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b) Un Edit Impérial sera rendu et publié dans tout l'Empire déclarant que tous les Gouverneurs généraux, Gouverneurs et fonctionnaires provinciaux ou locaux seront responsables de l'ordre dans leurs circonscriptions, et qu'en cas de nouveaux troubles anti-étrangers, ou encore d'autres infractions aux traités, qui n'auraient pas été immédiatement réprimés et dont les coupables n'auraient pas été punis, ces fonctionnaires seront immédiatement révoqués sans pouvoir être appelés à de nouvelles fonctions ni recevoir de nouveaux honneurs.

11 Le Gouvernement chinois s'engage à négocier les amendements jugés utiles par les Gouvernements étrangers aux traités de commerce et de navigation et les autres sujets touchant aux relations commerciales, dans le but de les faciliter.

12 Le Gouvernement chinois s'engage à réformer l'office des Affaires Etrangères et à modifier le cérémonial de cour relatif à la réception des Représentants étrangers, dans le sens que les Puissances lui indiqueront.

Jusqu'à ce que le Gouvernement chinois se soit conformé, à la satisfaction des Puissances, aux conditions susmentionnées, ne seront pas à même de laisser les soussignés entrevoir la fin de l'occupation de Pékin et la province du Tcheli par les troupes internationales.

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J'ai l'honneur d'informer V. A. et V. E. que les Plénipotentiaires étrangers ont constaté la validité des pleins pouvoirs que vous leur avez remis dans la séance dn 24 Décembre dernièr. Mes collègues me chargent en outre de vous accuser réception de votre communication officielle du 30 Dècembre, contenant le Décret par lequel. S. M. l'Empereur déclare accepter dans leur entier les douze articles de la note qui vous a été remise le 24 du même mois.

Les Plénipotentiaires étrangers prenant acte de cette acceptation me charge de vous envoyer le protocole ci-joint afin qu'il soit signé par vous. Ils vous prient également de

vouloir bien envoyer à chaque légation un exemplaire authentique du Décret revêtu du Scéau Impérial. De cette manière l'acte impérial dont nous avons pris connaissance avec satisfaction aura reçu sa forme régulière, et les conditions irrévocables étant ainsi hors de discussion, nous serons en mesure d'examiner avec vous les questions de détail qui se rattachent à leur application.

Aussitôt que les Plénipotentiaires étrangers auront reçu le Décret revêtu du Sceau Impérial et le protocole ci-joint avec les signatures de V. A. et V. E., ils s'empresseront de vous indiquer la date la plus rapprochée pour la réunion que vous avez demandée. Ils vous seront obligés de vouloir bien leur écrire les questions que vous croiriez devoir poser afin qu'ils puissent s'entendre sur les réponses à faire, et éviter de la sorte une perte de temps.

Je saisis cette occasion pour réitérer à V. A. et V. E. les assurances de ma haute considération.

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A la date du 24 Décembre 1900, les Plénipotentiaires d'Allemagne, d'Autriche Hongrie, de Belgique, d'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de France, de GrandeBretagne, d'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de Russie, Nous ont adressé la Note suivante: (Voir la Note Collective ci-dessus mentionnée).

Nous nous sommes empressés de transmettre le texte intégral de cette Note à Sa Majesté l'Empereur qui, après en avoir pris connaissance, a rendu le Décret suivant :

"Nous avons pris connaissance de tous les télégrammes de Y-K'oang et de Li Hong"tchang. Il convient que Nous acceptions, dans leur entier, les douze articles qu'ils "Nous ont soumis."

"Respect à ceci ! "

En conséquence,

Nous, K'ing, Prince du premier rang, Plénipotentiaire, Président du Conseil des Affaires Etrangères,

Et

Li, Comte du premier rang, Sou y, Plénipotentiaire, Tuteur de l'Héritier Présomptif, Grand Secrétaire de la salle du Trône, Ouen-Hoa-tien, Ministre du Commerce, Surintendant des ports du Nord, Gouverneur général du Tcheli,

déclarons accepter, dans leur entier, les douze articles dont nous avons été chargés d'assurer la transmission à Sa Majesté l'Empereur.

