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giques pour enrayer les ravages causés par les lapins. Je vous rappelle qu'aux termes des instructions déjà données à ce sujet vous devez faire savoir aux propriétaires ou locataires de chasse, qui négligeraient de procéder aux destructions, que la protection des cultures est, dans les circonstances actuelles, d'un intérêt essentiel et que leur devoir est, en conséquence, de détruire les lapins qui se sont multipliés sur leurs terrains ou dans leurs bois. Au cas ou ces avertissements resteraient sans résultat, vous voudrez bien inviter les maires à organiser des battues municipales, en vertu de l'article go, paragraphe 9, de la loi du 5 avril 1884. En raison des difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour se mettre d'accord avec les détenteurs du droit de chasse, et en vue d'éviter tout retard, les maires pourront se borner à faire connaître par un avis publié dans la commune, que ces battues auront lieu sur tous les terrains non clos dont les propriétaires ou locataires du droit de chasse n'auront pas déclaré, par écrit, s'opposer à ce qu'elles soient effectuées sur leur terrain. Cet avis devra rappeler aux intéressés que les cultivateurs peuvent les actionner en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier (loi du 19 avril 1901), et qu'en formulant une opposition ils aggraveraient la responsabilité qui pourrait leur incomber du fait d'avoir négligé d'effectuer les destructions nécessaires.

Dans les communes où les lapins causent des dommages, il conviendra, en outre, d'inviter les maires à informer les cultivateurs qu'ils peuvent détruire ou faire détruire en tout temps les lapins à l'aide des bourses et furets, de panneaux, de trous à lapins et de pièges, principalement de pièges à palette, qui sont très pratiques pour la capture de ces rongeurs.

Dans ces communes, les autorisations d'emploi du fusil devront, bien entendu, être valables tous les jours et sans limitation du nombre des tireurs admis à accompagner le bénéficiaire de l'autorisation.

Sangliers. En ce qui concerne les sangliers, je vous signale l'intérêt qu'il y a à profiter de l'hiver, notamment des chutes de neige, pour détruire ces animaux dans les forêts où ils se réfugient. Vous voudrez bien vous concerter à cet effet avec le conservateur des Eaux et Forêts et avec les lieutenants de louveterie et accorder d'urgence aux maires, ainsi qu'aux particuliers qui vous en feront la demande, les autorisations nécessaires, en ayant soin de leur laisser la faculté de fixer les jours où les destructions auront lieu.

Je vous serais obligé de me rendre compte à la fin du mois de janvier prochain des conditions dans lesquelles les présentes instructions auront été appliquées dans votre département et de veiller personnelle

ment à ce qu'elles ne soient pas perdues de vue par les fonctionnaires des divers services intéressés.

CLEMENTEL.

Circulaire relative aux mesures à prendre pour la destruction des corbeaux.

Paris, le 15 janvier 1917.

Le ministre du commerce,de l'industrie,de l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes, à MM. les préfets.

Je vous ai recommandé, dans ma circulaire du 30 décembre 1916, de donner les plus grandes facilités pour la destruction des corbeaux et je vous ai autorisé à déléguer aux maires le pouvoir d'autoriser temporairement les cultivateurs ou leurs représentants à faire emploi du fusil pour repousser et détruire les corbeaux sur les champs portant les récoltes à défendre.

Des vols considérables de corbeaux étant signalés dans un grand nombre de départements et ces oiseaux causant actuellement de graves dégâts aux ensemencements, je crois devoir compléter mes instructions du 30 décembre 1916, en vous rappelant les principales mesures à prendre.

1° Mesures individuelles.

La délégation donnée d'avance aux maires leur permettra d'accorder aux cultivateurs le droit de défendre leurs ensemencements au moyen du fusil dès l'apparition des corbeaux. La destruction pourra être effectuée non seulement pendant le jour, mais aussi à la tombée de la nuit sur les arbres bordant les emblavures ainsi que dans les bois et boqueteaux du voisinage où les corbeaux ont l'habitude de se réfugier. Outre le fusil, les particuliers pourront avantageusement employer les pièges, les filets et les cornets à glu.

