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1776.

répétition des droits de péage & de haut-conduit, prétendus par la Maifon 26 Avril de Naffau, dans les Villes de Bouquenom & Vieux-Saarwerden, en vertu de la Tranfaction de 1669, & du récès d'exécution de r670, & dont ladite Maison n'a pas joui depuis ce temps-là; & Sa Majefté, pour lever toute difficulté, & faire ceffer toute contestation à l'avenir fur cet objet, & conformément à la décifion du Duc de Lorraine, Léopold, du 8 O&obre 1721, ainsi qu'au projet d'accommodement propofé par les Commiffaires de Lorraine, le 17 Février 1731, laiffera fupprimés pour toujours, comme Elle a déja aboli depuis le commencement de l'année 1769, les péages dits Der-Zoll à Bouquenom & Vieux-Saarwerden, & érigés en 1739, & ne fouffrira plus, fous quelque prétexte que ce puiffe être, que ledit droit y foit rétabli, ni aucun autre.

VII. Les Habitans de Bouquenom & de Vieux-Saarwerden, jouiront de toute exemtion de péage & de haut-conduit, par terre & par eau, dans les Bureaux des lieux que le Prince de Naffau-Weilbourg pofsède dans le Comté de Saarwerden & la Vouerie d'Herbitzheim, pour les bleds, grains, foins, avoines, regains, beftiaux, vins & toutes autres chofes quelconques qu'ils tireront & acheteront dans l'étendue dudit Comté, ainfi que pour les mêmes denrées & marchandifes venant de Bouquenom & de Vieux-Saarwerden, & qu'ils tranfporteront d'un lieu à l'autre, & aux foires dans le Comté, pour le commerce; mais, quant aux effets & autres marchandifes étrangères qu'ils feront entrer dans le Comté, ou qu'ils en feront fortir, ils ne paieront pas de plus forts droits aux Bureaux de Naffau, que ceux que paient les propres Sujets du Prince, conformément au Tarif de 1743, qui fera rétabli à cet effet, tel qu'il étoit avant le partage du Comté, de l'année 1745; duquel Tarif on a déja joint un exemplaire à la Convention faite en 1766, avec M. le Prince de Naffau-Saarbruck.

VIII. Le commerce entre les Sujets du Roi, & notamment entre ceux de Bouquenom & Vieux-Saarwerden, & ceux du Prince, dans ledit Comté & la Vouerie d'Herbitzheim, fera libre de part & d'autre; & Sa Majesté & le Prince de Naffau-Weilbourg, ordonneront à leurs Officiers refpectifs fur les lieux, d'y tenir la main, fans fouffrir que lefdits Sujets foient troublés en aucune façon, & qu'on n'admetté aucune préférence de l'un à l'autre.

IX. En conféquence de ces difpofitions amiables, & pour donner au

26 Avril 1776.

Prince de Naffau une nouvelle preuve de la faveur que le Roi veut bien accorder au commerce des Sujets du Comté de Saarwerden, Sa Majefté déclare que lefdits Sujets feront & demeureront, dès-à-préfent & à perpétuité, exemts des droits impofés fur les cuirs qu'ils tranfporteront d'une partie dudit Comté & de la Vouerie d'Herbitzheim à l'autre, en paffant par les Villes de Bouquenom & de Vieux-Saarwerden; bien entendu que cette exemtion n'aura point lieu, par rapport aux cuirs que les Habitans du Comté de Saarwerden & de la Vouerie d'Herbitzheim, tranfporteront hors du Royaume, ou qu'ils feront venir du dehors; bien entendu auffi, que cette même exemtion ne pourra pas être prétendue à d'autres Bureaux qu'à ceux de Bouquenom & de Vieux-Saarwerden.

X. Comme dans le Comté de Saarwerden, le droit particulier, appellé vulgairement Weggeldt, fe perçoit au profit des Communautés, pour l'entretien du pavé, ce même droit, qui a été levé de tout tems à Bouquenom & Vieux-Saarwerden, jufqu'en 1739, qu'il a été fupprimé, lorfque celui de Der-Zoll a été établi, fera de nouveau levé & perçu au profit defdites Villes de Bouquenom & de Vieux-Saarwerden, par leurs Prépofés, fur l'ancien pied, fans qu'il puiffe être augmenté par la fuite; & tous les paffans indiftinctement, foit Sujets du Comté, ou autres, feront obligés de le payer ceux de Bouquenom & de Vieux-Saarwerden, continueront: auffi à l'acquitter à Caftel & à Herbitzheim, où il eft en ufage, & fur l'ancien pied, argent de Lorraine, conformément au Tarif ci-joint & au procès-verbal d'adjudication du 30 Décembre 1726, joint à la Convention: de 1766, fans qu'il puiffe être augmenté par la fuite: le rétablissement de ce droit de Weggeldt, pour la Ville de Bouquenom, lui tiendra lieu de celui de nouvelle gabelle fur les vins, obtenu par Arrêt du Confeil du Roi. de Pologne, à Lunéville, le 16 Janvier 1758, pour octroi de deniers pa trimoniaux, & fuivant le contenu de cet Arrêt; en conféquence, le nouveau droit de gabelle fera fupprimé pour toujours, comme abfolument. contraire au commerce des Sujets refpectifs.

