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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUÉ ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE ÉDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

ET PAR

M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur et Membre des académies de Besançon, de Toulouse

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes.

TOME QUINZIÈME.

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

1849

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

DAM.— Du latin damnum, dommage (V. Dommages-intérêts). | traités qui présentent le commentaire de ces lois qu'on doit se —Le damnum infectum autorise-t-il une action?-V. Action possessoire, no 123; V. aussi vo Responsabilité.

DANGER.-C'est un risque, un péril auquel on est exposé.— Le mot danger exprimait autrefois la faculté qu'avait le seigneur de prélever en nature ou en deniers un dixième des bois vendus relevant de lui (V. Forêts, no 94). — Ce même mot signifiait aussi une sorte de copropriété ou droit de champart, appartenant au domaine public-sur certains bois.-V. eod.

Le danger que certains établissements industriels font courir, a nécessité une loi toute préventive. V. Établ. dangereux. Le danger imminent est celui qui est instant et actuel. I autorise le maire à prendre toutes mesures, même à ordonner la démolition immédiate de l'édifice menaçant ruine (V. Commune, nos 669, 887 s.; D. G., Supp., vo Autor. mun., no 250); il permet au maire, ou, à Paris, au commissaire de police, de prendre à l'égard des aliénés toute mesure provisoire (V. Aliéné, no 167). Il faut qu'en général le danger soit actuel : l'arrêté ne serait pas légalement basé sur un danger possible ou sur un moyen de droit purement civil (Crim. rej., 17 avril 1841, aff. Lajeunesse, D. G., S., vo Règl. adm., no 117); il doit être aussi actuel, imminent, pour autoriser la défense légitime (D. G., S., vo Excuse, no 25-4° s.). -Il autorise la complainte (V. Action possess., no 1 ≥3). N'autoriserait-il pas la réintégrande si le maire omettait ou refusait d'agir? - V. cod.; V. aussi vo Force majeure.

DANS.-Mot employé souvent pour exprimer un délai. V. ce dernier mot.

DANSE.— Les lieux où l'on se livre publiquement à la danse sont soumis aux règlements de l'autorité (V. Lieux publics; V. aussi Commune, 1179 s.). — Il est parlé, vo Théâtre, des règlements auxquels sont soumises les danses exécutées sur les théâtres.

DATE. 1. Du latin datum. D'après Durand de Maillane, Dict. canon, vo Date, et Toullier, t. 8, no 81, ce mot vient de ce qu'avant d'exprimer le jour où les actes, qu'on écrivait alors en latin, étaient passés, on mettait le mot datum, donné, et quelquefois datum et actum, que nous traduisons par les mots fait et passé. C'est l'indication du temps où un acte est fait.

8. L'utilité de la date n'est pas moins frappante qu'incontestable: en fixant l'instant précis où un acte a été passé, elle prévient la fraude et sert à faire connaître si les parties étaient mineures ou majeures, capables ou privées de leurs droits. La date assure la priorité de titres ou de temps, d'après la règle qui prior tempore potior est jure (V. Nouv. Denizart, vo Billet, no 6; Merlin, Rép., v° Date, nos 1 et suiv.). — La mention de la date des actes en général est importante aussi pour savoir la loi qui doit régir leur forme ou leur contenu.-V. Lois.

3. Ce travail n'est pas et ne doit point être approfondi, car une foule de lois parlent de la date; c'est dès lors aux articles ou TOME XV

référer. On se borne donc ici à des indications sommaires pro-
pres à grouper les divers éléments qui se rapportent à la date des
actes, et à fournir des renvois aux divers mots de cet ouvrage.
On va donc parler sommairement: 1o des caractères de la
date;
2o des actes qui doivent être datés; —3o de la mention
de la date;—4o de la fausseté, erreur ou irrégularité de la date;
5o des effets de la date; preuve; foi.

