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qu'ils puissent ordonner une arrestation hors des cas de flagrant délit. Dans tous les cas, ils doivent se borner à faire conduire immédiatement l'inculpé devant le procureur de la République.

$ 238.

Droits de police des vérificateurs des poids et mesures.

Les vérificateurs des poids et mesures, dont le titre suffit pour indiquer leurs attributions spéciales ont été institués par la loi du 4 juillet 1837.

L'art. 7 de cette loi est ainsi conçu : « Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement. »

Cette disposition se bornait à ériger la fonction, mais l'art. 8 de la loi ajoutait : « Une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification des poids et mesures. » L'ordonnance du 17 avril 1839, rédigée en vertu de cette délégation de la loi, a réglé les conditions d'aptitude et les attributions des vérificateurs. Les conditions d'aptitude sont l'objet des art. 1, 2, 3 et 5: « Art. 1. La vérifi

cation des poids et mesures est faite par des agents nommés et révocables par le ministre du commerce.

- Art. 2. Un vérificateur est nommé par chaque arrondissement communal; son bureau est établi autant que possible, au chef-lieu. Il peut être nommé des vérificateurs adjoints, soumis aux mèmes conditions et ayant les mêmes attributions que les vérificateurs. Art. 3. Nul ne peut exercer l'emploi de vérificateur, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s'il n'a subi des examens spéciaux d'après un programme arrêté par notre ministre du commerce.» L'art. 5 les oblige à prêter serment. Leurs fonctions sont déterminées par les art. 19, 26, 34 et 35. « Article 19. Le vérificateur est tenu d'accomplir la visite qui lui a été assignée pour chaque année et de se transporter au domicile de chacun des assujettis; il vérifie et poinçonne les poids et mesures et instruments qui lui sont exhibés. Art. 34. Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le Code d'inst. crim., les vérificateurs constatent les contraventions prévues par les lois et règlements concernant les poids et mesures, dans l'étendue de l'arrondissement pour lequel ils sont commissionnés et assermentés. Art. 55. Les vérificateurs saisissent tous les poids et mesures autres que ceux maintenus par la loi du 4 juillet 1857. Ils saisissent également tous les poids, mesures, instruments de pesage et mésurage, altérés ou défectueux, ou qui ne seraient pas revêtus des marques légales, de la vérification. »

Tels sont les droits de police dont ces agents sont

investis. Ils doivent remettre leurs procès-verbaux au juge de paix dans les quinze jours qui suivent l'affirmation. Ils sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, à la surveillance des procureurs de la République. (Art. 43 et 44 de l'ordonn. du 17 avril 1839.)

$ 259.

Droits de police des inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures.

La loi du 22 mars 1841 a réglé les heures du travail des enfants au-dessous de seize ans : 1° dans les manufactures, usines et ateliers à moteurs mécaniques ou à feu continu et dans leurs dépendances; 2o dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.

L'art. 10 de cette loi porte: « Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes: ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet. » L'art. 11, ajoute: « En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procèsverbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire. »

Ces dispositions n'ont point été complétement exécutées. L'art. 8 prescrivait que des règlements

d'administration publique pourvoiraient aux mcsures nécessaires à l'exécution de la loi : ces règlements n'ont point encore été faits. Les inspections, dont la loi ne détermine pas le mode et dont elle ne désigne pas les agents, n'ont été qu'imparfaitement organisées. Un projet de loi, présenté le 15 février 1847, avait pour objet de remplir les lacunes de cette matière et d'étendre les dispositions réglementaires de la loi à tous les ateliers. Il est probable que ce projet, qui est demeuré stérile, sera repris et que la législation sera complétée sous le double rapport des prohibitions qu'elle doit étendre et de la surveillance qu'elle doit assurer. Mais on ne doit pas perdre de vue, en attendant, que les prohibitions, même incomplètes, portées par la loi du 22 mars 1841, doivent être exécutées, que les contraventions qu'elle a prévues doivent être réprimées, et que si les inspecteurs spéciaux qu'elle a voulu instituer n'ont pas été désignés dans toutes les localités, il appartient, en vertu du droit commun, aux commissaires de police, aux maires et adjoints, de les suppléer et de constater les contraventions par des procès-verhaux toutefois ces officiers ne pourraient, comme les inspecteurs, s'introduire dans les ateliers pour rechercher les contraventions; la loi n'a attribué ce droit d'inspection, qu'il faut distinguer du droit de constatation, qu'aux seuls agents qu'elle a nommément désignés.

$ 240.

Droits de police des agents voyers, des gardes-rivières
et gardes-ports.

Nous réunissons dans ce paragraphe deux classes d'agents qui sont nommés, les uns et les autres, par les préfets, qui sont placés sous la surveillance de l'autorité locale et dont les fonctions, d'une nature identique, quoique leur objet diffère, n'ont trait, en général, qu'à des intérêts locaux.

Les agents voyers sont institués en vertu de l'article 11 de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, portant : « le préfet pourra nommer des agents voyers; leur traitement sera fixé par le conseil général. Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. Les agents voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d'en dresser des procèsverbaux. Leurs fonctions consistent dans la surveillance des chemins vicinaux et dans la constatation de tous les faits qui portent atteinte à la conservation de ces chemins.

Les gardes-rivières et gardes-ports sont établis dans quelques localités, pour veiller à la police des cours d'eau et des rivières non-navigables. Les préfets, qui sont investis de la police de ces cours d'eau , par le chap. 6 de la loi du 12-20 août 1790, l'art. 15, tit. II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, les art. 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an vi, la

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