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grosse cavalerie: 2 régiments de carabiniers et 14 de cuirassiers ; et dans la cavalerie légère : 24 régiments de dragons, 9 de chevaux légers lanciers, 30 de chasseurs, 14 de hussards (1). L'escadron resta composé de deux compagnies.

1236. L'artillerie." Au commencement de l'Empire, dit le général Dussieux, l'effectif de l'artillerie est déjà presque doublé et s'élève à 52.700 hommes. Sans cesse, l'Empereur augmenta ses forces en artillerie; mais l'augmentation devint énorme à partir de 1809, c'est-à-dire à partir du moment où la Grande Armée se composa en majeure partie de conscrits et compta plus d'hommes que de soldats „ (2). En 1813, l'arme comptait, sans la garde, 9 régiments à pied à 26 compagnies, 7 régiments à cheval à 6 compagnies, 3 bataillons de pontonniers (3), un certain nombre de compagnies d'ouvriers, et 14 bataillons du train. C'est en 1800 que Napoléon avait établi les premiers bataillons du train d'artillerie. Jusqu'alors les attelages de l'artillerie avaient été confiés à des charretiers engagés par les entrepreneurs auxquels appartenaient les chevaux." Le premier Consul voulait, dit le général Dussieux, à l'imitation de Frédéric, que les chevaux appartinssent à l'Etat et que les conducteurs fussent des soldats; et il est difficile de comprendre comment on a attendu jusqu'au Consulat pour faire cette indispensable réforme, (4).

1237. Génie. Le génie ne reçut pas d'accroissements aussi considérables que les autres armes. "L'époque impériale, remarque le général Dussieux (5), n'est pas une époque de guerre de sièges.,, En 1813, le génie comptait 2 bataillons de mineurs, 8 bataillons de sapeurs (dont 5 français, 1 hol

(1) DUSSIEUX, ouv. cité, t. III, p. 42.

(2) ID., ibid.. t. III, p. 42.

(3) Sur la réunion des pontonniers au corps de l'artillerie, voir THOUMAS, OUV. cité, t. I, pp. 160-164; sur le train, voir les arrêtés du 13 nivôse an VIII et du 16 thermidor an IX.

(4) DUSSIEUX, ouv. cité, t. III, p. 43.

(5) Dussieux, ouv. cité, t. III, p. 46. Sur les ingénieurs géographes, cfr. ibid., pp. 47-48.

landais, 1 italien, 1 espagnol), une compagnie d'ouvriers (1) et 1 bataillon du train.

1238. Le train des équipages militaires (2). Sous l'ancien régime, les voitures et les chevaux nécessaires au transport des convois de vivres et des ambulances étaient fournis par des entrepreneurs. Tant que les armées ne s'éloignaient guère de leurs magasins, cette disposition n'avait qu'une importance secondaire. Dans les guerres de la Révolution, l'absence de moyens réguliers de transport s'était fait cruellement sentir. " Lorsque, dit le général Thoumas, commencèrent, avec les brillantes campagnes de l'Empire, les grands mouvements stratégiques, l'absence de moyens de transport faillit arrêter plusieurs fois l'armée, et le mécontentement de Napoléon contre les entrepreneurs, ou plutôt contre le système de l'entreprise, ressort d'un foule de ses lettres. L'Empereur écrivit en conséquence le 6 mars 1807 au général Dejean, ministre de l'administration de la guerre : " Je voudrais former des bataillons de transport des équipages militaires... Notre administration est dans une grande barbarie... Je veux, par la nouvelle organisation, faire des transports des équipages militaires comme du train d'artillerie, qui m'a rendu de très importants services... Le corps du train ne tarda pas à prendre un accroissement rapide. En 1812, il comprenait 22 bataillons (3).

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1239. La garde. La loi du 3 nivôse an VIII avait mis à la disposition des Consuls la garde du Corps législatif sous le Directoire (4). Par une série d'augmentations successives, l'effectif du corps se trouva porté à 56.000 hommes en 18111812. Presqu'entièrement détruite en Russie, la garde impériale fut reconstituée en 1813 et se composa alors de deux parties, la vieille et la jeune garde, ayant un effectif total de 80.000 hommes, et comprenant 36 régiments d'infanterie,

(1) Décret du 12 novembre 1811.

(2) THOUMAS, ouv. cité, t. I, pp. 164 et suiv.
(3) Cfr. DUSSIEUX, ouv. cité, t. III, p. 49.
(4) Voir plus haut, nos 30 et 668.

14 régiments de cavalerie (parmi lesquels 1 régiment de gendarmerie d'élite), 1 régiment d'artillerie à pied, 1 régiment d'artillerie à cheval, 2 régiments du train, 1 bataillon de pontonniers, un bataillon de sapeurs du génie, 8 compagnies de marins, plusieurs compagnies de vétérans, etc. (1). Sauf en 1813, où elle fut en partie alimentée par la conscrip tion, la garde se recrutait en général parmi les soldats d'élite des autres corps de l'armée ayant fait plusieurs campagnes.

1240. Corps spéciaux. Indépendamment des troupes auxiliaires étrangères, l'armée sous le Consulat et l'Empire comprit une série de corps spéciaux, comme les gardes d'honneur (2), les compagnies de vétérans (3), les canonniers gardes-côtes (4), les compagnies de réserve (5), etc., dont nous pouvons seulement rappeler ici l'existence.

1241. L'administration militaire. Dès le début du Consulat, Bonaparte apporta une modification capitale dans l'organisation de l'administration militaire. "Les fonctions attribuées aux commissaires des guerres, disait l'arrêté du 9 pluviose an VIII (6), seront désormais partagées entre deux corps distincts et indépendants l'un de l'autre „ : les inspecteurs aux revues et les commissaires des guerres.

