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de juridiction: aux termes des art. 13 et 14 du titre 9 de cette ordonnance, le consul pouvait juger, avec le concours de deux députés et de quatre notables de la nation, les faits commis par les Français dans les lieux de leur résidence, qui n'entraînaient pas de peine afflictive, mais, dans les affaires qui entraînaient peine afflictive, ils devaient se borner aux actes d'instruction et renvoyer l'accusé avec l'information par le premier navire français faisant retour en France, pour y être jugé par les tribunaux compétents. Ce droit d'instruction n'a point été abrogé par la loi du 28 mai 1836, qui n'a statué que pour les échelles du Levant; le droit de juridiction, en ce qui concerne les simples délits, nous paraît plus douteux, mais ce n'est point ici le lieu de l'examiner.

Indépendamment de ce pouvoir d'informer, qui s'exerce sur les délits et les crimes commis par nos nationaux en pays étranger, tous les consuls, soit des échelles, soit des autres lieux, ont un droit de police sur les navires qui portent le pavillon français. L'article 19 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 porte :

Nos consuls exerceront la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouverait pas de bâtiments de l'État, en tout ce qui

pourra se concilier avec les droits de l'autorité lo

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cale, et en se dirigeant d'après les traités, conventions et usages, ou le principe de la réciprocité. Ce droit de police donne aux consuls une double attribution; il leur permet de prendre, dans l'intérêt

du bon ordre, toutes les mesures de discipline qui peuvent être nécessaires au service des équipages; il les investit, en second lieu, des pouvoirs de rechercher les délits, d'en recueillir les preuves, d'en arrêter même les auteurs, et de faire tous les actes préliminaires pour livrer les prévenus aux tribunaux compétents. C'est ainsi que l'art. 26 de la même ordonnance leur prescrit de réclamer des autorités locales l'arrestation et la remise des matelots déserteurs; que l'art. 24 les autorise à ordonner, pour causes graves, le débarquement d'un ou de plusieurs marins; enfin, que l'art. 22 suppose qu'ils peuvent prescrire l'arrestation et la détention à bord des hommes de l'équipage prévenus de crimes.

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Droits de police des autorités sanitaires.

La loi, en établissant des règlements sanitaires et en attachant des peines à leur violation, a dû déléguer aux agents spéciaux, chargés du service des lazarets, la mission de constater les crimes délits et contraventions qui sont commis dans les lieux soumis à leur surveillance.

Cette attribution de police judiciaire est établie par l'art. 17 de la loi du 3 mars 1822, qui est ainsi conçu: « Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contra

ventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire. » Il résulte de ce texte que les autorités sanitaires n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui sont attribués aux officiers de police judiciaire, c'est-à-dire, de rechercher et de constater, soit exclusivement dans les lieux réservés, soit avec le concours des autres officiers de police, hors de ces lieux, les crimes, délits et contraventions commis, soit dans les lazarets, soit en dehors, mais relatifs à la police sanitaire.

Quels sont les officiers auxquels sont attribuées ces fonctions? L'art. 72 de l'ordonnance du 7 août 1822 répond: « Les fonctions de police judiciaire, attri– buées par l'art. 17 de la loi, aux membres des autorités sanitaires, seront exercées, dans le ressort de chaque intendance, de chaque commission, par chacun de leurs membres, et concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret et par les agents sanitaires dans les lieux où ils seront employés. Les uns et les autres ne pourront exercer lesdites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil. » L'art. 65 de la même ordonnance définit les fonctions des agents placés à l'extérieur des lazarets: « Les agents sanitaires sont chargés sur les divers points du littoral et des lignes de l'intérieur, où il est jugé nécessaire d'en placer, de veiller à l'accomplissement des règles sanitaires, d'empêcher

leur infraction et de constater ces infractions par un procès-verbal. »

Il importe de remarquer que les autorités sanitaires ont reçu de l'art. 18 de la loi du 3 mars 1822 un droit de juridiction, sans appel ni recours en cassation, sur les contraventions de police commises dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Mais, quant aux délits et crimes, commis dans les mêmes lieux, ou commis dans l'arrondissement de l'intendance et relatifs à la police sanitaire, les droits de tous les agents se bornent à les constater par des rapports et procès-verbaux : ils doivent donc immédiatement, après la rédaction de ces actes, les adresser au procureur de la République qui leur donne la suite qu'il juge convenable1.

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Droits de police du commissaire des monnaies.

L'administration des monnaies, instituée par la loi du 30 août-8 septembre 1791, en remplacement de l'ancienne cour des monnaies, n'a hérité de la juridiction spéciale de celle-ci qu'une seule attribution le commissaire du gouvernement, attaché à chaque hôtel des monnaies, y exerce les fonctions de la police.

1 Arr. Cass. 27 septembre 1828 et 3 décembre 1831 (Journ. du pal., t. XXII, p. 298, et t. XXIV, p. 393).

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L'art. 19 de la loi du 22 vendémiaire an iv porte: « Le commissaire national exercera la police dans l'hôtel ou atelier des monnaies. Cette police est administrative et judiciaire. L'art. 28 définit les fonctions de police judiciaire: « S'il se commet quelque délit dans l'hôtel ou atelier monétaire, il en dressera procès-verbal, dont il remettra et enverra dans les vingt-quatre heures expédition à l'accusateur public du tribunal de l'arrondissement, lequel sera tenu de lui envoyer un reçu pour sa décharge; et si les circonstances y donnent lieu, il fera arrêter les coupables comme en cas de flagrant délit. » L'ordonnance du 26 décembre 1827, qui a réorganisé l'administration des monnaies, se borne à reproduire l'art. 19 ci-dessus en ces termes: «Art. 46. Les commissaires du roi exercent la police dans les hôtels des monnaies. » Mais, quoique cette ordonnance ne parle ensuite que de la police administrative, il est évident qu'elle n'a pu abroger une attribution établie par une loi.

On doit ajouter, au surplus, que les deux attributions, dont sont investis les commissaires des monnaies, 1° de dresser procès-verbal des délits commis dans les hôtels des monnaies, 2° d'ordonner l'arrestation des coupables, ne semblent point leur conférer d'autres droits que ceux qu'ils tiennent des art. 29 et 106 du C. d'instr. crim.; car, d'une part, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commun, les procès-verbaux ou rapports n'ont d'autre effet que d'avertir le ministère public, et, d'un autre côté, il ne paraît pas résulter des termes de la loi spéciale

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