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comme par celle-ci, et auxquels les préposés doivent se conformer; que cette assistance, qui est un hommage à l'inviolabilité du domicile, étant ordonnée en même temps pour la sûreté des particuliers non sujets à l'exercice, et pour les garantir de tous abus pendant des visites autorisées extraordinairement et exceptionnellement sous cette condition, ne tient point toutefois à la constitution du caractère d'employé, ni à la mission spéciale sans laquelle la visite ne peut avoir lieu; que prescrite pour l'exercice de cette mission, elle donne au particulier non sujet le droit de l'exiger, et de refuser toute visite de son habitation en l'absence de l'officier de police; mais que s'il veut bien ne point user de ce droit, il est naturel et juste qu'après coup il ne soit point admis à se plaindre d'une opération qui n'a été que la suite de son défaut de réclamation, dans le seul moment où une réclamation de sa part l'aurait empêchée '.

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L'ordre d'un employé supérieur est une formalité d'une autre nature et qui doit avoir d'autres effets. Elle a pour but de régler, non pas seulement les formes des visites domiciliaires, mais les cas où ces visites doivent avoir lieu; aucune perquisition ne peut être faite sans qu'un employé supérieur en ait apprécié l'utilité et sans qu'il donne sous sa responsabilité personnelle l'ordre spécial d'y procéder; cet ordre est le titre qui attribue aux préposés inférieurs le caractère légal nécessaire pour qu'ils puissent rem

Arr. Cass. 10 avril 1823 (Journ. du pal., t. XVII, p. 1026); et 24 janv. 1818 (ibid., t. XIV, p. 588).

plir cette mission. Ces préposés ne peuvent donc faire aucune perquisition dans les maisons des citoyens non sujets aux exercices sans en avoir référé à cet employé supérieur, sans en avoir reçu un ordre qui doit être spécial pour chaque visite; ils ne peuvent pénétrer dans ces maisons s'ils ne sont pas porteurs de cet ordre et s'ils ne l'exhibent pas à la partie avant de s'introduire dans son domicile et avant toute visite. Si ces formes ne sont pas strictement remplies, le procès-verbal est entaché de nullité, et cette annulation n'est pas en opposition, comme on l'a pensé', avec la jurisprudence qui maintient les procès-verbaux, lors même que la perquisition a été faite sans aucune assistance. Il s'agit ici, en effet, de la compétence même des employés ; ils n'ont en euxmêmes aucun caractère pour pénétrer dans le domicile des citoyens; même assistés d'un officier public, ils n'auraient pas ce droit : la loi n'a pas voulu livrer le domicile à la volonté d'agents dont la position n'apporte aucune garantie sérieuse de prudence et d'impartialité; ils ne puisent leur droit que dans l'ordre qui leur assigne une mission spéciale; ils ne sont compétents que pour remplir cette mission.

Cette doctrine ne fait que résumer la jurisprudence de la Cour de cassation qui, sur ce point, est parfaitement claire et précise. On lit, en effet, dans ses arrêts « que, d'après l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, il est de principe absolu que la loi a défendu aux employés des contributions indirectes de

1 Mangin, no 18.

faire des visites dans l'intérieur des habitations des particuliers non sujets à l'exercice, sans l'ordre préalable d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, et qu'en effet, cela résulte nécessairement des termes prohibitifs ne pourront... que d'après l'ordre... employés par le législateur; que cet ordre est donc le brevet spécial qui, seul, dans le cas de soupcon de fraude, constitue le caractère d'employé, donne la mission extraordinaire, et confère le pouvoir de pénétrer dans l'habitation du simple particulier, par exception formelle au principe général de l'inviolabilité du domicile; que cette mission exceptionnelle doit être prouvée par ceux qui l'ont reçue, en en produisant le titre, dès qu'ils se mettent en devoir de la remplir; d'où il suit qu'ils sont tenus d'exhiber ce titre, tant à l'officier de police dont ils requièrent l'assistance, qu'au particulier qui y est dénommé; à l'officier de police pour qu'il sache que sa présence est légalement requise et qu'en conséquence il est tenu de déférer à la réquisition; au particulier pour qu'il puisse vérifier et reconnaître que c'est bien son domicile qui est l'objet de la visite extraordinaire qui doit se faire et qu'il est de son devoir de s'y soumettre '.

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Quant à l'objection tirée de ce que le prévenu ne se serait pas opposé à l'introduction des employés, non porteurs de l'ordre spécial, la Cour de cassation répond: « Qu'il résulte évidemment des dispositions de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 que le légis

1 Arr. Cass. 10 avril 1823, cité suprà.

lateur, considérant combien il importe à la sûreté et à la sécurité des citoyens, que leur asile et domicile soit inviolable et respecté, a jugé que les formalités prescrites par les lois antécédentes, concernant les visites domiciliaires par les employés, étaient insuffisantes pour garantir cette inviolabilité, puisque, après avoir rapporté littéralement ces anciennes dispositions dans ledit art. 237, il y a ajouté celle-ci: Les visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur...;» que ces expressions de la loi ne pourront sont en même temps prohibitives, impératives et absolues; qu'elles ne permettent aux employés l'entrée dans le domicile d'un citoyen non soumis à leurs exercices qu'autant qu'ils en ont reçu l'ordre d'un employé supérieur; qu'il s'ensuit que de simples employés, auxquels le législateur n'a pas voulu s'en rapporter absolument pour les visites de cette espèce, sont sans qualité comme sans caractère, s'ils n'ont pas reçu l'ordre impérieusement commandé par la loi, et que, dès lors, le défaut d'opposition d'un citoyen non soumis à l'exercice, à leur entrée dans son domicile, ne peut couvrir le vice de leurs opérations ni les légitimer '.

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Il faut que l'ordre soit écrit, car les employés doivent en justifier, et il ne suffirait par conséquent ni d'alléguer un ordre verbal, dont rien n'attesterait l'existence, ni même d'énoncer dans leur procèsverbal qu'ils agissent en vertu de cet ordre. La Cour

1 Arr. Cass. 4 déc. 1818 (Journ. du pal., t. XIV, p. 1103).

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de cassation a tenu la main avec fermeté à l'exécution de cette forme essentielle, en déclarant : « Qu'en vain la régie a prétendu que l'art. 237 n'ayant pas dit que l'ordre dût être par écrit, il pouvait être verbal, et qu'en vain aussi elle a excipé de ce que l'article n'ayant pas prescrit de l'exhiber, surtout de l'exhiber à peine de nullité, la nullité n'aurait pas dû être prononcée; que ces objections n'ont ni solidité ni valeur: la première, parce que, d'après ce silence, il n'y aurait donc aucun cas où, en alléguant ou supposant un ordre verbal, les plus simples commis de la régie ne pussent, arbitrairement et impunément, s'attribuer un caractère d'autorité et violer le domicile des particuliers non sujets à l'exercice; la seconde, parce que, pour pénétrer dans l'asile du citoyen, il faut que la loi l'ait permis, et que, si elle a subordonné l'usage d'une telle permission à l'existence préalable d'un titre, il s'ensuit qu'il est nécessaire d'en justifier et de l'exhiber en particulier chez qui l'on s'introduit, et avant de se livrer à aucune visite dans son domicile, et encore, parce que c'est ce titre qui confère le droit à l'employé et impose au particulier l'obligation de s'y soumettre '.

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Il faut, enfin, que l'ordre émane d'un employé supérieur ayant au moins le grade de contrôleur: la loi a voulu que la nécessité de la perquisition fut appréciée avec prudence et maturité, et elle a soumis cet employé lui-même à rendre compte des motifs

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