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Si l'on prend pour terme de comparaison le sucre de qualité moyenne No. 1748. (no 10 à 14), on trouve qu'il y aura, pour les Pays-Bas, une augmentation de nationale rendement de 5 1/10 kilog. *), pour la France de 4 à 5 kil., pour l'Angleterre, convention, de 33, tandis que pour la Belgique, il y aura une diminution de 3 1/2 kil. **).

Il existera d'ailleurs une égalité parfaite et immédiate, sous le rapport du rendement à l'exportation entre la Belgique, les Pays-Bas et la France, et si, pour l'Angleterre, il est difficile, à raison des différences fondamentales de législation, d'établir avec les autres pays une comparaison d'une exactitude absolue, toujours est-il que le rendement y est augmenté, alors qu'on l'abaisse en Belgique. Au surplus, l'égalité sera complète pour les quatre pays, dès que les résultats des expériences prescrites par l'article 2 seront appliqués.

Art. 2 à 4. Ainsi qu'on l'a fait remarquer plus haut, si le régime de
la convention est définitif, quant à ses bases, il n'est encore que provisoire en ce
qui concerne les chiffres des rendements et des drawbacks qui en sont la consé-
quence. Ceux-ci ne seront définitivement fixés qu'après les expériences pres-
crites par l'article 2.

Art. 7.
En fixant à 7 p. c. l'écart maximum qui peut exister entre les
rendements en sucres candi et en sucres en pains, la convention ne modifie pas
sensiblement l'état de chose actuel en Belgique, où cet écart est de 71/2 p. c.
environ.

Art. 8. Cet article généralise, pour les quatre pays contractants, les
conditions imposées par la législation en vigueur en Belgique pour l'exportation
avec décharge des sucres en pains ou pilés.

Art. 9. Le drawback des sucres en pains pourra être accordé à la sortie des sucres dits poudres blanches, quand ils seront conformes à l'échantillontype des sucres obtenant la haute décharge en Angleterre. Il y a sur ce point égalité immédiate entre les quatre pays.

Art. 10. Sous le régime d'un droit unique de 45 fr. sur le sucre brut, la loi belge accordait, à l'exportation des vergeoises, une décharge égale à ce droit. C'est par application du même principe que la convention fixe les drawbacks pour les vergeoises, selon leur nuance, aux différents taux de l'échelle graduée applicables aux sucres bruts.

Le second paragraphe de l'article 10 approprie la même règle au régime français.

Art. 11. En défendant d'établir des drawbacks pour les mélasses et les sirops, l'article 11 ne fait que consacrer le régime en vigueur en Belgique. Art. 12. D'après cet article, les droits d'entrée en Belgique sur les mélasses et les sirops ordinaires, devront être réduits de 90 à 15 fr. par 100 kil.

*) Voir l'observation à l'article 15 relatif aux tares, dont la réduction constitue encore, pour les Pays-Bas, une augmentation de rendement de 2 kil. environ.

**) On fait remarquer que depuis le 4 octobre, date de la clôture des conférences de Paris, la décharge a été réduite en Belgique par arrêté royal du novembre 1864 (Moniteur, no 318), de 2 francs par 100 kilog. de sucre raffiné, ce qui a élevé le rendement moyen de 852 à 885. A l'époque des conférences, le rendement était, savoir: pour les sucres bruts

de betterave indigène de 841, et pour les sucres bruts étrangers de 863, soit 852 en moyenne.

22. Nov.

1864.

No. 1748.

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22. Nov.

1864.

Depuis plusieurs années cette réduction était demandée par la France, nationale dans l'intérêt des raffineurs de candi de ce pays. Ceux-ci se plaignaient de ce que, convention, sous l'influence de l'énorme protection dont jouissaient nos sirops de raffinage, le prix s'en était élevé en Belgique à près de 100 fr. les 100 kil., alors qu'en France il ne dépasse pas 25 fr. Nos raffineurs de candi pouvaient dès lors, à l'aide de la somme qu'ils prélevaient de ce chef sur les consommateurs belges, faire une redoutable concurrence à leurs rivaux français, sur leur propre marché.

