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10 Mars que de befoin, à l'Edit du mois d'Août 1749: Voulons que lefdites Villes 776. & Communautés foient difpenfées, pour lefdites acquifitions, de tous

droits d'indemnité ou d'amortiffement, dont Nous leur faifons pareillement remife, à condition toutefois, & non autrement, que les terreins ainfi acquis ne feront employés à aucun autre ufage; Nous réservant au furplus de pourvoir fur ce qui concerne les Cimetières de notre bonne Ville de Paris, d'après le mémoire que Nous voulons Nous être inceffamment remis, tant par le fieur Archevêque de Paris, que par notre Cour de Parlement, même par les Curés de notredite Ville, ou autres Personnes intéreffées. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Flandres à Douay, que ces présentes ils aient à faire lire, publier & registrer, même en temps de vacations, & le contenu en icelles, garder, obferver & exécuter selon leur forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Verfailles le dixième jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent foixante-feize, & de notre regne le deuxième, Signé LOUIS. Plus bas, par le Roi, SAINT GERMAIN. Et fcellée.

N° 1253.

26 Avril 1776.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

Sur une Convention conclue entre le Roi & le Prince de Nassau Weilbourg, concernant les limites de leurs Etats refpedifs,& pour l'abolition réciproque du droit d'aubaine,

Données à Versailles le 26 Avril 1776.

Regiftrées au Parlement de Flandres le premier Juillet fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement & des Aides de Flandres à Douay, SALUT. Notre amé & féal le fieur Pierre de Sivry, Préfident à Mortier en notre Parlement de Nancy, ayant, en vertu de nos pleins-pouvoirs, arrêté, conclu & figné, le 24 Janvier de la préfente année, avec le fieur Jean-Antoine Reufch, Confeiller de la Cour de

notre très-cher & bien-amé Coufin le Prince de Naffau-Weilbourg, & mumi 26 Avril de fes pleins-pouvoirs, une Convention générale, tant d'échange & de 1776. limites, que pour l'abolition réciproque du droit d'aubaine, entre les différentes Provinces de notre Royaume, d'une part, & tous les Etats & Terres que la Maifon de Naffau-Weilbourg pófsède en Allemagne, de Fautre; Nous avons ratifié ladite Convention par nos Lettres du 7 Février fuivant; defquelles Convention & Lettres de ratification, la teneur s'enfuit. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROP DE FRANCE ET DE NAVARRE A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre amé & féal le fieur Pierre de Sivry, Président à Mortier en notre Parlement de Lorraine, auroit, en vertu du plein pouvoir que Nous lui avons donné, figné avec le fieur Reufch, Confeiller de la Cour de notre très-cher & bienamé Coufin, le Prince de Naffau-Weilbourg, & fon Commiffaire pour le réglement des limites du Comté de Saarwerden, pareillement muni de fes pouvoirs, une Convention générale & définitive d'échange & de limites, qui lève & termine toutes les difficultés qui fubfiftoient depuis longtemps, & qui fe renouveloient journellement, par rapport aux enclaves refpectives & aux droits & territoires contentieux entre la Lorraine & partie du Territoire de Metz, d'une part, & le tiers du Comté de Saarwerden & de la Vouerie d'Herbitzheim, Terres d'Empire, d'autre part; de laquelle Con vention, la teneur s'enfuit.

Le Roi Très-Chrétien & le Prince de Naffau-Saarbruck, ayant conclu, en 1766, une Convention, par laquelle ils ont arrangé les comations qui fubfiftoient, depuis longtemps, entre la Lorraine & l'Evêché, dẹ Metz, d'une part, & les Comtés de Saarbruck & d'Ottweiller, comme auffi les deux tiers que ledit Prince possède, dans le Comté de Saarwerden & la Vouerie d'Herbitzheim, Terres d'Empire, d'autre part, & le Prince de Naffau-Weilbourg, qui possède l'autre tiers dudit dernier Comté & de ladite Vouerie, compofant fon Bailliage de Neuf-Saarwerden, ayant marqué le defir d'accéder à ladite Convention, ou d'en conclure une parcille, tant par rapport aux articles y contenus, qui concernent en général tout le Comté de Saarwerden & toute la Vouerie d'Herbitzheim, que pour ar ranger quelques différends & contellations qui fubfiftent entre ledit Bailliage & les endroits voisins de la Lorraine; comme auffi pour échanger: en