2° Mesures administratives.

Lorsque les vols de corbeaux sont importants, les destructions individuelles risquent d'être insuffisantes et il peut être nécessaire de recourir à des mesures administratives.

Dans ce cas, à moins que les propriétaires ne s'y opposent formellement, les maires devront organiser, par application de l'article go de la loi municipale du 5 avril 1884, des destructions de corbeaux au fusil sur tous les points du territoire de leur commune fréquentés par ces oiseaux. Vous les autoriserez, à l'avenir, à faire emploi du fusil pour

ces destructions, qui pourront également être effectuées à l'aide de pièges et de cornets à glu ou au moyen du poison. Toutefois, l'emploi du poison étant dangereux ne pourra être autorisé qu'après avoir été réglementé par vous. Je vous rappelle à ce sujet qu'en cas d'emploi de grains empoisonnés à la noix vomique ou aux arséniates, les grains doivent être teints en vert, en bleu ou en noir, comme l'exige l'article 12 du décret du 14 septembre 1916 (inséré au Journal officiel des 19 et 20 du même mois).

Enfin, la lutte contre les corbeaux pourra être rendue plus active par l'allocation de primes en argent instituées par le département ou par les communes.

En dehors de ces mesures,qui peuvent être appliquées dès à présent, j'appelle votre attention sur la nécessité de procéder au printemps à la destruction générale des nids de corbeaux dans les conditions prévues par la loi du 23 juillet 1907. A cet effet vous aurez à prendre en temps utile un arrêté spécial ordonnant la destruction de ces nids pendant les mois d'avril, mai et juin 1917 et autorisant les maires à permettre l'emploi du fusil pour les destructions des nids et des oiseaux aux abords des nids, ainsi que le prescrit la circulaire du 19 avril 1915.

Toutefois lorsque, en raison des circonstances et notamment de la mobilisation d'un grand nombre de propriétaires ou fermiers, les destructions ordonnées paraîtront devoir être insuffisantes, les maires pourront organiser des destructions municipales, qui porteront sur tous les terrains dont les propriétaires ne s'y opposeront pas, sauf à appliquer rigoureusement à ceux qui 's'opposeraient les sanctions de la loi du 24 décembre 1888.

En ce qui concerne les forêts domaniales, je mettrai à la disposition des conservateurs des Eaux et Forêts des crédits suffisants pour procé der aux destructions nécessaires.

Vous voudrez bien m'adresser, dès leur publication, un exemplaire des arrêtés que vous serez appelé à prendre.

CLEMENTEL.

Evaluations des réquisitions de bois sur pied.

Circulaire ministérielle du 20 novembre 1916.

Le Ministre a été consulté au sujet de la méthode à suivre pour la fixation de l'indemnité de réquisition des bois sur pied et des forêts qui sont exploitées par les troupes de passage ou par l'autorité militaire pour les besoins des armées. L'évaluation de ces indemnités ne peut, en

effet, être opérée suivant les méthodes et d'après les principes ordinairement suivis, d'une part, parce que la loi du 3 juillet 1877 n'a pas prévu expressément les méthodes d'évaluation de ce genre de réquisitions ; d'autre part, parce qu'il convient de tenir compte d'éléments d'appréciation technique dépendant de la science forestière (détermination de l'âge, aménagement des coupes, etc.).

En vue d'éviter, dans ces évaluations spéciales, des erreurs préjudiciables, tant aux intérêts de l'Etat qu'à ceux des prestataires, il y aura lieu, par analogie avec ce qui a été prescrit dans la circulaire ministérielle du 22 juin 1916 sur les réquisitions de terrains, et dans l'instruction ministérielle du 5 septembre 1915 sur les réquisitions d'hôtels, de soumettre chaque cas d'espèce, à l'effet de procéder à une évaluation distincte, à une Commission spéciale nommée par le Général commandant la région et comprenant nécessairement deux membres militaires et trois membres civils. Les premiers seront choisis autant que possible parmi les fonctionnaires mobilisés de l'administration des Eaux et Forêts et des officiers du service des bois ; les seconds (pour deux d'entre eux au moins) parmi les propriétaires forestiers, négociants en bois, entrepreneurs de coupes, etc., de la région : mais dans tous les cas, ils ne devront avoir ni intérêt dans l'exploitation sylvestre examinée, ni mandat des parties.