Si l'on tient compte en outre que le sirop est principalement consommé par les classes peu aisés, on doit bien reconnaître qu'il eût été impossible de refuser plus longtemps de satisfaire à la demande du cabinet des Tuileries; quand bien même on n'aurait pas conclu la convention, l'intérêt seul de nos consommateurs eût suffi pour faire opérer la réduction dont il s'agit.

Art. 13 et 14. L'art. 13 pose en principe, pour les sucres raffinés, l'égalité des droits d'entrée et des drawbacks. Lorsque, après les expériences, ceux-ci se trouveront basés sur les rendements effectifs, ce sera la suppression des protections à l'entrée, comme des primes à la sortie, c'est-à-dire la réalisation aussi complète que possible du programme large et libéral tracé par le protocole du traité anglo-belge.

En attendant que les résultats des expériences puissent être appliqués, l'art. 14 permet d'établir une surtaxe de 4 p. c. à l'importation de tous les sucres raffinés.

L'Angleterre, usant de cette faculté, maintiendra peut-être le droit d'entrée actuel sur le sucre raffiné à 4 p. c. au-dessus du drawback réduit *). Quoi qu'il en soit, nous ne devrons pas hésiter à supprimer toute surtaxe sur les raffinés importés en Belgique, si, comme on a lieu de le croire, la France et les Pays-Bas agissent de même (voir la note en regard de l'article 3 du projet de loi). Comme conséquence du principe d'égalité rappelé ci-dessus, les vergeoises provenant de l'étranger seront admises à un droit égal au drawback dont jouissent les vergeoises indigènes.

Art. 15. Les tares fixées par la convention sont les mêmes que celles qui ont été admises par la Belgique et par la France, à la suite d'expériences effectuées en 1863 par une commission internationale dans les ports d'Anvers, de Gand, du Havre, de Nantes et de Bordeaux.

On a vu plus haut que les tares accordées actuellement dans les PaysBas sont notablement plus élevées. La réduction qu'elles subiront par l'appli cation de la convention sera de 2 p. c. sur les canastres, qui constituent l'emballage ordinaire des sucres principalement importés dans les Pays-Bas.

Il est à remarquer que cette réduction agit dans la même proportion, mais en sens inverse, sur le rendement à l'exportation, lequel subira de ce chef dans les Pays-Bas une augmentation de 2 p. c.

Art. 16. Les résultats des dernières campagnes accusent un déficit considérable dans la consommation légale du sucre en Belgique, c'est-à-dire dans

*) D'après l'art. 6 de la convention, le drawback anglais, qui était égal au droit d'entrée sur les raffinés, est réduit de 6 d., soit 4 p. c. environ du droit actuel de 12 s. 10 d.

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22. Nov.

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les quantités soumises à l'impôt. Comme il n'est pas admissible qu'avec l'accrois- No. 1748. sement de la population et de la richesse publique, la consommation effective ait nationale diminué, le déficit ne peut avoir que deux causes principales: les excédants de convention, rendement obtenus au raffinage, et les excédants sur les prises en charge à la fabrication. Or, les exportations de sucre raffiné, ayant subi une notable diminution, la première cause doit être en partie écartée, et l'on peut attribuer presque exclusivement le déficit de la consommation légale aux excédants obtenus dans les fabriques.

La moyenne du rendement constaté en France, pendant les cinq dernières campagnes, dans les fabriques exercées, est de 1,473 grammes; dans les fabriques abonnées, elle a été de 1,542 grammes au minimum.

Les chiffres arrêtés par la convention se justifient done parfaitement. A cette occasion, le Gouvernement a examiné la question de savoir si, pour établir la prise en charge dans les fabriques de sucre, il ne serait pas préférable de substituer à l'abonnement le contrôle des quantités de sucre produites, c'est-à-dire l'exercice d'après le système français.