4. 1° Caractères de la date.· La date s'exprime par la mention du jour, du mois et de l'année (c. civ. 34; c. pr. 61; L. 25 vent. an 11, art. 12). Ainsi jugé au sujet d'un testament olographe (Rouen, 15 nov. 1838, aff. Langlois, V. Disp. test.); Le jour, c'est-à-dire le temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'au minuit suivant: à Rome, tous les actes passés dans cet intervalle étaient réputés avoir été faits dans le jour (L. 8, D., De feriis): Merlin dit la même chose sous le code (Rép., vo Date, no 2); diaque et qui est de trois cent soixante-cinq jours six heures, ou L'année est l'espace de temps que le soleil met à parcourir le zo

de douze mois;-Lemois, c'est-à-dire la douzième partie de l'année (V. n° 5 et vo Ere française).-Ainsi on doit regarder comme suffisante la date qui exprime le jour, le mois et l'année où l'acte est passé; c'est aussi l'avis de Merlin, Rép., vo Testam., sect. 2, § 1, art. 6, no 5, et de M. Roll. de Villargues, no 15; et les art. 1328, 1750 et 2148 c. civ. viennent à l'appui de cette proposition.—On a même regardé comme valablement daté l'acte qui ne contient que les dates du jour et du mois, mais qui est précédé et suivi d'actes, d'ailleurs connexes, qui portent les dates du jour, du mois et de l'année (Crim. cass., 30 nov. 1811, aff. Ligorel, V. Procès-verbal).

5. Il est à remarquer que la loi de vent. an 11 sur le notariat a omis de parler du mois; d'où il résulte que le jour du mois peut être indiqué par celui d'une fête publique fixe, comme Noël, l'Assomption. C'est aussi l'avis de Toullier, t. 8, no 81, et de M. de Villargues, vo Acte notarié, no 285.—L'arrêt de règlement du 4 sept. 1685 exigeait l'énonciation du mois, et il est d'u sage de l'indiquer. En effet, la loi entend parler du jour du mois jour de la semaine, ce jour ne laissant pas une idée assez précisé ou du jour de l'année, laquelle se divise par mois, et non du à l'esprit. Néanmoins il se pourrait que les expressions employées jour de la semaine fût trouvée suffisante: tel serait le cas où l'acte dans l'acte fussent assez circonstanciées pour que l'indication du énoncerait qu'il a été passé le jeudi de la semaine qui a suivi Noël, le mardi gras, le mercredi des cendres de telle année. On l'art. 12 de la loi de ventôse; mais les notaires doivent s'abstenir verrait là sans doute des équivalents de la mention qu'exige de ces locutions qui laissent parfois de l'équivoque et qui sont si suffit pas, pour donner date valable à un testament olographe, qu'il souvent une cause de procès.-Au reste, il a été jugé qu'il ne contienne des énonciations desquelles il résulte qu'il a été fait glois, V. Disp. test.).—Enfin la mention du jour de la semaine entre telle époque et telle autre (Rouen, 15 nov. 1838, aff. Lan

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MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

DAM.- Du latin damnum, dommage (V. Dommages-intérêts). | -Le damnum infectum autorise-t-il une action?-V. Action posBessoire, no 123; V. aussi vo Responsabilité.

DANGER.—C'est un risque, un péril auquel on est exposé. Le mot danger exprimait autrefois la faculté qu'avait le seigneur de prélever en nature ou en deniers un dixième des bois vendus relevant de lui (V. Forêts, no 94). Ce même mot signifiait aussi une sorte de copropriété ou droit de champart, appartenant au domaine public-sur certains bois.-V. eod.

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Le danger que certains établissements industriels font courir, a nécessité une loi toute préventive. V. Etabl. dangereux. Le danger imminent est celui qui est instant et actuel. Il autorise le maire à prendre toutes mesures, même à ordonner la démolition immédiate de l'édifice menaçant ruine (V. Commune, nos 669, 887 s.; D. G., Supp., vo Autor. mun., no 250); il permet au maire, ou, à Paris, au commissaire de police, de prendre à l'égard des aliénés toute mesure provisoire (V. Aliéné, no 167). Il faut qu'en général le danger soit actuel l'arrêté ne serait pas légalement basé sur un danger possible ou sur un moyen de droit purement civil (Crim. rej., 17 avril 1841, aff. Lajeunesse, D. G., S., vo Règl. adm., no 117); il doit être aussi actuel, imminent, pour autoriser la défense légitime (D. G., S., vo Excuse, no 25-4° s.). -II autorise la complainte (V. Action possess., no 123). N'autoriserait-il pas la réintégrande si le maire omettait ou refusait d'agir? — V. eod.; V. aussi vo Force majeure.

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DATE. 1. Du latin datum. D'après Durand de Maillane, Dict. canon, vo Date, et Toullier, t. 8, no 81, ce mot vient de ce qu'avant d'exprimer le jour où les actes, qu'on écrivait alors en latin, étaient passés, on mettait le mot datum, donné, et quelquefois datum et actum, que nous traduisons par les mots fait et passé. — C'est l'indication du temps où un acte est fait.

