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gine diverse (1). Il autorisa les administrateurs des bureaux de bienfaisance à faire des collectes dans les églises (2). Les lois relatives aux taxes sur les billets d'entrée dans les spectacles, etc., furent successivement prorogées, en faveur des mêmes établissements (3). Enfin, une grande extension fut donnée, nous l'avons déjà dit ailleurs, aux octrois établis à l'entrée des villes, qui reçurent désormais comme destination normale de venir tout à la fois en aide aux finances locales et aux besoins des hospices (4). " Il sera établi, disait l'art. 1er d'une loi du 5 ventôse an VIII, des octrois municipaux et de bienfaisance sur les objets de consommation locale, dans les villes dont les hospices civils n'ont pas de revenus suffisants pour leurs besoins., Le système que la loi du 11 frimaire an VII n'avait intronisé qu'à titre provisoire et en vertu duquel l'insuffisance des ressources des établissements charitables devait être couverte par les communes, devint ainsi définitif (5).

1339. Organisation des secours. Parmi les directions qui furent données sous le Consulat et l'Empire par l'autorité supérieure aux administrations charitables au point de vue de l'organisation des secours, il en est quelques-unes qui doivent être ici signalées. Dans les hospices, le soin des malades fut systématiquement confié aux congrégations hospitalières dont la reconstitution fut encouragée de toutes manières par le Gouvernement (6). Les bureaux de bienfai

(1) Arrêtés du 6 fructidor an VIII, du 27 prairial an IX et du 9 frimaire an XII, loi du 4 ventôse an IX, décrets du 23 prairial an XII et du 15 pluviôse an XIII, etc. en faveur des hospices; loi du 4 ventôse et arrêtés du 27 prairial et du 9 fructidor an IX, etc., en faveur des bureaux de bienfaisance.

(2) Arrêté du 5 prairial an XI et décret du 12 septembre 1806.

(3) Voir plus haut, no 593, et les arrêtés du 7 fructidor an VIII, du 10 thermidor an X, du 10 thermidor an XI, du 30 thermidor an XII, du 8 fructidor an XIII, etc. Au lieu de la proroger pour un an seule. ment, le décret du 9 décembre 1809 prorogea pour une durée indéfinie la taxe sur les billets d'entrée.

(4) Voir plus haut, no 1145, et l'arrêté du 13 ventôse an XI.

(5) Voir plus haut, no 587.

(6) Voir plus bas, nos 1356 et 1357.

sance, dans les villes surtout, furent chargés d'organiser des ateliers de travail pour les pauvres sans ouvrage. Les préfets poussèrent aussi à l'établissement de soupes économiques ou de soupes à la Rumford, mode d'assistance très vanté à cette époque (1). Un décret du 19 janvier 1811, enfin, réglementa à nouvean l'assistance aux enfants trouvés ou abandonnés et aux orphelins pauvres. Dans chaque arrondissement, il ne pouvait y avoir au plus qu'un hospice pour recevoir les enfants trouvés. Dans cet hospice, il devait y avoir un tour et les enfants trouvés devaient y être déposés (2).

1340. Respect des fondations. L'autorité supérieure mani. festa aussi le souci constant de respecter religieusement les fondations." Les fonctions du bureau central (cantonal), disait un arrêté du préfet de l'Ourthe en date du 6 novembre 1811, sont: "... 8° de suivre l'intention des fondateurs ,, dans la distribution des secours, qui aura lieu d'après les revenus des communes respectives., Pour favoriser les fondations (3), le Gouvernement autorisa les bienfaiteurs des hospices à se réserver ainsi qu'à leurs représentants la collation du bénéfice de leurs fondations, voire même une part dans la gestion des biens qui en dépendaient; il admit

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(1) LALLEMAND, ouv. cité, p. 226; Annuaire du département de Jemmapes, pour l'an XII, pp. 181-184; Statistique du département de la Meuse inférieure, Maestricht, an X, p. 88; Almanach de Bruxelles pour 1806, p. 333; SERVRANCKX, ouv. cité, pp. 201 et suiv.; etc.

