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Communautés, telles que Gondecourt, Willem, Annappes, Afcq & Fo- 27 Mars rêt, ont reconnu ces abus, & fe font conciliées d'elles-mêmes, pour faire entr'elles le partage de leurs marais, afin que chacun des membres pût y trouver un avantage particulier,-indépendamment du bien général; & Sa Majesté les y a autorisées, par Arrêts des 15 Juin & 10 Septembre 1774: mais, comme dans le plus grand nombre des autres, il s'en trouveroit trèspeu qui fe portaffent d'elles-mêmes à agir auffi fagement, les Supplians qui font chargés par état de veiller & travailler au plus grand avantage de la Province, & qui font intimement convaincus du bien général qui en réfulteroit pour elle, pour tous ceux qui l'habitent, & pour l'Etat en général, fe portent aujourd'hui à fupplier très-humblement Sa Majefté de vouloir bien user de fon Autorité Souveraine, pour obliger toutes ces Communautés à faire chacune entr'elles, le partage de leurs marais, afin que chaque Habitant puiffe défricher & faire valoir comme fa propre chofe, la portion qui lui fera échue en partage, prélévement fait néanmoins du tiers qui pourroit appartenir au Seigneur dans chaque Paroiffe, des portions pour lefquelles d'autres auroient des titres, & de ce qui devroit refter en commun pour le pâturage, ou être, foit loué à tems, foit aliéné à longues années, pour le profit général de la Communauté : ce font les feules vues du bient public & de ces Communautés, qui excitent le zèle & la démarche des Supplians. Requéroient A CES CAUSES les Supplians, qu'il plût à Sa Majefté ordonner, 1o, qu'il feroit procédé au partage & défrichement des marais, landes ou friches appartenans aux Communautés d'Habitans des Châtellenies de Lille, Douay & Orchies, foit à plufieurs d'entr'elles en commun, foit à chacune d'elles de même en commun, & qu'ils feront partagés entre tous les ménages exiftans par feux, fans diftinction d'état, c'eft-à-dire, de mariage, de viduité ou de célibat, & par portions égales, prélévement fait néanmoins du tiers qui doit appartenir aux Seigneurs, foit que la concef fion defdits marais ait été faite gratuitement ou à titre onéreux, & en justifiant feulement par eux, en cas de difficultés, de leur droit de propriété pardevant les Juges qui doivent en connoître; comme auffi prélèvement fait fur la totalité defdits marais & fonds communaux, des portions qu'il fera néceffaire de donner à bail ou même d'aliéner pour certains tems, à: l'effet de payer les dettes de celles defdites Communautés qui s'en trouvesoient grévées. 2o Les Seigneurs propriétaires defdits marais ne feront ad

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27 Mars mis à prélever le tiers avant le partage, qu'à la charge par cux de renoncer aux cens, redevances, droits de plantations, & tous autres qui pourroient être dûs pour raifon de la conceffion defdits marais; le tout néanmoins fans que lefdits Seigneurs puiffent être forcés à l'abandon defdits droits qu'ils pourront conferver en renonçant au triage. 3° Avant de procéder au partage defdits marais, toutes les Communautés qui juftifieront y avoir droit, foit comme propriétaires, soit à tous autres titres, reconnus à l'amiable, comme fuffitans par les Communautés co-partageantes, ou jugés tels, en cas de difficultés, par les Juges ordinaires, feront tenues de fournir au fieur Intendant, Commiffaire départi en Flandres & Artois, ou à fon Subdélégué du département, un état arrêté dans une affemblée générale, des dettes de chacune defdites Communautés, ainfi que de leurs charges ordinaires, à l'effet de prélever fur lefdits marais la quantité qu'il fera néceffaire d'affermer ou même d'aliéner à tems, tels que de vingt-cinq, trente-cinq ou quarantecinq ans, pour, du produit d'iceux, payer lefdites dettes, & fubvenir auxdites charges: ordonner au furplus que les marais, dont la propriété formera l'objet d'un litige, feront & demeureront au même état, jufqu'au jugement définitif de chaque conteftation; faire très-expreffes inhibitions & défenses aux Habitans d'entreprendre fur lefdits marais, avant l'opération du par tage, aucun défrichement ni tourbage, à peine de cinq cens livres d'amende pour chaque contravention; laquelle fera payée fuivant l'ufage par les principaux occupeurs, fauf leurs recours tel que de raifon, à moins sque fur la dénonciation des coupables, le Commiffaire départi ne puiffe les condamner perfonnellement au paiement de ladite amende. 4° Pareillement, avant de procéder au partage, que par tels Arpenteurs royaux, qui feront nommés par ledit fieur Intendant, il fera fait mefurage particulier de chacun defdits marais, en préfence des Gens de Loi de chaque Paroiffe, ou eux duement appellés, même dreffé plans figuratifs d'iceux, aux frais de chacune defdites Communautés, dans lesquels plans & procès-verbaux d'arpentage, feront défignées la nature, qualité, en même-tems que la quanti té ou étendue de chacun defdits marais. 5° Lors du mefurage, chaque marais fera divifé en trois portions égales, dont l'une fera tirée au fort par le Seigneur duement appellé à cet effet, ou en fon absence, par telle autre perfonne que le Commiffaire départi nommera pour le représenter, laquelle portion appartiendra au Seigneur pour fon droit de triage, s'il a lieu,