Indépendamment du contrôle de la fabrication à toutes ses phases, ce système implique encore la surveillance de la circulation des sucres dans un rayon très-étendu autour des fabriques; les gênes qui en résultent ne frappent donc pas les fabricants seulement, mais encore une partie des habitants de ce rayon.

Ce système a pu être adopté dans un pays voisin, parce que d'autres produits, tels que les boissons par exemple, y sont imposés depuis longtemps à la circulation, à l'entrée des villes et à la vente en détail, et que lorsqu'il s'est agi de l'étendre aux sucres, on s'y trouvait déjà en possession d'un nombreux personnel administratif organisé pour la surveillance des transports intérieurs, et en présence d'une population habituée de longue date à ce régime. Chez nous la situation diffère beaucoup de celle-là.

L'exercice est parfaitement inconciliable avec nos mœurs et avec notre législation sur les impôts de consommation, laquelle laisse une grande liberté à l'industrie, en ne soumettant à la surveillance que la première opération de la fabrication. Il en est, sous ce rapport, des sucres comme des bières et des eauxde-vie: l'impôt est basé sur la mise en œuvre de la matière première, et les manipulations ultérieures, de même que la circulation des produits, sont affranchis de toute formalité, de toute entrave, surtout depuis la suppression des octrois.

Au surplus, l'expérience de l'exercice pour les sucres a été faite en Belgique en 1844, alors qu'il n'y avait que vingt-cinq fabriques. On dut bientot l'abandonner à cause des plaintes auxquelles son application donnait lieu, et parce que l'on était impuissant à paralyser les manœuvres frauduleuses de quelques intéressés, manœuvres qu'on ne pourrait espérer de combattre avec des chances de succès, que par une loi autorisant des formalités et des précautions sans nombre, vexatoires pour les fabricants de bonne foi et pour le public.

D'ailleurs, la principale objection que l'on oppose à l'abonnement c'est qu'il frappe également toutes les fabriques d'après la quantité et la densité du jus employé, que le rendement soit plus ou moins élevé à raison de la perfection du travail ou de la bonne qualité des betteraves.

No. 1748.

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22. Nov.

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Or, cette objection perd beaucoup de sa valeur au point de vue de la nationale justice distributive, si l'on tient compte que le régime de l'abonnement ayant été convention, établi avec l'érection de la plupart des sucreries actuelles, les fabricants n'ont pas manqué de monter leurs établissements dans les meilleures conditions possibles de travail et de situation, en vue du mode d'imposition en vigueur. Cela a été parfaitement compris en France, et si l'abonnement y a été supprimé, c'est surtout parce que la fabrication s'y était constituée sous un autre régime. Aussi, dans l'enquête française sur les sucres, les fabricants qui combattent le plus vivement n'hésitent-ils pas à déclarer,,que si ce mode avait été établi dès l'origine, comme en Belgique, ils en admettraient l'application, parce que l'on aurait pris ses dispositions en conséquence."

Après avoir mûrement pesé les considérations qui précèdent, le Gouvernement a été d'avis que le mode d'imposition le plus conforme aux habitudes et aux intérêts généraux du pays, c'est l'abonnement basé sur un rendement moyen modéré, tel que celui qui est fixé par l'art. 16 de la convention..

Art. 17. En stipulant que l'exportation des sucres de qualité inférieure donnera lieu à une décharge réduite, la convention permet de faire droit aux réclamations d'un assez grand nombre de fabricants, tendant à pouvoir exporter, à cette condition, des sucres de cette espèce.

Art. 18, 19 et 20. Les trois derniers articles sont relatifs à l'exécution de la convention et aux mesures à prendre en vue d'y faire adhérer éventuellement les Gouvernements d'autres pays.