Le corps des inspecteurs aux revues était “chargé de l'organisation, embrigadement, incorporation, levée, licenciement, solde et comptabilité des corps militaires, de la tenue

(1) DUSSIEUX, ouv. cité, t. III, pp. 32-36. — Cfr. sur la " Maison militaire de l'Empereur,,, l'Almanach impérial.

(2) D'après le décret du 5 avril 1813, les gardes d'honneur devaient être désignés par les préfets parmi les fils des chevaliers, barons, etc., de l'Empire; parmi les fils et neveux des cinq cents plus imposés des départements; etc.

(3) Voir la loi du 1er floréal an XI et l'arrêté du 26 prairial an XI. (4) Voir l'arrêté du 8 prairial an XI et le règlement du 22 ventôse an XII.

(5) Décret du 24 floréal an XIII.Voir, en outre, un arrêté du préfet de la Dyle, en date du 2 août 1809 (Coll. HUYGHE, t. VIII, p. 354). Cfr. le décret du 20 mars 1807.

(6) Cfr., en outre, pour les inspecteurs aux revues l'arrêté du 29 frimaire an X et les décrets du 25 germinal an XIII et du 8 juillet 1806.

des contrôles et de la formation des revues : il sera, ajoutait l'art. 1er de l'arrêté, immédiatement sous les ordres du ministre de la guerre „. Le corps des inspecteurs aux revues se composait d'un certain nombre d'inspecteurs généraux, ayant le grade de généraux de division, d'inspecteurs, ayant le grade de généraux de brigade, et de sous-inspecteurs, ayant le rang de chef de brigade. Chaque année, les inspecteurs généraux devaient faire une revue de chacun des corps de l'armée, afin de constater l'effectif actuel et les mouvements qui avaient eu lieu pendant l'année. Les inspecteurs faisaient des revues trimestrielles. Les sous-inspecteurs faisaient des revues "particulières et inopinées, toutes les fois que le bien du service pouvait l'exiger (art. 13) (1).

Les commissaires des guerres conservaient les autres détails de l'administration militaire qui leur avaient été attribués par la loi du 28 nivôse an III, comme la surveillance des approvisionnements; la police des étapes, et convois militaires; les équipages des vivres, de l'artillerie et de l'ambulance; les hôpitaux, prisons et autres établissements militaires; les distributions des vivres, fourrage, chauffage, habillement et équipement. Le corps des commissaires des guerres se composait de commissaires ordonnateurs en chef, de commissaires ordonnateurs, de commissaires ordinaires de première classe, de commissaires ordinaires de seconde classe et d'adjoints.

1242. Le service de santé. Le service de santé ainsi que l'organisation des hôpitaux et ambulances furent plusieurs fois remaniés sous le Consulat et l'Empire pour subir les perfectionnements indiqués par l'expérience (2). L'arrêté du 9 frimaire an XII plaça à la tête du service de santé six inspecteurs généraux, dont deux médecins, trois chirurgiens et un pharmacien. Le service de santé continua à être

(1) Voir le décret du 24 germinal an XIII contenant règlement sur les revues, la solde et les masses.

(2) Voir spécialement les deux arrêtés du 4 germinal an VIII, l'un relatif au service de santé, l'autre aux hôpitaux ; l'arrêté du 16 frimaire an XI et celui du 9 frimaire an XII.

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subordonné à la surveillance du corps des commissaires et guerres (1). Pour tout ce qui était relatif à l'art de guérir,, cependant, les officiers de santé n'étaient, comme de raison, soumis qu'à leurs chefs respectifs (2).

1243. LA COLLATION DES GRADES (3). A partir du Cousulat, la collation des grades appartint d'une façon exclusive au Gouvernement. "Le premier Consul, disait l'art. 41 de la constitution du 22 frimaire an VIII, nomme et révoque à volonté les officiers de l'armée de terre et mer...,

L'Empereur se préoccupa beaucoup de combattre le favoritisme dans les propositions que lui faisait le ministre de la guerre. Dans une lettre, en date du 23 février 1805, adressée au ministre de la guerre Berthier, Napoléon fixait ainsi les règles de l'avancement: pour chef de bataillon ou d'escadron, 8 ans de service comme officier, dont 5 ans comme capitaine; pour capitaine, 8 ans de grade comme officier, 4 ans comme lieutenant; pour lieutenant, 4 ans de grade de sous-lieutenant; pour sous-lieutenant, 6 ans de service, 4 ans de grade de sous-officier, ou sortir d'une école militaire. Napoléon, dit le général Thoumas (4), paraît avoir cherché autant que possible, pendant toute la durée de l'Empire, à maintenir les droits à l'ancienneté. „

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1244. LE COMMANDEMENT TERRITORIAL. L'organisation du commandement territorial ne subit guère, sous le Consulat et l'Empire, de modifications radicales. Le nombre des divisions militaires augmenta naturellement avec les annexions de territoire il y eut jusqu'à 32 divisions militaires. Leurs limites territoriales subirent des modifications également.

(1) Cfr. le décret du 30 novembre 1811 relatif à la subordination des officiers de santé militaires. Cfr. plus haut, no 410.

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(2) Décret du 30 novembre 1811, art. 1.

(3) Le rétablissement du nom de régiment en l'an XII (voir plus haut, no 1234), entraîna le rétablissement du grade de colonel. L'arrêté du 10 floréal an XI avait déjà rétabli le nom de colonel dans l'artillerie. Le sénatus-consulte organique de l'Empire rétablit le grade de maréchal de France (Cfr. plus haut, no 871).

(4) THOUMAS, ouv. cité, t. I, p. 419. — Sur les règles de l'avancement dans l'artillerie, voir les arrêtés du 2 germinal et du 10 floréal an XI.

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