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& les deux autres refteront à la Communauté, pour être partagées entre 27 Mars les Habitans, après néanmoins les autres prélèvemens ci-deffus indiqués. 6° Il iera fait dans chaque Communauté, un rolle de tous les ménages ou feux d'icelle, dans lequel feront compris tous ceux qui y demeurent actuellement, foit gens mariés, veufs ou veuves, garçons ou filles, ayant ménage ou feu particulier : ce rolle fera arrêté & figné par les Gens de Loi, vifé par le fieur Intendant ou fon Subdélégué, & remis à l'Arpenteur, afin que dans fon procès-verbal de mefurage, il mefure autant de parts & portions qu'il y aura de feux ou de ménages dans la Communauté; bien entendu que pour former chaque portion, il fe conformera à la nature & qualité du terrein, enforte que le produit puiffe en être à peu près égal; ce qui fera fait en préfence des Gens de Loi & de quatre principaux Habitans, ou eux duement appellés; après quoi, toutes ces portions qui auront été numérotées dans fon procès-verbal & même dans fon plan, feront tirées au fort dans une affemblée générale, par chaque ménage, pour en jouir jusqu'au décès du dernier vivant du mari & de la femme, fans qu'aucun ménage puiffe jouir de deux portions. 7° Perfonne ne pouvant jouir de deux portions à la fois, fi deux Portionnaires viennent à fe marier ensemble, ils feront tenus d'en abandonner une à leur choix. 8o Comme ces portions de marais font fingulièrement affectées aux feux ou ménages de chaque Paroiffe, pour les aider à fe foutenir, dès que le dernier survivant, du mari ou de la femme, fera décédé, ces mêmes portions pafferont à d'autres ménages qui n'en auront pas encore été pourvûs, toujours dans l'ordre d'ancienneté ; bien entendu que s'il furvenoit des furnuméraires, elles seroient louées au profit de la Communauté, jufqu'à ce qu'il fe trouvât des ménages pour les réclamer. 9° Si le nombre des feux augmente, les feux ou ménages furnuméraires, pour parvenir à une portion, devront attendre qu'il y en ait une vacante, & n'en feront pourvûs que par rang d'ancienneté d'établissement en ménage particulier : fi au contraire le nombre des feux vient à diminuer, les portions furnuméraires feront louées au profit de la Communauté, mais pour trois ans feulement, afin que les nouveaux feux qui pourront s'établir, ne foient pas dans le cas d'attendre plus longtems, pour être portionnés comme les autres. 10° Pour fuccéder à l'avenir aux portions ménagères qui viendront à vaquer dans chaque Communauté, il faudra être natif de ladite Communauté, ou avoir épousé une fille ou veuve Tome VIII.

