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les-Médaillons-Broches-Peignes-Epingles
à cheveux d'ornement-Epingles à chapeau-
Epingles de cravate-Breloques-Boucles-
Agrafes-Tabatières-Boutons (à l'exception
des boutons communs)-Coulants-Bourses
-Poignées et viroles de cannes, parapluies
ou ombrelles-Sequins-Porte-crayons et por-
te-mines et généralement tous autres petits
objets ci-dessus non dénommés et servant a
la parure.

Lorgnettes au jumelles :

A.-Construites ou montées en écaille-nacre-
ivoire-or-argent-platine, niellés, émaillés ou
non, ou en matière précieuse ou de fantaisie
ou de luxe, ou garnies de pierres précieuses ou
de perles

...

...

B.-Toutes autres lorgnettes ou jumelles

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Essences ou extraits de senteur-Huiles-
Vinaigres-Eaux et alcools de toilette ou de
senteur-autres liquides du même genre

C.-Parfumerie sèche.

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POIDS, MESURES ET MONNAIES.

Les monnaies, poids et mesures dont il est question au tarif ci-dessus correspondent:

Le Catty à 600 grammes du système métrique français.

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L'Hectolitre vaut 100 litres du système métrique français :

Le Yen est l'unité de monnaie légale au Japon.

REGLES POUR CALCULER LES DROITS AD VALOREM.

Les droits d'importation ad valorem compris dans le tarif qui précède seront calculés sur le prix réel des marchandises au lieu d'achat, de production ou de fabrication, augumenté des frais de transport et d'assurance dudit lieu jusqu' au port de déchargement, ainsi que des frais de commission, s'il en existe.

REGLES POUR LE MESURAGE DES TISSUS.

Pour le mesurage des tissus soumis aux droits spécifiques du tarif ci-dessus, la douane ne tiendra pas compte des fractions ne dépassant pas un demi-pouce anglais. Elle comptera comme un pouce entier toute fraction supérieure à un demi-pouce.

Il est entendu qu'il nersera pas tenu compte des lisières pour le mesurage des tissus en question.

Tokyo, 23 novembre 1899.

Monsieur le Vicomte,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que, par une lettre en date du 12 Octobre, M. le Ministre des Affaires Etrangères me charge de prévenir le gouvernement Impérial que le gouvernement de la République réclame l'extension

à notre Colonie de la Réunion du Traité signé le 4 Août 1896 entre la France et le Japon et compte, en vertu de l'article 22, y faire appliquer les dispositions de cet acte international.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me donner le plus tôt possible acte de la présente notification, et je profite de cette occasion pour Lui renouveler les assurances de ma très-haute considération.

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Conformément aux instructions que je viens de recevoir de Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères, j'ai l'honneur de notifier à Votre Excellence que le Gouvernement de la République déclare adhérer au traité du 4 Août 1896, suivant les termes de l'article 22 dudit instrument, pour les colonies de S' Pierre et Miquelon, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de l'Inde Française.

Veuillez agréer, Monsieur le Vicomte, les assurances de ma très-haute considération.

Son Excellence,

Le Vicomte AOKI,

Ministre des Affaires Etrangères.

J. HARMAND.

DECLARATION.

Signée à Paris le 10o jour du 6 mois de le 40o année de Meiji (1907); Promulguée le 17o jour du 6e mois de la 40e année de Meiji (1907).

Les deux Gouvernements du Japon et de la France, se réservant d'engager des pourparlers en vue de la conclusion d'une convention de commerce en ce qui concerne les relations entre le Japon et l'Indo-Chine française, conviennent de ce qui suit:

Le traitement de la nation la plus favorisée sera accordé aux fonctionnaires et sujets du Japon dans l'Indo-Chine française pour tout ce qui concerne leurs personnes et la protection de leurs biens et ce même traitement sera appliqué aux sujets et protégés de l'Indo Chine française dans l'Empire du Japon, et cela jusqu'à l'expiration du Traité de Commerce et de Navigation signé eutre le Japon et la France le 4 Août 1896.

Paris, le 10 Juin 1907.

(L. S.) S. KURINO.

(L. S.) S. PICHON.

PROTOCOLE.

Signée á Tokio, le 19e jour du 6 mois de la 32o année de Meiji (1899); Promulgué le 30e jour du 6e mois de la 32e année de Meiji (1899).

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon et le Gouvernement de la République Française, considérant qu'il est désirable dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, qu'un accord soit établi au sujet, de la juridiction par rapport aux causes pendantes devant les tirbunaux français au Japon au moment où le Traité de Commerce et de Navigation conclu entre le Japon et la France le 4o jour du 8 mois de la 29° année de Meiji, entrera en vigueur sont convenus de ce qui suit.

La juridiction des tribunaux français au Japon, à l'égard des causes et procédures, tant civiles que criminelles, qui seraient pendantes devant lesdits tribunaux au moment de l'entrée en vigueur dudit Traité de Commerce et de Naivgation, continuera à être exercée jusqu'à décision finale et définitive.

En foi de quoi, les soussignés Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur du Japon et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française au Japon dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Tokio en double expédition le 19° jour du 6 mois de la 32o année de Meiji.

(L. S.) VICOMTE AOKI.

(L. S.) J. HARMAND.

ARRANGEMENT.

Signé à Paris, le 10e jour du Ce mois de la 40e anneé de Meiji (1907); Promulgué le 17e jour du be mois de la 40e année de Meiji (1907)

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon et le Gouvernement de la République Française, animés du désir de fortifier les relations d'amitié qui existent entre eux et d'en écarter pour l'avenir toute cause de malentendu, ont décidé de conclure l'arrangement suivant:

"Les Gouvernements du Japon et de la France, d'accord pour respecter l'indépendance et l'intégrité de la Chine, ainsi que le principe de l'égalité de traitement dans ce pays pour le commerce et les ressortissants de toutes les nations, et ayant un intérêt spécial à voir l'ordre et un état de choses pacifique, garantis notamment dans les régions de l'empire chinois voisines des territoires où ils ont des droits de souveraineté, de protection ou d'occupation, s'engagent à s'appuyer mutuellement pour assurer la paix et la sécurité dans ces régions, en vue du maintien de la situation respective et des droits territoriaux des deux parties contractantes sur le continent asiatique."

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