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ou autres métaux, importés de l'un des deux Pays seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

ART. 10.

Les marchandises non originaires de Belgique qui seront importées de Belgique en France, soit par terre, soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de même nature importées en France de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire français.

La Belgique se réserve, de son côté, la faculté d'établir sur les marchandises non originaires de France des surtaxes égales à celles qui seront appliquées, en France, aux importations faites autrement qu'en droiture. Les bois communs importés de Belgique par la frontière de terre seront affranchis de la surtaxe établie par la loi du 7 mai 1881.

Les surtaxes imposées par cette même loi seront réduites pour les cafés à 5 francs par 100 kilogrammes, et pour le cacao à 10 francs par 100 kilogrammes, décimes compris.

Le Gouvernement français s'engage en outre à ne pas augmenter, pendant la durée du présent Traité, les surtaxes actuellement applicables, en vertu de l'article 14 du Traité du 1er mai 1861, aux produits énumérés ci-après qui seront importés de Belgique soit par terre, soit par mer, savoir:

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Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux Pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les racines fourragères, les pulpes de betteraves et les fumiers provenant de biens-fonds situés dans un rayon de 10 kilomètres de chaque côté de la frontière seront réciproquement importés

TRAITÉ FRANCO-BELGE.

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et exportés en franchise de droits, sous réserve des dispositions réglementaires applicables dans les deux Pays pour le contrôle des opé

rations,

ART. 12.

Le Gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de houille d'origine belge. Le droit à l'importation en Belgique des houilles, du coke et des briquettes de houille d'origine française ne pourra pas dépasser un franc par 1,000 kilogrammes.

ART. 13.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra exiger que l'importateur, pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, présente à la douane du Pays d'importation soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du Pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. Les consuls ou agents consulaires légaliseront les signatures des autorités locales.

ART. 14.

Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux États jusqu'au lieu d'intro

duction.

ART. 1.5.

En France, les contestations sur la nature, l'espèce, la classe, l'origine ou la valeur des marchandises importées, seront vidées conformément à la législation générale qui est actuellement en vigueur.

En Belgique, les contestations sur la nature, l'espèce, la classe ou l'origine seront également vidées conformément à la législation belge

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actuelle. Quant aux contestations sur la valeur, si la Douane belge juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur la valeur déclarée par lui, augmentée de 10 p. 0/o. Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, devront être remboursés.

ᎪᎡᎢ. 16.

Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits; ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la Douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre, après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque Pays.

ART. 17.

A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.

ART. 18.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent Traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.

ART. 19.

Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus, blanchis ou ardoisés, l'Administration des Douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux Gouvernements, suivant les procès-verbaux du 1er mai 1861 et du 13 juin 1863, qui seront annexés au présent Traité.

Dans la vérification des tissus belges par le compte-fils, toute fraction de fil sera négligée.

ART. 20.

L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent Traité est affranchi de l'obligation de produire, à la Douane de l'un ou de l'autre Pays, tout modèle ou dessin de l'objet importé.

ART. 21.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux États ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre État de tout

droit de transit.

Le transit des contrefaçons est interdit; celui de la poudre à tirer, des armes et des munitions de guerre pourra également être interdit ou soumis à des autorisations spéciales.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux Pays pour tout ce qui concerne le transit.

ART. 22.

Les voyageurs de commerce belges voyageant en France pour le compte d'une maison belge seront soumis à une patente fixe de 20 francs, centimes additionnels compris.

Réciproquement, les voyageurs de commerce français voyageant en Belgique pour le compte d'une maison française seront soumis à une patente de 20 francs, centimes additionnels compris.

ᎪᎡᎢ. 23.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de Douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités seront les mêmes en France et en Belgique, et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

ART. 24.

Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à

l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges.

ART. 25.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance.

Elles s'engagent en outre à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition qui ne soit en même temps applicable aux autres

nations.

ART. 26.

Il est entendu que chacune des deux Hautes Parties contractantes se réserve le droit de prononcer, à l'égard des marchandises spécifiées ou non dans le présent Traité, les prohibitions ou les restrictions temporaires d'entrée, de sortie ou de transit qu'elle jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

ART. 27.

Le présent Traité entrera en vigueur le 9 février 1882, et restera exécutoire jusqu'au 1a février 1892.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demcurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ᎪᎡᎢ. 28.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échan

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