En foi de quoi, nous avons signé le présent protocole, et nous transmettons aux Plénipotentiaires étrangers une copie de l'Edit de Sa Majesté l'Empereur, revêtue du Sceau Impérial.

Il est entendu qu'en cas de contestation, ce sera le texte français qui fera foi.

A Pékin, le 16 Janvier 1901.

(Signé) Y-K'OANG.

(,,) LI HONG-TCHANG.

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CONGO.

DÉCLARATION D'AMITIÉ ET D'ETABLISSEMENT.

Signée à Bruxelles le 17e jour du 1er mois de la 33o année de Meiji (1900); Ratifiée le 25o jour du 4o mois de la 33 année de Meiji (1900); Ratifications échangées à Bruxelles le 9e jour du 7e mois de la 33o année de Meiji (1900); promulguée le 24e jour du 7o mois de la 33o année de Meiji (1900).

Sa Majesté l'Empereur du Japon, et

Sa Majesté le Roi des Belges, souverain de l'Etat Indépendant du Congo. Animés du désir d'établir des relations entre l'Empire du Japon et l'Etat Indépendant du Congo, ont résolu de conclure entre Eux une Déclaration d'amitié et d'établissement et ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur du Japon,

Le Sieur Itchiro Motono, Shôgoî, Docteur en Droit, décoré de la 5o classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant et de la 4° classe du Trésor Sacré, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon près Sa Majesté le Roi des Belges,

Et Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de l'Etat Indépendant du Congo,

Le Sieur van Eetvelde (Baron Edm.),

Commandeur de l'Ordre de Léopold, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Grand Cordon des Ordres du Christ de Portugal, de Saint Grégoire le Grand, Chevalier de 2o classe avec plaque de l'Ordre de la Couronne Royale de Prusse, etc. etc., Secrétaire d'Etat de l'Etat Indépendant du Congo;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE I.

Il y aura une paix perpétuelle et amitié constante entre l'Empire du Japon et l'Etat Indépendant du Congo, comme aussi entre les sujets respectifs. (476)

ARTICLE II.

Il y aura entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation. (476)

ARTICLE III.

Pour tout ce qui concerne le droit de résidence et de voyage, la possession des immeubles, biens et effets mobiliers, de quelque espèce que ce soit, la transmission des meubles ou immeubles par succession testamentaire ou autre, et le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens mobiliers et immobiliers de toutes sortes qu'ils peuvent légalement acquérir, les sujets de chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre, des mêmes priviléges, libertés, droits et ne seront soumis, sous ce rapport, à aucuns impôts ou charges plus élevés que ceux qui sont ou seront imposés aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. (476)

ARTICLE IV.

Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'en tout ce qui concerne le commerce et la navigation, tout privilége, faveur ou immunité que l'une ou l'autre des Parties contractantes a déjà accordé ou accorderait à l'avenir au Gouvernement, aux navires ou aux sujets ou citoyens de tout autre Etat, sera étendu immédiatement et sans condition au Gouvernement, aux navires ou aux sujets de l'autre Partie contractante, leur intention étant que le commerce et la navigation de chaque pays soient placés à tous égards par l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée. (477)

ARTICLE V.

La présente Déclaration entrera en vigueur aussitôt que les ratifications en seront échangées et restera valable jusq'à ce qu'elle soit remplacée par un traité de commerce et de navigation à conclure dans les trois ans à partir de la ratification de la présente Déclaration. A défaut de traité de commerce et de navigation, chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit, à un moment quelconque, après que deux ans se seront écoulés depuis l'entrée en vigueur de cette Déclaration, de notifier à l'autre son intention d'y mettre fin, et à l'expiration de douze mois après cette notification, cette Déclaration cessera et finira entièrement. (477)

ARTICLE VI.

La présent Déclaration sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Déclaration et y ont apposé leurs cachets. (477)

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le dix septième jour du premier mois de la trente troisième année de Meiji, correspondant au dix septième jour du mois de janvier de l'an mil neuf cent.

(L. S.) I. MOTONO.

(L. S.) Bon VAN EETVELDE.

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