(2) LALLEMAND, Histoire des enfants abandonnés et délaissés, Paris, 1885.-Le Gouvernement manifesta, dès le début du régime, une tendance à se débarrasser de la charge des enfants trouvés. Cfr. l'arrêté du 25 floréal an VIII ; la loi du 13 floréal an X rangeant les dépenses relatives aux enfants trouvés parmi les dépenses variables des départements; le décret du 11 juin 1810, sur la fixation des dépenses départementales; le décret organique, enfin, du 19 janvier 1811. Notons cependant que l'art. 12 de ce décret accordait à cette fin un subside annuel de quatre millions de la part de l'État. Cfr. plus

haut, nos 585 et 1105. — Sur la tutelle des enfants confiés aux hospices, voir la loi du 15 pluviôse an XIII.

(3) Arrêté du 16 fructidor an XI, art. 8; décret du 13 pluviôse an XII, art. 2 (Coll. HUYGHE, t. XIII, p. 355); décret du 31 juillet 1806.

Le décret du 26 septembre 1811 relatif à l'hospice d'Harscamp à Namur, accordait des droits particulièrement étendus aux parents

également des fondations avec administrateurs ou distributeurs spéciaux (1).

Et ce n'étaient pas seulement les fondations pour l'avenir dont l'autorité supérieure prescrivait le respect. Elle prescrivit aussi, par une série d'arrêtés et de décrets formels, le respect des fondations antérieures à la Révolution (2). Les descendants de fondateurs de lits dans les hopitaux, notamment, furent rétablis dans leurs droits de présentation, et les fondateurs d'hospices et autres établissements de charité (ou leurs héritiers) qui s'étaient réservé le droit de concourir à la direction des établissements dotés, furent admis à en jouir de nouveau, concurremment avec les commissions administratives établies en vertu des lois de l'an V (3).

§ 2. La bienfaisance privée

1341. Le législateur de l'an V en déchargeant l'État des obligations qu'il avait assumées sous la Convention avait appelé la bienfaisance privée à concourir avec la bienfaisance publique au soulagement des misères humaines. Sous le Consulat et l'Empire, les temps de calme et de prospérité étant revenus, la charité privée répondit à cet appel, soit en contribuant à fournir des ressources aux hospices et aux administrations de bienfaisance, soit par la création d'œuvres indépendantes.

Loin de contrecarrer ce mouvement, les pouvoirs publics l'encouragèrent de multiples manières, par la concession de locaux ou de subsides, par la concession de la personnification civile, etc. (4).

de la fondatrice. Cfr. DE BROUCKERE etc., ouv. cité, verbo fondations, pp. 415 et suiv.Voir aussi le décret du 24 juin 1808 (hospice de Gozée).

(1) Voir l'état de ces fondations annexé au projet de loi sur les établissements de bienfaisance (Documents parlementaires, session 1855-1856). Cfr. GEOUFFRE DE LAPRADELLE, Des fondations perpétuelles, Paris, 1895, pp. 219 et suiv.

(2) Arrêtés du 13 ventôse et du 20 thermidor an XI, décrets du 13 fructidor an XIII, du 31 juillet 1806 et du 12 juillet 1807.

(3) Arrêtés du 28 fructidor an X, du 16 fructidor an XI et du 31 juillet 1806.

(4) Voir, à titre d'exemples, l'Almanach du département de la Dyle pour 1811, pp. 218 et suiv. (Hospice Ste-Gertrude et refuge des

§ 3. Le vagabondage et la mendicité

1342. La détresse des établissements charitables et le défaut d'asiles appropriés avaient souvent empêché, sous le Directoire et au début du Consulat, l'application rigoureuse des lois sur la mendicité et le vagabondage (1). Mais cette indulgence ne tarda pas à prendre fin dans les départements où la bienfaisance publique disposait de ressources suffi santes. C'est ainsi que dans le département de la Dyle, après l'établissement des ateliers de charité (2) et l'ouverture d'un refuge à Vilvorde pour mendiants invalides (3), le préfet prescrivit d'arrêter sur-le-champ et de conduire à la maison de détention tout individu trouvé en état de mendicité flagrante (4).