26 Avril même-temps quelques rentes & biens du Domaine que le Prince possède 1776. dans les Etats du Roi, & le Roi dans ceux du Prince, Sa Majefté TrèsChrétienne a bien voulu déférer au defir du Prince; & pour parvenir à un but fi falutaire, le Roi Très-Chrétien & le Prince de Naffau-Weilbourg ont nommé ; fçavoir, Sa Majefté Très-Chrétienne, le fieur Efprit-ClaudePierre de Sivry, Président à Mortier en fon Parlement de Lorraine; & le Prince de Naffau, le fieur Jean-Antoine Reufch, Confeiller de fa Cour; lefquels, après s'être communiqués leurs pleins-pouvoirs, & avoir dif cuté la matière, font convenus des articles fuivans, fous la ratification du Roi Très-Chrétien & du Prince de Naffau-Weiibourg.

ARTICLE PREMIER.

Il a été convenu de prendre pareillement pour base & fondement de la présente Convention, comme on a fait dans la fufdite Convention faite avec M. le Prince de Naffau-Saarbruck, en tant qu'il n'y fera pas expreffément dérogé, les Traités de paix de Weftphalie & de Ryfwick, conclus entre le Roi & l'Empire, & en particulier les articles defdits Traités, qui concernent les intérêts de la Maifon de Naffau; comme auffi les Conventions particulières, tant anciennes, que nouvelles, faites entre la France & la Lorraine, d'une part, & la Maifon de Naffau, de l'autre ; fçavoir, les Transactions paffées en 1581, 1621 & 1623; la Tranfaction ménagée à Ratisbonne par les Députés de l'Empire, entre le Maison de Naffau & le Duc de Lorraine, Charles IV, le 2 Décembre 1669; la Convention préliminaire, conclue à Versailles en 1741, & ratifiée par Sa Majefté le Juillet 1742.

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II. Le Prince de Naffau-Weilbourg renonce de même, comme le Prince de Naffau-Saarbruck a déja fait, à la révifion réservée au profit de fa Maifon, par la Tranfaction de 1669; & en conféquence, Sa Majesté & fes Succeffeurs continueront à jouir en toute propriété & à perpétuité, de la Souveraineté & de toute fupériorité fur les Villes de Bouquenom & du VieuxSaarwerden, leurs appartenances & dépendances, ainfi qu'elles ont été adjugées à la Maison de Lorraine, par la Sentence du 7 Juillet 1629; en conféquence de quoi, il eft convenu que ladite Tranfaction de 1669, enfemble le récès d'exécution de l'année 1670, foient exécutés : Sa Majesté, de fon côté, par réciprocité, renonce à fes prétentions fur les parts &

portions

portions que ledit Prince possède dans le Comté de Saarwerden, confor- 26 Avril mément aux partages faits entre lui & la Maifon de Nafiau-Saarbruck, en 1776. l'année 1745, pour en jouir par lui & fes Succeffeurs, à perpétuité, en toute fupériorité, fous la dépendance de l'Empire. Le Roi & le Prince de Naffau renoncent également aux fruits prétendus de part & d'autre, & réservés par la Tranfaction de 1669, pour raison de non-jouiffances, pendant les occupations alternatives, dans le Comté de Saarwerden & la Vouerie d'Herbitzheim; & Sa Majefté, par une confidération pareille pour ledit Prince, comme pour le Prince de Naffau-Saarbruck, renonce purement & fimplement à la recherche de la Cenfe appellée Wieberfweillerhoff, & à fon équivalent, fans que la Maifon de Naffau puiffe à l'avenir être inquiétée en aucune façon fur cet objet.

