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reçu une mission légale pour constater les contraventions de police. Il faut remarquer encore que l'examen de cette question elle-même nécessite une distinction, puisque la loi du 28 germinal an vi et l'ordonnance du 29 octobre 1820 ont formellement attribué à la gendarmerie le droit de constater certaines contraventions de police, telles que celles qui concernent l'échenillage des arbres, la conduite des voitures, les dégâts commis dans les champs et le maraudage. La difficulté est donc uniquement de savoir si la loi a conféré aux gendarmes le pouvoir de constater d'autres contraventions de police que celles-là. Quels sont les textes qui leur ont donné ce pouvoir? Les arrêts s'appuient sur la loi du 28 germinal an vi et sur l'art. 154 du C. d'inst. crim. Il est clair, d'abord, que ce dernier article ne résout nullement la question: il règle les effets des procèsverbaux, la foi qui leur est due en justice, mais il ne désigne point les agents qui ont le droit de dresser ces procès-verbaux, il ne délégue à aucun d'eux le pouvoir de constater tels délits ou telles contraventions. Il y a plus, il suppose que les officiers de police, dont il réglemente les rapports et procès-verbaux, ont déjà reçu de la loi le pouvoir de constater les délits et contraventions; c'est donc à cette loi qu'il faut remonter, en ce qui concerne les gendarmes ; on ne conteste pas que leurs procès-verbaux, quand ils ont le droit de les dresser, fassent foi jusqu'à preuve contraire; mais il s'agit de savoir si ces procès-verbaux peuvent s'étendre aux contraventions de police. L'art. 1o de la loi du 28 germinal an vi porte que « Le corps

de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans l'intérieur de la République le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. » Résulte-t-il virtuellement de cet article, comme le dit l'arrêt du 22 février 1844, que les gendarmes soient autorisés à constater les contraventions, parce que ces contraventions sont des infractions à l'ordre et aux lois? Mais, en suivant le même raisonnement, ne devrait-on pas étendre la compétence des gendarmes à la constatation de toutes les infractions aux lois, quelles qu'elles soient, car toutes ces in fractions sont une atteinte à l'ordre? Peut-être n'at-on pas assez distingué la fonction de surveillance et de police générale qui appartient essentiellement à la gendarmerie, et la fonction spéciale qui ne lui donne le pouvoir de dresser un procès-verbal valable que dans les cas spécifiés par la loi. En vertu de sa fonction générale, la gendarmerie peut rechercher et recueillir tous les renseignements propres à constater les crimes, les délits et les contraventions; ces recherches et les rapports qui en consignent les résultats, sont même un de ses devoirs ; mais comment conclure de ce droit de recherche au droit de constatation? Est-ce que ce ne sont pas là deux attributions distinctes que les art. 8 et 9 du C. d'inst. crim. ont soigneusement séparées? Le droit de recherche appartient à tous les officiers de police, peut-être même à tous les citoyens; le droit de constatation n'appartient qu'aux agents que la loi a désignés et ne peut s'étendre qu'aux faits qu'elle a spécifiés; car le droit de constater n'est autre chose que

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le droit de faire preuve; or, ce n'est qu'en vertu d'une délégation formelle de la loi que, dans chaque matière, un tel pouvoir peut exister. La loi du 28 germinal an vi et l'ordonnance du 29 octobre 1820 ont, d'ailleurs, à l'égard d'un certain nombre de délits et de contraventions, prescrit aux gendarmes de dresser des procès-verbaux; pourquoi cette prescription, si le droit de verbaliser sortait tout entier de l'art. 1o de ces deux règlements? Pourquoi cette énumération si longue des délits et des contraventions, qui tombent sous leur surveillance, si tous les délits et toutes les contraventions sont compris implicitement dans ce même art. 1? Il nous paraît done que le texte invoqué par les arrêts cités ne serait pas suffisant pour attribuer aux gendarmes le droit de constater, par des procès-verbaux valables, les contraventions prévues par le Code pénal ou par les règlements de police.

Tous les procès-verbaux faits par la gendarmerie doivent être établis en double expédition dont l'une est remise dans les vingt-quatre heures à l'autorité compétente, et l'autre est adressée au lieutenant de l'arrondissement. (Ordonn. 29 oct. 1820, art. 187.)

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DEUXIÈME CLASSE D'AGENTS.

Droits de police des agents de police, officiers de paix, sergents de ville, inspecteurs des halles et marchés, etc.

Tous les agents, qui ont été jusqu'ici énumérés dans ce chapitre, tiennent de la loi, outre le droit de

recherche, un droit de constater, par des procèsverbaux, certains délits ou certaines contraventions.

Nous arrivons maintenans à une classe d'agents qui sont investis du droit de rechercher seulement et non du droit de constater les délits et les contraventions au lieu de les constater, ils se bornent à les dénoncer. Leurs rapports et leurs procès-verbaux, s'ils en dressent, ne font aucune preuve ; ils ne valent que comme simples renseignements. Leur concours, même, enfermé dans ces limites, est utile encore à la police judiciaire; mais son efficacité, nous le croyons du moins, est subordonnée à la condition de maintenir soigneusement le cercle que lui a tracé la loi.

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Les agents de police, désignés successivement sous les noms d'appariteurs, d'inspecteurs ou de sergents de ville, avaient été investis par la loi du 19-22 juillet 1791 du droit de constater par des procèsverbaux les contraventions de police. L'art. 12, titre 1er de cette loi, portait: « Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, les appariteurs et autres agents assermentés dresseront, dans leurs visites et tournées, le procès-verbal de contravention en présence de deux des plus proches voisins. » Cette disposition n'a été reproduite, ni par le Code du 3 brumaire an iv, ni par le Code d'inst. crim., qui l'un et l'autre, ont organisé la recherche et la constatation des contraventions de police. Ne faut-il pas en conclure que l'attribution qu'elle avait établie n'existe plus? Puisque la loi nouvelle n'a appelé à cette fonction que les commissaires de police et les

maires et adjoints, ne suit-il

pas que les agents subalternes de la police, s'ils ont encore le droit de rechercher les contraventions comme agents de l'autorité municipale, n'ont plus le droit de les constater? N'est-il pas évident que la loi leur a dénié le caractère qui donne aux actes de la police judiciaire leur force et assure leurs effets? L'art. 77 du décret du 18 juin 1811 les a rangés, à la vérité, parmi les agents de la force publique; ils peuvent donc en cette qualité prêter aide et main-forte aux officiers aux actes de justice; mais ils ne peuvent ni remplacer ces officiers, ni procéder à aucun acte : la loi n'a voulu déposer les pouvoirs de la police judiciaire, quelque limités qu'ils soient, qu'à des mains sûres; un procès-verbal, pour faire preuve, doit commander la confiance du juge; il ne doit donc émaner que d'agents que leur position rend dignes de cette confiance.

La Cour de cassation a défini le caractère légal de ces agents, en déclarant: « Que la loi reconnaît et consacre l'existence d'individus qui, sous le nom d'appariteurs ou agents de police, sont institués par l'autorité municipale pour exercer, par ses ordres, la surveillance qu'elle croit devoir leur confier sur les diverses parties du service; qu'à la vérité, les lois postérieures à celles du 22 juillet 1791, ont retiré à ces agents le droit de dresser des procès-verbaux faisant foi en justice; que leurs rapports n'ont d'autorité devant les tribunaux que lorsqu'ils sont appuyés par des preuves légales; mais que ces rapports sont regardés comme des élé

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