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teurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes.

ART. 8.

er

Nonobstant les stipulations des articles 1o et 5 de la présente Convention, les articles extraits de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux Pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre Pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux Pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ᎪᎡᎢ . 9.

er

L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux États, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1o, 4, 5 et 6, sont prohibées, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux Pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

ART. 10.

En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ›uvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre Pays, d'après la législation en vigueur lans chacun des deux États.

ART. 11.

Les livres d'importation licite et les autres productions mentionnées dans la présente Convention, venant de Belgique, continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

i

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France, au Ministère de l'Intérieur, et en Belgique, à l'entrepôt de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quinze jours.

ᎪᎡᎢ. 12.

Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes conserve d'ailleurs le

droit de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être de contrefaçon.

ART. 13.

Le Gouvernement français et le Gouvernement belge prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée, sur leurs territoires respectifs, des ouvrages que des éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marchés tiers.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur leurs titre et couverture les mots : « Édition interdite en Belgique (en France) et autorisée pour la France (la Belgique) et l'étranger ».

ART. 14.

Les Français en Belgique et, réciproquement, les Belges en France jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Belges en France et, réciproquement, au profit des Français en Belgique, une duréc plus longue que celle fixée par la loi du Pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre Pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des Français en Belgique, et réciproquement les droits des Belges en France, ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

ᎪᎡᎢ. 15.

Les nationaux de l'un des deux Pays qui voudront s'assurer, dans l'autre, la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux États.

Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles 14 et 15 de la présente Convention sont celles qui, dans les deux Pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'està-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque belge doit être jugé d'après la loi belge.

ART. 16.

La présente Convention entrera en vigueur en même temps que le Traité de commerce et la Convention de navigation conclus aujourd'hui entre les Hautes Parties contractantes, et elle produira ses effets jusqu'au 1er février 1892.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, à partir du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

ART. 17.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 1er février 1882, et simultanément avec celles du Traité de commerce et de la Convention de navigation conclus sous la date de ce jour entre les deux Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris, le trente et unième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-un.

L.S. BARTHÉLEMY-SAINT HILAIRE.

L.S. P. TIRARD.

L.S. HORACE de Choiseul.

L.S. Bon BEYENS.

L.S. Bon LAMBERMONT.

L.S. J. KINDt.

L.S. A. DEFACQZ.

DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE

ANNEXÉE À LA CONVENTION CONCLUE LE 31 OCTOBRE 1881

ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE

POUR LA GARANTIE RÉCIPROQUE

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE.

Les soussignés, à ce dûment autorisés, déclarent que les auteurs et les ayants droit des auteurs de l'un des deux Pays auront, dans tous les cas, la faculté d'invoquer, dans l'autre Pays, le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de représentation en traduction des ouvrages dramatiques.

La présente Déclaration aura la même force, valeur et durée que la Convention du 31 octobre 1881, à laquelle elle sert de complément.

Fait à Paris le 4 janvier 1882.

L. S. Léon GAMBETTA.

L. S. BEYENS.

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