III. A l'égard des échanges, on eft convenu réciproquement des arrangemens fuivans: 1°, le Prince de Naffau cède à Sa Majefté & à fes Succeffeurs, la propriété de tous les biens & héritages appartenans au même Prince, fur les bancs de Saaralbe & à Willervald, confiftans en terres & en prés, fans en rien réserver ni excepter: 2o, le Prince cède également à Sa Majefté, l'étang appellé les Straaffen - Veyer, fitué fur les bancs de Schopperten & de Bouquenom, qu'il fera mette inceffamment & à fes frais, en état de toutes réparations; la partie fituée fur le banc de SchoppertenNaffau, paffera fous la Souveraineté de la France, & la propriété dudit étang appartiendra en totalité à Sa Majefté & à fes Succeffeurs: 3°, le Prince s'engage à fournir inceffamment au Roi, des fonds en prés, à portée du Haras de Saaralbe, & à la convenance de ce domaine, jufqu'à concurrence d'un revenu annuel de la fomme nette de trois cens quarante-une livres dix-huit fols un denier, cours de Lorraine, formant l'équivalent des ceffions réciproques; ces prés feront réunis, autant que faire fe pourra, foit dans un feul continent, foit dans différentes parties d'une étendue convenable: 4o, le Prince de Naffau renonce purement & fimplement, pour lui & fes Succeffeurs, à la prétention formée par lui & par la Communauté de Castel, fur dix-huit arpens de terre & fix journaux de prés réunis au domaine du Haras.

IV. En échange, le Roi cède à perpétuité au Prince de Naffau & à fes Succeffeurs, en toute propriété, les biens & droits fuivans; fçavoir: 1o, P'étang nommé le Glas-Buhel-Weyer, fitue fur le banc de Caftel, avec les

Tome VIII.

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26 Avril 1776.

terres & prés fitués fur le même banc, appartenans à Sa Majefté: 2°, les dimes faifant partie de fon domaine de Feneftrange, fur le banc de Zollingen & dépendances, & les prés du même domaine, fur le banc de Pistorff, fans en rien réferver ni excepter: 3°, le Roi renonce purement & fimplement aux quatre-vingt-onze arpens un quart & quatre verges, en terres, prés & jardins, détachés du banc de Zollingen, & connus fous le nom de Scholff-Guther, ou dépendances du Château de Vieux-Saarwerden, qui feront à l'avenir partie du Territoire de Naffau; le Prince fera tenu néanmoins de maintenir les baux actuels jufqu'à leur expiration; & s'il juge à propos de les réfilir, il demeurera chargé de toute indemnité envers les Fermiers; bien entendu auffi que la renonciation du Roi à cette portion de Territoire, ne pourra nuire ni préjudicier aux droits de pâture, parcours & paffage, auxquels il peut être affujetti envers la Communauté de VieuxSaarwerden.

V. Le pont conftruit, fur la rivière de Saarre, entre Bouquenom & Neuf-Saarwerden, fera commun & mi-parti entre les deux Dominations, pour la propriété, la fouveraineté & l'entretien; les deux bornes, qui exiftent du côté de la Ville de Neuf-Saarwerden, feront ôtés: on plantera fur le pont une borne féparative des deux Etats, à distance égale des deux rives de la rivière, dont le milieu formera la limite des deux Souverainetés; & les Parties contractantes jouiront chacun, dans la partie du pont & dans. la moitié de la rivière contigue à ce Territoire, de tous les droits de Jurif diction & de Souveraineté, & y porteront toutes les charges contingentes; bien entendu que, de part & d'autre, il ne pourra être établi aucun droit de paffage, de pontenage, ni autres impofitions quelconques, concernant l'ufage dudit pont; que les réparations fe feront promptement, aux frais du Souverain, de la partie qui en aura befoin, & que la navigation continuera d'être libre sous le pont & dans les parties de la rivière, sur lesquels il domine; le Prince de Naffau ne permettra pas qu'il y foit fait aucunes conftructions, digues, édifices, moulins ou autres bâtimens & ufines qui puiffent en changer le cours actuel ; & il fe prêtera aux mefures qui feront propofées de la part de la France, pour rendre la rivière de Saarre plus. navigable, & praticable à de groffes barques..

VI. Le Prince de Naffau-Weilbourg renonce pareillement, comme le Prince de Nafiau-Saarbruck a déja fait, pour lui & fes Succeffeurs, à la

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