1343. Le 5 juillet 1808, l'Empereur décréta l'établissement dans chaque département d'un dépôt de mendicité, où les individus mendiant et n'ayant aucun moyen de subsistance étaient tenus de se rendre. Le décret de ce jour annonça en conséquence: "La mendicité sera défendue dans tout le territoire de l'Empire., Les mendiants de chaque département qui ne se rendaient pas spontanément au refuge

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Ursulines à Bruxelles); les décrets du 5 mai 1810 et du 25 juillet 1811 relatifs à la société de la Charité maternelle, qui s'était reconstituée dès l'an IX; décret du 29 août 1813 approuvant la fondation offerte par la reine Hortense en faveur d'un hospice privé établi auprès des bains d'Aix ; décret du 13 pluviôse an XII relatif à l'association de dames établie à Valence, sous le titre de Miséricorde, pour le soulagement des prisonniers (Coll. HUYGHE, t. XIII, p. 355).

(1) Voir dans la Coll. HUYGHE, t. IV, p. 157, un arrêté du préfet de la Dyle, en date du 6 nivôse an IX, autorisant sous certaines condi tions les indigents à mendier.

(2) Voir plus haut, no 1339.

(3) Arrêté préfectoral du 16 thermidor an IX. Coll. HUYGHE, t. V, pp. 425 et suiv.

(4) Arrêté du 12 vendémiaire an XI, dans la Coll. HUYGHE, 2e série, t. X, p. 432, complété par celui du 13 brumaire an XIII (Ibid., 3e série, t. I, p. 428).

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qui leur était ouvert (1) devaient, aux termes de l'art. 2 du décret, être arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité, Quant aux mendiants vagabonds, ils devaient être arrêtés et traduits dans les maisons de détention (art. 5).

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1344. Le Code pénal de 1810 réorganisa la répression judiciaire de la mendicité. “Le vagabondage est un délit, disait son art. 269. Les vagabonds ou gens sans aveu, ajoutait l'art. 270, sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. Dans certains cas, la simple mendicité constituait également un délit. Suivant la gravité des circonstances dans lesquelles le délit de mendicité ou de vagabondage était commis, les délinquants devaient être punis de peines correctionnelles plus ou moins sévères, voire même, pour les vagabonds, de peines criminelles. A l'expiration de leur peine, ils demeuraient, en outre, à la disposition du Gouvernement pour être conduits aux dépôts de mendicité (2).

CHAPITRE IV

Le régime de LA PRESSE, DES ASSOCIATIONS ET DES RÉUNIONS

§ 1. La presse (3)

1345. PRINCIPES CONSTITUTIONNELS. La constitution du 22 frimaire an VIII était complètement muette au sujet de la liberté de la presse. A de rares exceptions près, elle passait

(1) Voir dans la Coll. HUYGHE, 3e série, les décrets d'érection des dépôts de mendicité de divers départements belges: t. VIII, pp. 5 et 6 (Jemmapes et Forêts); t. VIII, p. 215 (Deux-Nethes); t. VIII, p. 301 (Meuse inférieure); t. IX, p. 9 (Sambre-et-Meuse); t. XI, p. 267 (Dyle); t. XVIII, p. 158 (Ourthe). Sur l'organisation des dépôts, voir le

décret du 22 décembre 1808, art. 7.

(2) Voir les art. 269 à 282 du Code pénal.

(3) Voir, sur le régime de la presse, AULARD, Histoire politique, etc., pp. 714 et suiv.; WELSCHINGER, La censure sous le premier

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