Pour compléter cet exposé, nous avons placé en regard des articles du projet de loi ci-joint, des explications qui en précisent la portée. Nous nous bornons à ajouter ici que les modifications apportées à la législation en vigueur auront probablement pour effet d'augmenter le produit de l'accise, et que nous nous abstenons cependant de proposer d'élever le minimum de recette. On peut donc présumer que la recette dépassera bientôt le chiffre de six millions de francs, et que dorénavant le recouvrement du minimum ne rencontrera plus les difficultés qu'il présente aujourd'hui. En tous cas, le Gouvernement croit qu'il ne serait ni juste ni sage de supprimer le minimum, comme le vœu en a été émis. Nous l'avons dit plus haut, les rendements au raffinage, fixés par l'art. 1 de la convention, laissent encore subsister des primes; on ne peut d'ailleurs prévoir sûrement quels seront les résultats financiers d'une innovation aussi hasardeuse que la substitution, au droit unique, d'une échelle de droits classifiés; on ne peut prévoir non plus si de nouveaux progrès industriels ne fourniront pas un jour le moyen d'obtenir un rendement à la fabrication du sucre de betterave de beaucoup supérieur à la prise en charge légale. Chacun de ces éléments peut donner à l'industrie et au commerce la facilité d'absorber à leur profit une partie de là recette, au détriment de l'État. Si peu probable qu'il soit à l'avenir, un déficit est donc encore possible, et dès lors, il est du devoir de la législature de sauvegarder les intérêts du trésor public, qui sont ceux des contribuables, par le maintien du minimum actuel.

Au surplus, les dispositions ayant pour objet d'assurer éventuellement la perception du minimum ont été notablement adoucies. Ou a supprimé l'obligation de payer dans certains cas l'accise par anticipation, et la loi agira désor

mais sur la véritable cause du deficit (voir les explications en regard des art. 5 et No. 1748. 6 du projet de loi).

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22. Nov. 1864.

Nous venons, messieurs, de faire l'exposé de l'origine, des dispositions convention, et des conséquences légales de la convention du 8 novembre. Vous reconnaîtrez avec nous que, prise dans son ensemble, elle est très-favorable à l'industrie et au commerce de la Belgique. En effet, si depuis quelques années on a successivement réduit, en France, dans les Pays-Bas et en Angleterre, les primes à la sortie du sucre, c'est nous qui nous trouvons les plus avancés dans cette voie. Dès lors, un traité qui égalise dans la mesure du possible les conditions d'exportation, et qui tend à faire tomber tous les droits protecteurs à l'entrée, ne peut qu'être avantageux au pays.

Quant aux sacrifices imposés aux fabricants et aux raffineurs, par la réduction des droits sur les sirops et par l'augmentation de la prise en charge à la fabrication du sucre indigène, il importe de ne pas perdre de vue que ce n'est que l'application du droit commun, que l'application à ces deux industries des principes économiques qui, heureusement, prévalent aujourd'hui pour les autres branches du travail national. Du reste, en tout état de cause, nous n'aurions pu maintenir plus longtemps, par des droits prohibitifs, le monopole injuste qu'avaient nos raffineurs d'approvisionner de sirops le marché intérieur. D'autre part, la perception de l'accise, sérieusement compromise par les excédants obtenus dans les fabriques indigènes, ne pouvait se régulariser que par un accroissement de la prise en charge. On peut donc dire que c'est gratuitement que nous avons obtenu pour nos industriels une amélioration notable dans les conditions de la concurrence qu'ils ont à soutenir contre leurs rivaux étrangers.

que

Enfin, en réglant de commun accord les questions internationales relatives à la législation des sucres, sans porter atteinte au droit que doit avoir chaÉtat de fixer à sa convenance la quotité de l'impôt, la convention du 8 novembre donne non-seulement un nouveau gage des vues libérales qui dirigent la politique commerciale des puissances contractantes; elle pose encore un précédent auquel elles auront peut-être à demander la solution d'autres difficultés que l'avenir ferait surgir.

Ces considérations nous donnent la confiance que vous accueillerez avec faveur le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre. Le ministre des affaires étrangères,

Ch. Rogier.

Le ministre des finances,

Frère-Orban.

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