Si les membres militaires n'ont pu être choisis dans les catégories cidessus indiquées, la Commission pourra s'adjoindre, mais seulement avec voix consultative, tels idoines qu'elle désirera, par exemple: fonctionnaires des Eaux et Forêts non militarisés ou n'appartenant plus à cette administration; professeurs d'écoles supérieures et secondaires des Eaux et Forêts; fonctionnaires des services agricoles, départementaux et régionaux, des membres des sociétés ou syndicats agricoles et forestiers, etc.

Cette Commission aura compétence pour évaluer les réquisitions des bâtiments (tels que les scieries) et de l'outillage d'exploitations forestières qui, appartenant aux mêmes propriétaires, auraient été utilisés en même temps que les bois sur pied.

Les indemnités seront évaluées sur place, soit d'un commun accord avec les intéressés, soit au moyen d'une expertise contradictoire. Suivant le principe général admis en matière de réquisition,il ne sera tenu aucun compte d'un manque à gagner à l'occasion de celle-ci.

Les propositions de la Commission d'évaluation seront transmises au Ministre sous le timbre de la Direction du Contrôle (Service Central des Requisitions) qui fera connaître l'offre à faire à chaque prestataire.

Si cette offre est acceptée, le montant en sera mandaté immédiatement par le sous-intendant militaire.

En cas de refus, le règlement sera poursuivi dans les formes prévues au titre V de la loi du 3 juillet 1877.

Les Forêts de la Grèce.

Le produit des bois et forêts atteint annuellement 1. 800. 000 francs. Exception faite des forêts de Thessalie qui sont propriété des communes, les forêts appartiennent à l'Etat; il en tire un bénéfice réduit. Il accorde la permission des coupes contre paiement de droits d'abatage, qui sont de 30 0/0 pour le bois scié ou fendu et de 14 0/0 pour le bois abattu avec ou sans écorce. Ce taux est ramené à 18 0/0 et même 20 0/0 pour les forêts privées. L'étendue boisée est relativement considérable; en Thessalie, on rencontre les régions presque vierges de l'Ossa et du Pélion; dans le Peloponèse, le Taygète, Gorlynie, Corinthie, Elide; enfin les forêts du Pinde et du Panétolique. Il y a lieu de s'étonner que la Grèce possède encore des étendues boisées, les Turcs ayant au cours de leurs luttes sur territo re hellène, rasé tous les arbres avec méthode. La production de bois ne suffit pas à la consommation; le pays en importe chaque année pour une dizaine de millions: bois à brûler, hêtres et pins pour construction, bois ordinaires et précieux pour l'ébénisterie : bois pour la tonnellerie; liège, pâte sèche ou liquide, etc. Et cependant la production forestière n'est pas poussée, l'exploitation rationnelle est difficile et les abus trop nombreux : coupes de bois faites au hasard, état nomade du bétail provoquant la destruction des jeunes pousses, incendies continuels provoqués par les pâtres pour trouver des pâturages abondants au printemps.

Les Allemands dévastent les forêts de Belgique.

Le Havre, 10 janvier.

Un journal belge paraissant à Maestricht reçoit de navrants détails sur l'œuvre dévastatrice accomplie par les Allemands dans les forêts de Belgique.

Dans l'Hertogenwald, 5,000 bûcherons, divisés en équipe, jour et nuit, ont abattu 400 hectares de hautes futaie D'autres opèrent dans la forêt de Soignes.

Commercialement les dommages se chiffrent par des millions: esthétiquement, ils ne se chiffrent pas.

La perte de ces joyaux naturels, que constituent les forêts, celles de l'Hertogenwald et celle de Soignes surtout, est inestimable et irréparable.

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