2. L'utilité de la date n'est pas moins frappante qu'incontestable: en fixant l'instant précis où un acte a été passé, elle prévient la fraude et sert à faire connaître si les parties étaient mineures ou majeures, capables ou privées de leurs droits. La date assure la priorité de titres ou de temps, d'après la règle qui prior tempore potior est jure (V. Nouv. Denizart, v° Billet, no 6; Merlin, Rép., vo Date, nos 1 et suiv.). — La mention de la date des actes en général est importante aussi pour savoir la loi qui doit régir leur forme ou leur contenu.-V. Lois.

3. Ce travail n'est pas et ne doit point être approfondi, car une foule de lois parlent de la date; c'est dès lors aux articles ou TOME XV

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traités qui présentent le commentaire de ces lois qu'on doit se référer. On se borne donc ici à des indications sommaires propres à grouper les divers éléments qui se rapportent à la date des actes, et à fournir des renvois aux divers mots de cet ouvrage.

On va donc parler sommairement: 1o des caractères de la date; - 2o des actes qui doivent être datés ; —3o de la mentios de la date;-4° de la fausseté, erreur ou irrégularité de la date; 5o des effets de la date; preuve; foi.

4. 1° Caractères de la date. La date s'exprime par la mention du jour, du mois et de l'année (c. civ. 34; c. pr. 61; L. 25 vent. an 11, art. 12). Ainsi jugé au sujet d'un testament olographe (Rouen, 15 nov. 1838, aff. Langlois, V. Disp. test.); — Le jour, c'est-à-dire le temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'au minuit suivant: à Rome, tous les actes passés dans cet intervalle étaient réputés avoir été faits dans le jour (L. 8, D., De feriis) : Merlin dit la même chose sous le code (Rép., vo Date, no 2); L'année est l'espace de temps que le soleil met à parcourir le zodiaque et qui est de trois cent soixante-cinq jours six heures, ou de douze mois;-Lemois, c'est-à-dire la douzième partie de l'année (V. no 5 et vo Ere française).-Ainsi on doit regarder comme suffisante la date qui exprime le jour, le mois et l'année où l'acte est

passé; c'est aussi l'avis de Merlin, Rép., vo Testam., sect. 2, § 1, art. 6, no 5, et de M. Roll. de Villargues, no 15; et les art. 1328, 1750 et 2148 c. civ. viennent à l'appui de cette proposition.-On a même regardé comme valablement daté l'acte qui ne contient que les dates du jour et du mois, mais qui est précédé et suivi d'actes, d'ailleurs connexes, qui portent les dates du jour, du mois et de l'année (Crim. cass., 30 nov. 1811, aff. Ligorel, V. Procès-verbal).

5. Il est à remarquer que la loi de vent. an 11 sur le notariat a omis de parler du mois; d'où il résulte que le jour du mois peut être indiqué par celui d'une fête publique fixe, comme Noël, l'Assomption. C'est aussi l'avis de Toullier, t. 8, no 81, et de M. de Villargues, vo Acte notarié, no 285.-L'arrêt de règlement du 4 sept. 1685 exigeait l'énonciation du mois, et il est d'u sage de l'indiquer. En effet, la loi entend parler du jour du mois ou du jour de l'année, laquelle se divise par mois, et non du jour de la semaine, ce jour ne laissant pas une idée assez précise à l'esprit. Néanmoins il se pourrait que les expressions employées dans l'acte fussent assez circonstanciées pour que l'indication du jour de la semaine fût trouvée suffisante: tel serait le cas où l'acte énoncerait qu'il a été passé le jeudi de la semaine qui a suivi Noël, le mardi gras, le mercredi des cendres de telle année. On verrait là sans doute des équivalents de la mention qu'exige l'art. 12 de la loi de ventôse; mais les notaires doivent s'abstenir de ces locutions qui laissent parfois de l'équivoque et qui sont si souvent une cause de procès.-Au reste, il a été jugé qu'il ne suffit pas, pour donner date valable à un testament olographe, qu'il contienne des énonciations desquelles il résulte qu'il a été fait entre telle époque et telle autre (Rouen, 15 nov. 1838, aff. Langlois, V. Disp. test.).—Enfin la mention du jour de la semaine

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