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d'opérations médico-légales, l'officier de police judiciaire appelle les experts ou les médecins les plus capables de donner un avis éclairé, et leur délégue, après leur avoir fait prêter serment, la mission de procéder aux actes qu'il leur désigne. Les art. 43 et 44 du C. d'instr. crim. prévoit ce concours en ces termes : « Le « Le procureur du roi se fera accompagner au besoin d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature ou les circonstances du crime ou délit. — S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont les causes sont inconnues ou suspectes, le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur du roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. » L'officier public doit être présent aux opérations qu'il délégue, pour veiller à ce que les vérifications portent sur les points que la justice a besoin de connaître, que ces vérifications soient faites avec une scrupuleuse exactitude, et, enfin, que le rapport des experts soit clair, précis et suffisam

ment détaillé.

Le procès-verbal d'information, première base de la procédure, doit être rédigé avec soin; il doit énoncer la date et le lieu de sa rédaction, le nom de l'officier qui le rédige, la voie par laquelle il a été informé et les motifs de son transport; la nature du fait et toutes ses circonstances, les investigations

faites et leur résultat, toutes les mesures prises pour arriver à la découverte de la vérité, enfin les noms de toutes les personnes entendues et la teneur de toutes leurs déclarations. L'art. 38 du C. d'instr. crim. veut que les déclarations reçues soient signées par les parties, ou, en cas de refus, qu'il en soit fait mention. L'art. 42 ajoute: « Les procès-verbaux du procureur de la République, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la commune. Pourra néanmoins le procureur de la République dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite; chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur de la République et par les personnes qui y auront assisté; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. » Il faut ajouter que si des experts ont été appelés, le procès-verbal doit mentionner leur délégation, leur prestation de serment et contenir leur rapport qu'ils doivent signer; que, s'ils ont opéré séparément, le rapport qu'ils ont dressé à part doit être signé d'eux. Toutes ces formes, qui ont pour but de garantir l'exactitude des constatations, doivent être strictement observées. Cependant leur omission pourrait affaiblir la foi due aux énonciations du procès-verbal, mais n'entraînerait pas sa nullité, car il n'a que la valeur d'un simple

renseignement. Ce point, qui est d'ailleurs évident, a été réconnu dans les délibérations du conseil d'État: M. Cambacérès demanda si le procès-verbal serait nul faute d'avoir été rédigé en présence des témoins indiqués par la loi. M. Treilhard répondit que le procès-verbal ne servant que de renseignement, la section n'avait pas cru nécessaire de le frapper de nullité, lorsqu'il ne serait pas rédigé dans les formes prescrites'. Doit-il être dressé par un greffier? L'art. 32 suppose que l'officier de police judiciaire rédige lui-même le procès-verbal, et telle est même la raison des témoins adjoints à cette rédaction par l'art. 42; il convient donc, en général, soit parce qu'il n'a le plus souvent qu'à constater le corps du délit, soit pour éviter les frais, qu'il écrive lui-même cet acte. Cependant, dans les cas graves et lorsque l'information peut être volumineuse, il peut se faire assister d'un greffier ou d'une personne qui en tienne lieu et qui devra prêter serment de s'acquitter fidèlement de cette fonction; car il importe, non-seulement à la dignité des officiers de police, mais encore à la garantie de l'exactitude de leurs opérations, qu'ils ne soient pas abandonnés à euxmêmes, lorsqu'ils procèdent à une information importante et qu'ils ne soient pas privés de l'assistance d'un greffier, qui peut leur être très-utile. L'art. 89 du décret du 18 juin 1811 autorise formellement cette assistance.

Le procès-verbal d'information, lorsqu'il est ré1 Locré, t. XXV, p. 165.

digé par le procureur de la République, est transmis au juge d'instruction, et lorsqu'il est rédigé par les officiers de police auxiliaires, il est adressé au procureur de la République, pour que ce magistrat puisse l'examiner et le transmettre, avec les réquisitions qu'il juge convenables, au juge d'instruction (art. 45 et 55 du C. d'instr. crim.).

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De l'arrestation des inculpés dans les cas de flagrant délit.

Le Code d'instr. crim. délégue, au cas de flagrant délit, le droit de procéder à l'arrestation des inculpés: 1° aux officiers de police judiciaire, dans le cas prévu par l'art. 40; 2° aux gardes forestiers et champêtres, dans le cas prévu par l'art. 16; 3° à tout dépositaire de la force publique et même à toute personne, dans le cas prévu par l'art. 106. Nous allons examiner successivement ces trois hypothèses.

L'art. 40 est ainsi conçu: « Le procureur du roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener. La dénonciation ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Le

procureur du roi interrogera sur-le-champ le prévenu devant lui. »

Le droit d'arrestation, que cet article délégue aux officiers de police judiciaire, est, parmi toutes leurs attributions, la plus grave et la plus difficile: son application exige à la fois une réserve et une fermeté qu'ils doivent puiser dans la mission de justice qu'ils exercent. L'instruction législative du 29 septembre 1791 contient ce qui suit : « C'est une partie délicate des fonctions de la police, que celle qui consiste à évoquer par-devant l'officier qui l'exerce, le citoyen inculpé, soit par une dénonciation, soit par une plainte, soit enfin par la rumeur publique, ou par une réunion de circonstances qui détermine l'officier de police à diriger contre lui d'office ses suspicions. Il est clair cependant, aux yeux de tous ceux qui se sont fait une idée juste de la liberté, que la loi seule peut assurer la liberté de tous; ainsi nul ne peut refuser de venir rendre compte de sa conduite à l'officier préposé par la loi. Cet hommage rendu à la puissance uniforme de la loi est tout à la fois le prix et la sauvegarde de la liberté de chaque individu; cependant le droit d'évoquer les citoyens pour les examiner sur leur conduite n'est pas un droit arbitraire, et la police a ses règles dont elle ne doit pas s'écarter.

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Quelles sont ces règles? La première est que l'inculpé soit placé dans les circonstances où son arrestation soit autorisée par la loi : il est nécessaire, par conséquent, qu'il y ait flagrant délit, que le corps du délit soit constaté, que le fait soit de nature à en

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