XI. Il fera libre aux Habitans des Villes de Bouquenom & de VieuxSaarwerden, ainfi qu'à ceux du Prince de Naffau-Weilbourg, dans la Vouerie d'Herbitzheim & dans le Comté de Saarwerden, d'acheter & de vendre tels biens qu'ils jugeront à propos, dans l'un ou dans l'autre Territoire, fans que l'on puiffè, en aucune façon y porter le moindre empê

chement, ni exiger le dixième du prix, fauf les droits de vente accoutumés, 26 Avril pour lefquels les Sujets des Territoires refpectifs feront traités également & fans aucune diftinction.

XII. L'exécution de la Convention provifionnelle de 1741, n'étant pas praticable, quant au chemin de communication qui y eft propofé, la Convention de 1581 fera fuivie & exécutée fuivant sa forme & teneur : en conféquence, tous les effets & denrées appartenans au Prince de NaffauWeilbourg, & qu'il voudra faire fortir, du Comté de Saarwerden & de la Vouerie d'Herbitzheim, ou y faire rentrer, ainfi que ceux qu'il tirera des Etats du Roi & autre Territoire étranger, pafferont, exemts de tous droits, dans les Bureaux de Lorraine, comme cela s'eft pratiqué jufqu'à préfent; & réciproquement, les effets appartenans à Sa Majefté, vivres, fourrages, munitions & autres, portés d'un magazin à l'autre, & de quelqu'endroit qu'ils viennent, pafferont de la même façon, exemts de tous droits, dans la partie de ce Prince du Comté de Saarwerden & de la Vouerie d'Herbitzheim, le tout fur des passe-ports ou certificats en bonne forme, qui seront donnés de part & d'autre par les Officiers des lieux du changement; bien entendu que, fous la dénomination d'effets appartenans au Roi, on ne pourra pas comprendre les vivres, fourrages & autres denrées, que des Entrepreneurs particuliers des Troupes de Sa Majefté, feront paffer par le Territoire du Prince de Naffau-Weilbourg: comme les Officiers de Judi cature & autres au fervice de la Maifon de Lorraine, les Perfonnes nobles & privilégiées, ainfi que les Eccléfiaftiques & Maifons Religieufes domiciliées à Bouquenom & Vieux-Saarwerden, de même que ceux qui demeu rent dans ledit Comté & Vouerie, au fervice & fous la domination de la Maison de Nafiau, ont toujours joui depuis ladite Tranfaction de 1581, dans les Territoires refpectifs, de la même exemtion des péages, dans les Bureaux de part & d'autre, pour les effets & denrées à la confommation de leur ménage, & non pour en faire commerce, ils continueront d'en jouir; mais, pour obvier aux abus qui pourroient réfulter de la multiplicité des perfonnes qui fe prétendroient exemtes, il a été convenu de s'en rapporter à la même lifte des perfonnes, qui a été dreffée en 1766, & jointe à la Convention conclue alors avec le Prince de Naflau Saarbruck..

XIII. S'il arrivoit que le Roi jugeât à propos de permettre la libre exportation des grains, il a été convenu que le Prince de Naffau-Weilbourg

1776.

