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en leur confiant toute l'autorité nécessaire pour constater les faits punissables, et assurer l'arrestation immédiate de leurs auteurs, quand ces faits sont flagrants. » Il résulte de ces explications que les commissaires de surveillance, qui exercent à la fois les fonctions de la surveillance administrative et de la police judiciaire sur les chemins de fer, n'ont d'autre droit que de dresser des procès-verbaux de toutes les infractions qu'ils ont mission de rechercher. Cependant, il faut distinguer: en matière de grande voirie et d'infractions aux réglements de l'exploitation et même de délits et de contraventions ordinaires, ils dresseront des procès-verbaux2; mais en matière de crimes, ils dressent moins des procès-verbaux que des rapports, puisque ces actes ne peuvent avoir d'autre but que de signaler les faits au ministère public; ils n'exercent alors en réalité que les droits que les art. 29 et 106 du C. d'instr. crim. attribuent à tout officier public, et qui consistent à donner avis sur-le-champ du crime, par des rapports qu'ils adressent au procureur de la République, en lui transmettant tous renseignements et pièces qui s'y rattachent, et à saisir le prévenu pour le conduire devant le même magistrat, s'il est surpris en flagrant délit. L'art. 4 de la loi porte, en conséquence, qu'ils « adresseront directement leurs procès-verbaux au procureur de la République, » et cet article ajoute :

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ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original, aux procureurs de la République et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux réglements de l'exploitation. » Leur droit de recherche et de constatation s'étend à tous les crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances. La loi ne fait aucune restriction en ce qui concerne les faits leur compétence est générale, elle n'est limitée que par le lieu où les infractions sont commises; elle expire aux limites des terrains qui servent à l'exploitation du chemin de fer; mais cette compétence, il importe de le rappeler, n'est point exclusive du droit général de l'autorité judiciaire; l'art. 4 les soumet d'abord pour la constatation des crimes, délits et contraventions, à la surveillance du procureur de la République qui a le droit, en conséquence, de leur adresser des instructions et d'activer leur zèle; mais il faut ajouter que la police judiciaire demeure en possession, même sur les chemins de fer et leurs dépendances, de tous les droits de recherche et de tous les moyens d'instruction et de poursuite que le Code met à sa disposition; la loi crée un agent spécial pour organiser une surveillance plus immédiate, mais elle ne supprime pas les autres.

Les ingénieurs des ponts et chaussées, créés par la loi du 31 décembre 1790, qui organisa cette administration et dont les attributions ont été réglées par

le décret du 7 fructidor an XII, ont reçu : 1° de l'art. 2 de la loi du 29 floréal an x et de l'art. 30 du décret du 16 décembre 1811, le pouvoir de constater par des procès-verbaux les contraventions en matière de grande voirie ; 2° des art. 11, 12 et 25 de la loi du 15 juillet 1845, le pouvoir de constater les contraventions de grande voirie commises sur les chemins de fer, les infractions aux clauses du cahier des charges de l'exploitation, relatives au service de la navigation, à la viabilité des routes et à l'écoulement des eaux, enfin les crimes, délits et contraventions concernant la sûreté de la circulation sur les chemins de fer; 3° de l'art. 4 de la loi du 27 février 1850, l'attribution de recevoir et d'apprécier les procès-verbaux dressés soit en cette matière, soit en matière d'infraction aux réglements de l'exploitation, par les commissaires de surveillance des chemins de fer et de leur donner la direction convenable. L'art. 4 de cette dernière loi porte: « Ils (les commissaires de surveillance) adressent aux ingénieurs les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original aux procureurs de la République et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux réglements de l'exploitation. Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux réglements de l'exploitation, les ingénieurs transmettront au procureur de la République leurs observations sur les procès-verbaux. Dans le même délai ils transmettront au préfet les procès-verbaux

qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie. »

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Les ingénieurs des mines, créés par la loi du 1228 juillet 1794, organisés par le décret du 18 novembre 1810, exercent les attributions de police judiciaire suivantes: l'art. 47 de la loi du 21 avril 1810 porte: « Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. » L'art. 95 ajoute Les contraventions des propriétaires de mines exploitants, non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et réglements, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police.» Dans les cas d'accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers qui en dépendent, les ingénieurs ont une compétence spéciale. L'art. 13 du décret du 3 janvier 1813 porte: « Dans tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux: il dressera procès-verbal de l'accident séparément ou concurremment avec les maires ou officiers de police; il en constatera les causes. » L'art. 21 ajoute: « De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. L'art. 75 de l'ordonnnance du 22 mai 1843 charge les ingénieurs des mines et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, de constater par des rapports les accidents causés par les appareils à vapeur.

Enfin, les art. 12 et 23 de la loi du 15 juillet 1845 ont attribué aux ingénieurs des mines, comme à ceux des ponts et chaussées, le droit de dresser des procès-verbaux des délits et contraventions commis sur les chemins de fer et qui sont relatifs soit à la grande voirie, soit à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer.

Les conducteurs des ponts et chaussées et des mines, dûment assermentés, et même les conducteurs auxiliaires, peuvent dresser des procès-verbaux dans les cas suivants: 1° pour constater les contraventions à la grande voirie, conformément à l'art. 2 de la loi du 29 floréal an x; 2° pour constater les contraventions à la police des mines, conformément à l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810; 3° pour constater les accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers, en cas d'absence des ingénieurs, conformément à l'art. 13 du décret du 3 janvier 1813; 4° pour constater les contraventions de grande voirie sur les chemins de fer, les délits et les crimes relatifs à la sûreté de la circulation sur les mêmes chemins, conformément aux art. 11, 12 et 23 de la loi du 15 juillet 1845. Les conducteurs des ponts et chaussées sont encore délégués par l'art. 143 du Code forestier, pour constater les contraventions et délits commis dans l'exploitation des bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin.

Les piqueurs des ponts et chaussées ne sont appelés qu'à constater les contraventions de grande voirie. L'art. 2 de la loi du 23 mars 1842 porte: « « Les

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