Page images
PDF
EPUB

police, ni sur la conduite personnelle de ses officiers; elles apprécient leurs actes à mesure que les affaires les mettent sous leurs yeux et elles peuvent seulement les déclarer abusifs ou insuffisants.

Les Cours et tribunaux apportent un concours ac cidentel à la police judicaire dans les cas suivants :

1° Les art. 89, 91 et 92 du C. de proc. civ. prévoient les troubles commis aux audiences et les outrages adressés aux juges ou officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions: le président, le juge commissaire ou le procureur de la République, chacun dans le lieu dont la police lui appar tient, ont le droit, s'il s'agit d'un simple tumulte, accompagné de résistance, d'ordonner que les résistants seront saisis et déposés à la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures; s'il s'agit d'outrages ou de menaces, d'ordonner l'arrestation et le dépôt des inculpés dans la maison d'arrêt, de dresser procès-verbal, de les interroger dans les vingt-quatre heures, et de les traduire devant le tribunal; enfin, si les faits avaient le caractère d'un crime, de les renvoyer sous mandat de dépôt devant le juge compétent.

2° L'art. 181 du C. d'inst. crim. prévoit le cas où un délit correctionnel se commet dans l'enceinte, et pendant la durée de l'audience d'une Cour ou d'un tribunal civil ou correctionnel: le président dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu et les témoins, et les juges appliquent sans désemparer les peines prononcées par la loi.

3o L'art. 257 du même Code délégue les pouvoirs de la police judiciaire au conseiller commis par la

Cour d'appel dans les poursuites qu'elle a ordonnées 'd'office: « Le juge entendra les témoins ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

[ocr errors]

ait

4 L'art. 505, dont la disposition est purement énonciative, suppose que, même après la procédure écrite terminée et l'arrêt de renvoi rendu, il Ꭹ de nouveaux témoins à entendre et il donne au président des assises le droit de procéder à leur audition ou de commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident. La même régle s'appliquerait à tous les actes de police judiciaire que le président jugerait utiles pour éclairer le débat, tels que la levée d'un plan, la vérification des lieux, l'examen du corps de délit ou des moyens employés pour le commettre.

5o L'art. 330 prévoit le cas où la déposition d'un témoin aux débats paraît fausse: « Le président pourra sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur le champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier les fonctions d'officier de police judiciaire, le second, les fonctions attribuées au juge d'instruction dans les autres cas. »

CHAP

6o Les art. 462 et 464 établissent des règles spéciales

Pour la poursuite du crime de faux. L'art. 462 dispose que, dans le cas où les juges trouvent, dans la visite d'un procès même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces à l'officier du ministère public compétent et pourra même délivrer le mandat d'amener. L'art. 464 ajoute que « les présidents des Cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de départements. » Cette disposition s'applique également aux crimes de fausse monnaie ou de contrefaçon du sceau de l'État.

7°. Les art. 479 et suivants règlent la forme des poursuites exercées contre les membres de l'ordre judiciaire, à raison des délits ou des crimes qu'ils ont commis, soit hors de leurs fonctions, soit relativement à ces fonctions. S'il s'agit d'un crime commis hors des fonctions, le procureur général et le premier président, aux termes de l'art. 480, désignent, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction. Si le crime a été commis dans l'exercice des fonctions: « Les fonctions ordinairement dévolues au jnge d'instruction ou au procureur de

la République porte l'art. 484, seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général, chacun en ce qui les concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait nu corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire. » Lorsque le crime est imputé soit à un tribunal entier, soit à un membre des Cours d'appel, le premier président de la Cour de cassation désigne un des membres de cette Cour pour l'audition des témoins et tous les autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire, ou fait les délégations nécessaires à un juge d'instruction; il peut ensuite décerner le mandat de dépôt (art. 487 à 490). Enfin, lorsque l'examen d'une affaire portée devant l'une des chambres ou devant les chambres réunies de la Cour de cassation, révèle un crime à la charge d'un tribunal ou d'un juge, le président remplit les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction (art. 496), pour déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un juge d'instruction, et décerne le mandat d'arrêt (497 et 498).

8°. Les art. 504, 305, 506 et 507, prévoient les tumultes, accompagnés ou non d'injures ou voies de fait. Les voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, et tous autres crimes flagrants commis soit aux audiences, soit en tout autre lieu où se fait pu-. bliquement une instruction judiciaire, les juges devant lesquels ces faits se produisent, ont com

pétence pour les constater et pour ordonner l'arrestation des délinquants.

9. Enfin, l'art. 509 dispose que les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police, réglées par l'art. 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.

Nous ne faisons qu'indiquer ici ces attributions accidentelles qui naissent du moment et des circonstances où les faits se manifestent. Ce n'est point le lieu de les développer; nous rappelerons seulement une règle générale, qui s'applique à tous les actes de la police judiciaire : c'est que ces actes ne changent pas de nature, parce qu'ils sont accomplis par de nouveaux agents, c'est que la limite qui sépare la police judiciaire et l'instruction n'est pas ébranlée, parce que les fonctions de la police judiciaire passent momentanément dans d'autres mains. Il est donc nécessaire que les fonctionnaires, qui sont temporairement investis de ces fonctions, se conforment, dans leur accomplissement, aux règles qui régissent chacun des actes de la police judiciaire; il est nécessaire encore qu'ils se renferment strictement dans la mesure de compétence qui leur est attribuée, soit par le caractère judiciaire dont ils sont personnellement revêtus, soit par la disposition spéciale qui les délégue.

« PreviousContinue »