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D.

MONEY ORDERS NOT PAID AND TO BE CREDITED TO THE ISSUING OFFICE.

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E.

QUARTER OF 188.

GENERAL STATEMENT OF THE RESULT OF THE EXCHANGE
OF MONEY ORDERS BETWEEN THE EMPIRE OF JAPAN
AND THE UNITED STATES OF AMERICA.

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* The commission has been changed to one-half of one per cent as is herein worded,

by Imperial Ordinance promulgated in September, 21st year of Meiji.

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FRANCE.

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION.

Signé à Paris, le 4e jour du 8 mois de la 29e année de Meiji (1896); ratifié le 1er jour du 2e mois de la 30e année de Meiji (1897); Ratifications échangées à Tokio, le 16e jour du 3e mois de la 31e année de Meiji (1898); promulgué le 30o jour du 3o mois de la 31o année de Meiji (1898).

Sa Majesté l'Empereur du Japon et le Président de la République Française, animés d'un égal désir de maintenir les bons rapports déjà heureusement établis entre Eux, en étendant et en augmentant les relations entre leurs Etats respectifs, et persuadés que ce but ne saurait être mieux atteint que par la révision des Traités jusqu'ici en vigueur entre les deux Pays, ont résolu de procéder à cette révision sur les bases de l'équité et de l'intérêt mutuels, et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur du Japon,

M. Soné Arasuké, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française ;

Et le Président de la République française,

Son Excellence M. Gabriel Hanotaux, Ministre des Affaires Etrangères, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les Etats et possessions des deux Hautes Parties Contractantes. Les Japonais en France et les Français au Japon jouiront de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Ils pourront réciproquement, dans toute l'étendue des Etats et possessions respectifs, voyager, résider et se livrer à l'exercice de leurs professions, acquérir, posséder et transmettre par succession, par testament, donation ou, de toute autre maniére que ce soit, des biens, valeurs et effets mobiliers de toutes sortes;

ils jouiront à cet effet des mêmes priviléges, libertés et droits que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée, sans pouvoir être tenus à acquitter des impôts ou taxes autres ou plus élevés.

Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice tant pour réclamer que pour défendre leurs droits en toute instance et à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres de choisir et d'employer dans toutes les circonstances les légistes, avoués, avocats et agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos, et jouiront sous ce rapport des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux. (555)

ARTICLE II.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre Partie Contractante, d'une entière liberté de conscience et pourront, en se conformant aux Lois, Ordonnances et Règlements du pays, élever et posséder des églises, se livrer à l'exercice privé ou public de leur culte; ils jouiront aussi, sous les mêmes conditions, du droit d'être inhumés suivant leurs coutumes religieuses dans des cimetières convenablement situés, lesquels seront établis dans le cas où il n'en existerait point et seront soigneusement entretenus. (556)

ARTICLE III.

Les Japonais en France et les Français au Japon ne seront contraints, sous aucun prétexte, à subir des charges ou à payer des taxes, impôts, contributions ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils ne seront astreints à aucun service obligatoire, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel, de tous emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature. que ce soit. (556)

ARTICLE IV.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, en quelque lieu que ce soit, des Etats et Possessions de l'autre Partie, exercer

toute espèce d'industrie ou de métier, faire le commerce tant en gros qu'en détail de tous produits, objets fabriqués ou manufacturés, de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par leurs agents, seuls ou en entrant en société commerciale avec des étrangers ou avec des nationaux; ils pourront y posséder, louer, même par bail emphyteotique, et occuper les maisons et boutiques qui leur seront nécessaires, louer des terres, les prendre à bail emphyteotique, à l'effet d'y résider et d'y exercer leur profession; le tout en se conformant, comme les nationaux eux-mêmes et les ressortissants de la nation la plus favorisée, aux Lois, Ordonnances et Règlements des pays respectifs.

Il est entendu qu'en tout ce qui concerne l'agriculture et le droit de propriété sur les biens immobiliers, les Japonais en France et les Français au Japon jouiront du même traitement que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. (556)

ARTICLE V.

Les Japonais en France et les Français au Japon auront pleine liberté d'entrer avec leurs navires et leurs cargaisons dans tous les ports, mouillages et rivières de leurs territoires respectifs qui sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur et jouiront, en matière de commerce et de navigation, du même traitement que les nationaux et ressortissants de la nation la plus favorisée, sans avoir à payer aucuns impôts, taxes ou droits, de quelque nature ou de quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, autres ou plus élevés que ceux imposés aux nationaux ou ressortissants de la nation la plus favorisée, le tout en se conformant aux Lois, Ordonnances et Règlements des pays respectifs. (557)

ARTICLE VI.

Les habitations, magasins et boutiques des sujets ou citoyens de chacune des Hautes Parties Contractantes, ainsi que leurs dépendances, seront respectés.

Il ne sera point permis d'y procéder à des perquistions ou visites domiciliaires, non plus que d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les Lois, Ordonnances et Règlements applicables aux nationaux. (557)

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