qu'elles existassent, et décida que les services dont elles étaient chargées seraient réorganisés par le Directoire et distribués, suivant leur nature, entre les divers ministères.

(1) Décret des 12-13 germinal an II.

LIVRE III

Le Pouvoir judiciaire

88. La constitution de l'an III consacrait au Pouvoir judiciaire 71 articles, dont les uns proclamaient à nouveau le principe des principales réformes introduites dans l'ordre judiciaire par l'Assemblée constituante, et dont les autres réglaient, souvent d'une façon minutieuse, l'organisation des divers tribunaux.

89. RÉFORMEs de l'AssemblÉE CONSTITUANTE DANS L'Ordre Judiciaire. Les réformes introduites par l'Assemblée constituante (1) dans l'administration de la justice et garanties à nouveau expressément par la constitution de l'an III ou par la législation organique de l'ordre judiciaire, se ramenaient (indépendamment de l'organisation nouvelle donnée aux diverses juridictions) aux grandes règles suivantes (2): 1o l'arbitrage, jadis entravé comme contraire au principe de la patrimonialité des justices, était réservé aux personnes ayant le libre exercice de leurs actions comme un

(1) Ces réformes furent codifiées dans la loi des 16-24 août 1790 (Cfr. l'arrêté du 2 frimaire an IV (23 novembre 1795) organique de l'ordre judiciaire en matière civile, en Belgique: Pasinomie, 1re série, t. VII, p. XLI) et dans les lois énumérées plus bas, no 133.

(2) HIVER, Histoire critique des institutions judiciaires de la France de 1789 à 1848, Paris, 1848, pp. 99 et suiv., et p. 396; Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882, pp. 404 et suiv.; SELIGMAN, La justice en France pendant la Révolution, Paris, 1901.

droit absolu que la loi ne pouvait limiter (art. 210, C. III); 2o l'essai de conciliation devenait le préliminaire obligé de toute action civile (art. 215, C. III); 3° tout privilège en matière de juridiction, toute préférence dans le jugement étaient abolis; nul n'avait qu'un juge et ne pouvait en être distrait par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui étaient déterminées par une loi antérieure (art. 204, C. III); 4° chacun avait le droit de défendre luimême sa cause, soit verbalement, soit par écrit ; 5o les séances des tribunaux étaient publiques (art. 208, C. III); 6o les jugements devaient être motivés (art. 208, C. III); 7° il était interdit aux juges de prendre directement ou indirectement part à l'exercice du pouvoir législatif, de faire des règlements, et d'empêcher ou de suspendre l'exécution des lois (art. 203, C. III); 8° les fonctions judiciaires et administratives devant être toujours séparées et distinctes (1), il était défendu aux tribunaux de troubler, en quelque manière que ce fût, les opérations des corps administratifs et de citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions (art. 203, C. III); 9o la vénalité des offices était abolie; 10° la justice était rendue gratuitement (art. 205, C. III); 11° la torture était abolie ainsi que le système des preuves légales; 12° le jury était établi en matière criminelle (art. 238, C. III).

90. LA CONSTITUTION DE L'AN III ET LA HIERARCHIE DES TRIBUNAUX. Les changements introduits par la constitution de l'an III dans l'organisation politique et administrative ne permettaient pas de maintenir dans toutes ses parties l'organisation donnée aux tribunaux par l'Assemblée constituante. Les principes fondamentaux de cette organisation restèrent toutefois les mêmes, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre répressif.

La hiérarchie des justices civiles comprenait les tribunaux de paix et les tribunaux de département; il y avait, en outre, des tribunaux de commerce.

La hiérarchie des justices répressives comprenait les tribunaux de simple police, les tribunaux correctionnels,

(1) Voir plus haut, no 81.

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