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AUG-6 1925

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Animés d'un égal désir de conserver les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et de régler, en conciliant les intérêts respectifs, la situation qui sera faite au commerce des deux pays par l'expiration prochaine des Conventions actuellement en vigueur, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République FRANÇAISE :

M. BARTHÉLEMY-SAINT HILAIRE, Sénateur, Ministre des Affaires Étrangères, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

M. TIRARD, Député, Ministre de l'Agriculture et du Com

merce, etc. etc. etc.;

Et M. le comte Horace DE CHOISEUL, Député, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires étrangères, décoré de la Médaille militaire, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.; Et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. le baron BEYENS, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française,

Grand Officier de son Ordre royal de Léopold, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

M. le baron LAMBERMONT, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles, Grand Officier de son Ordre royal de Léopold, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

M. KINDT, Conseiller de Légation honoraire, Inspecteur général de l'Industrie, Commandeur de son Ordre royal de Léopold, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

Et M. DEFACQZ, Inspecteur général des Douanes, Officier de son Ordre royal de Léopold, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Les objets d'origine ou de manufacture belge, énumérés dans le Tarif A, joint au présent Traité, et importés directement par terre ou par mer seront admis en France aux droits fixés par ledit Tarif, décimes additionnels compris.

ART. 2.

Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le Tarif B, joint au présent Traité, et importés directement par terre ou par mer seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit Tarif, décimes additionnels compris.

ART. 3.

Les marchandises de toute nature pourront être exportées librement et en exemption de tout droit de sortie de l'un des deux États dans

l'autre.

Toutefois, les chiens de forte race exportés par la frontière de terre, les contrefaçons de librairie, les munitions et les armes de guerre pourront être prohibés à la sortie de France.

ART. 4.

Les drawbacks établis à l'exportation des produits belges ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

De même, les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise et de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Les Hautes Parties contractantes pourront, outre les droits de douane, frapper les marchandises étrangères d'une taxe supplémentaire égale aux droits d'accise ou de consommation intérieure qui grèvent ou qui grèveront les articles similaires indigènes ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de diminution des droits d'accise ou de consommation dont il est question dans cet article, les taxes supplémentaires imposées aux produits d'origine ou de manufacture française ou belge seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces droits d'accise ou de consommation.

Toutefois, en cas de suppression, s'il est établi une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur les produits fabriqués, les charges directes ou indirectes dont les fabricants nationaux seront grevés seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits de l'autre Pays.

ART. 5.

Les deux Gouvernements se réservent la faculté d'imposer, sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool, un droit équivalent à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé.

ART. 6.

Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.

Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

ᎪᎡᎢ. 7 .

Il est convenu qu'en cas de rétablissement d'une taxe sur le sel dans le Royaume de Belgique, les sels bruts marins français jouiront dans ce dernier pays, à titre de déchet, sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de 7 p. o/o en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance.

Pour être admis à jouir de la réfaction de 7 p. 0/0, les sels marins français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les Agents consulaires belges ou, à leur défaut, par l'Administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7 p. 0/0 qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique.

La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quantité de sel qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge.

Le sel raffiné d'origine française sera admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut.

Le Gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire pour le transport de ces sels des conditions propres à assurer la perception des droits.

ART. 8.

Le droit d'accise sur les vins d'origine française, en cercles ou en bouteilles, est fixé en Belgique à 23 francs l'hectolitre.

Le droit d'entrée sur les mêmes vins est supprimé.

Les vins contenant plus de 18 p. o/o d'alcool acquitteront, outre les droits afférents aux vins, le droit afférent à l'alcool en raison de la quantité excédant 18 p. 0/0.

ART. 9.

Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, en platine

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