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27 Mars qui en foit native, & y demeurer avec elle. 11° Pour prévenir les difficultés qui pourroient furvenir entre les prédéceffeurs & leurs héritiers, d'une part, & les fucceffeurs en occupations de portions ménagères, d'au tre part, ceux-ci, en fuccédant à ceux-là, devront leur faire raifon, au dire d'Experts, règle de Fermiers, de ce dont la terre fe trouvera avêtie, ainfi que des fers, femences, graiffes & amendices, & s'il y échet, des sèves & des rejets. 12° Chaque ménage ou portionnaire fera tenu de met tre en valeur fa portion, de la manière la plus convenable à fon terrein dès la première année que le délaiffement lui en aura été fait ; & au cas qu'il ait laiffé paffer trois années fans l'avoir mife en culture, ou même fans l'y avoir entretenue, quoiqu'il en ait payé le cens, il en demeurera privé de plein droit, & ladite portion fera affignée à un autre ménage qui n'en auroit pas, ou affermée au profit de la Communauté. 13° Défendre à toute perfonne, fous peine de trois cens livres d'amende, qui sera encourue par la notification à chaque Communauté de l'Arrêt à intervenir, d'extraire dorénavant des marais, aucune efpèce de chauffage, foit tourbes, hots, molingues ou palées, foit plaquettes ou gazons, & afin d'y fuppléer pour l'avenir, enjoindre à chaque particulier de planter en bois les lifières de leurs portions autant que faire fe pourra, & à chaque Communauté de planter pareillement en bois les portions qui leur resteront en commun, & qui pourront en être fufceptibles. 14° Et afin que la Communauté trouve d'ailleurs dans fes marais, quoiqu'ainfi partagés, une resfource pour fes charges communes, ordinaires & extraordinaires, chaque Portionnaire fans exception, fera tenu de payer par forme de rente foncière ou de cens, franc & net argent, à la Communauté, à raison d'un demi havot de bled froment au cent par an, fur le pied de la prisée de la St Remy de l'efpier de Lille, de Douay & d'Orchies, felon la fituation des terreins dans chacune defdites Châtellenies; & faute de paiement d'une année de ladite redevance, les fruits de l'année fuivante feront enlevés à cet effet fans aucune fommation ni formalité de Juftice. 15° Si lors de l'arpentage, il fe trouvoit dans ces marais, des cantons qui ne fuffent pas fufceptibles d'être aifément partagés ou mis en culture, foit à cause des eaux qui les couvrent, foit par leur ftérilité naturelle, ils feroient laiffés en commun & en pâtis, ou bien convertis en étangs, ou plantés en bois, ou autrement, au profit de la Communauté, ainfi que du Seigneur pour fon tiers, s'il n'y

a point été pourvu d'ailleurs. 16° La faculté de planter le long & fur les bords des foffés que chaque Communauté aura fait faire, n'appartiendra qu'à elle fule; & en conféquence, elle jouira privativement des sèves & rejets des arbres qu'elle aura fait planter, & qu'elle pourra faire abattre quand il lui plaira, & remplacer par d'autres, fans dédommagement auxdits poffeffeurs & occupeurs. 17° Les chemins & les foffés que chaque Communauté a fait faire, & ceux qu'elle pourroit trouver à propos de faire, foit pour la facilité des communications, foit pour l'écoulement des eaux, feront entretenus par les riverains occupeurs, tant à titre de portion ménagère qu'en bail; lesquels feront tenus d'entretenir les uns & les autres en largeur, bourbage, régalement, pente, talus & profondeur, en fi bon état, que les premiers foient praticables en tous tems, & que les feconds ne retardent ni interceptent en aucun tems, l'écoulement des eaux. 18° Et pour indemnifer ces Habitans des peines & frais de défrichement des portions affignées à chacun d'eux,& les encourager à les mettre & les tenir dans la plus grande valeur poffible, ordonner qu'ils jouiront des exemtions portées par la Déclaration du 13 Août 1766 & les fubféquentes; les dispenser à cet effet de toutes les formalités prescrites par lefdites Déclarations. 19° Ordonner au furplus, que l'Arrêt à intervenir fera exécuté, nonobftant toutes oppofitions & empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera différé & que ledit fieur Intendant, Commiffaire départi en Flandres & Artois, tiendra la main à fon exécution pour toutes les opérations ci-dessus, qui feront faites en fa préfence ou des Subdélégués par lui dénommés à cet effet: excepter toutefois de ladite attribution au Commiffaire départi, toutes les questions de propriété, qui feront renvoyées pardevant les Juges ordinaires, pour y être par eux statué ainfi qu'il appartiendra ; ordonner que tou tes Lettres-Patentes feront expédiées fur le présent Arrêt, & enregistrées au Parlement de Douay. Vû ladite Requête fignée, . . . . . . . . ensemble l'avis du fieur Intendant & Commiffaire départi en la Généralité de Lille; ouï le rapport, le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Toutes les terres, prés, marais, landes ou friches, appartenans aux Communautés d'Habitans des Châtellenies de Lille, Douay & Orchies,

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