26 Avril & les Sujets du Comté de Saarwerden & de la Vouerie d'Herbitzheim, 1776, jouiront de rette même liberté en plein, & auffi longtemps que les propres Sujets de Sa Majefté en jouiront; & qu'ils pourront en conféquence faire tranfporter leurs grains dans la Seigneurie de Kircheim-Bolland, ou ailleurs, ou en Pays étrangers, fans aucun empêchement, en obfervant de ne les faire paffer que par le Bureau de Saaralbe, allant en Allemagne, & par celui de Metting, allant en Alface, ou autres qui feront indiqués à la requifition du Prince, & à charge, par les Sujets du Comté de Saarwerden & de la Vouterie d'Herbitzheim, de payer dans lefdits Bureaux les droits de péage ordinaires, fous les peines portées par les Ordonnances, Arrêts & Réglemens du Royaume : le Prince paiera les mêmes droits pour fes propres grains, qu'il fera fortir du Royaume par la route d'Alface; mais pour ceux qu'il fera transporter du Comté & de la Vouterie à Kircheim-Bolland ou ailleurs, par la route de Lorraine, on n'exigera pas le droit de péage aux Bureaux de Lorraine, en conformité de l'article XII ci-deffus : il a été convenu en outre, que, tant que la libre exportation des grains fera défendue dans les Etats de Sa Majefté, le Prince de Naffau-Weilbourg & fes Sujets, pourront en tout temps exporter du Comté de Saarwerden & de la Vouerie d'Herbitzheim, l'excédent de leur confommation annuelle, lequel a été évalué à fix mille fimmera de froment, & à neuf mille simmera d'orge & d'avoine, qu'il leur fera libre de faire tranfporter dans ladite Seigneurie ou ailleurs, en obfervant les formalités ci-deffus prefcrites.

XIV. Pour ne point gêner la récolte, il eft convenu que les Sujets, tant ceux du Prince de Naffau-Weilbourg, que ceux de France & de Lorraine, qui avoifinent le Comté de Saarwerden & la Vouerie d'Herbitzhem, qui recueilleront des grains en gerbes, foins ou autres productions, fur des terreins à eux appartenans en propre, ou tenus à ferme dans l'un ou l'autre territoire, pourront les conduire chez eux, en temps de récolte, librement & fans aucune formalité, ni fans être tenus de prendre aucune forte d'acquits dans les Bureaux respectifs.

XV. Les Sujets du Prince de Naffau-Weilbourg, qui poffedent des biensfonds dans le Royaume de France & dans la Lorraine, feront aftreints, comme les Sujets du Roi, aux impofitions réelles fur lefdits fonds; & réciproquement les Sujets de Sa Majefté, qui ont des terres & biens dans le Territoire de Naffau-Weilbourg, en paieront les charges & impofitions réelles, comme ceux dudit Prince.

XVI. Quant à la conteftation fubfiftante entre la Ville de Bouquenom 26 Avril & la Maison de Naffau, par rapport, wa droit de pâturage que la Commu- 1776. nauté de cette Ville prétend fur différens bancs du Comté de Saarwerden, il a été réglé & convenu de le circonfcrire dans un certain canton, qui fera affecté exclufivement & à jamais au pâturage des beftiaux de la Communauté de Bouquenom: en conféquence, la même Communauté jouira à perpétuité, & à l'exclufion de toutes autres Communautés Naffauviennes, du droit de pâture fur les terres, prés, bois & autres héritages compofant le banc de Bouquenom, fans qu'aucune autre Communauté du Territoire de Naffau puiffe en partager l'exercice à l'avenir, foit à titre de droit de parcours, ou fous prétexte de tout autre titre, convention ou droit particulier, auxquels le Prince de Naffau déclare expreffément renoncer, tant pour lui, que pour les fufdites Communautés.

La Communauté de Bouquenom jouira en outre, & pareillement à l'exclufion de toute autre, notamment de celle de Schopperten, du droit de vaine pâture fur le banc dudit Schopperten-Naffau, dans le canton de prés appellé Niedermett, mais dans un continent de l'étendue de cent arpens feulement, contigu à la partie du même canton, fituée fur le banc de Bou quenom.

Le canton de la forêt de Louterbach, de la confiftance d'environ fix cens. arpens, défignés dans l'acte du 2 Mai 1607, demeurera de même affecté exclufivement & à jamais, à l'exercice du droit de vaine pâture de la Communauté de Bouquenom, fans qu'à l'avenir la Communauté de Schopperten puiffe ufer du droit mentionné dans ledit acte de 1607, de paffer fur le bane de Bouquenom, pour aller fur celui de Louterbach.

Indépendamment defdits cantons de prés & de bois, affectés exclufivement au pâturage des beftiaux de la Communauté de Bouquenom, elle continuera de jouir du droit de vaine pâture fur le banc de Boufchert, & du droit de graffe pâture dans la forêt de Bauholz, mais feulement de la même manière & dans les mêmes terres qu'elle en a joui jufqu'aujourd'hui, fans exclufion des autres Communautés, qui y conferveront, ainsi que celle de Bouquenom, l'exercice de leurs droits refpectifs; les cantons affectés au droit de pâture de la Ville de Bouquenom, feront abornés par les Commiffaires nommés pour l'exécution de la préfente Convention; & ils en drefferont procès-verbal, qui fera cenfé faire partie du préfent Traité.

En reconnoiffance de l'exercice des droits de pâture de la Communauté

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