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(N.° 4265.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre estimée 1200 francs, et de divers biens meubles et immeubles, légués par la D. Mirmand, née Choussende, et par le S. Surrel, à l'hôpital de Monastier département de la Haute-Loire. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4266.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs montant ensemble à 900 livres, faits par la D. Maréchal-de-Longeville, née Desbiez, aux pauvres de Cortiamble, département de Saone-et-Loire. (Paris, 17, Février 1809.)

(N.° 4267.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 400 francs chacun, faits par les S." Béal et Riffard aux pauvres de Cheylard et de Saint-Andéol de Fourchade, département de l'Ardèche. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4268.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une disposition faite par la D. Brassard, veuve du S Destomber, en faveur des pauvres de Baisieux, département du Nord. (Paris, 17 Février 1809.)

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 231.

(N.° 4269.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Limites des départemens de l'Ardèche et de la Drôme.

Au palais des Tuileries, le 17 Mars 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu la loi du 4 mars 1790, celle du 24 gerininal an VI, l'arrêté du Directoire exécutif du 29 nivôse an VII, notre arrêté du 3 ventôse an X, également invoqués par diverses communes situées sur les deux rives du Rhône, appartenant, les unes au département de la Drôme, et les autres à celui de l'Ardèche ; les procès-verbaux dressés sur les lieux, par ordre de nos préfets, dans ces deux départemens;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. En exécution de l'article 3 de la loi du 4 mars 1790, et en conformité des dispositions de l'arrêté du Directoire exécutif du 29 nivôse an VII, et de l'article 4 de notre arrêté du 3 ventôse an X, les départemens de l'Ardèche et de la Drôme sont délimités par le milieu du Rhône. 2. IV: Série.

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2. En conséquence, la portion de terrain réclamée par โค commune de Peuzin, département de l'Ardèche, sur la rive gauche du Rhône, et attenante à la commune de Loriol, département de la Drôme, fera partie du territoire de la commune de Loriol.

La portion de terrain située sur la même rive gauche, attenante au territoire de la commune d'Albon, département de la Drôme, et réclamée par la commune de Champagne, département de l'Ardèche, fera partie du territoire de la commune d'Albon.

Les portions de terrain attenantes au territoire de la commune de Pierrelatte, département de la Drôme, et situées sur la rive gauche du Rhône, réclamées par les communes de Saint-Marcel et de Saint-Andéol, feront partie du territoire de la commune de Pierrelatte.

L'îlot non habité, situé sur la rive gauche du Rhône, et réclamé par la commune de Meisse, fera partie de la commune de Savane, département de la Drôme.

Le domaine appelé la Grande-lle, situé sur la rive gauche du Rhône, réclamé par la commune de Cruax, département de l'Ardèche, fera partie du territoire de la commune de Teurette, département de la Drôme.

Les portions de terrain attenantes au territoire de la commune d'Étoile, département de la Drôme, réclamées par les communes de Charmes et Beauchâtel, département de l'Ardèche, feront partie de la commune d'Étoile, département de la Drôme.

La portion de terrain réclamée par la commune de la Voute, département de l'Ardèche, et située sur la rive gauche du Rhône, attenante à la commune de Livron, département de la Drôme, fera partie du territoire de la commune de Livron.

Les portions de terrain réclamées par les communes de Mauve et de Glun, département de l'Ardèche, et situées sur la rive gauche du Rhône, attenantes au territoire de la

commune de la Rochefleur, feront partie de ce territoire et du département de la Drôme.

La portion de territoire réclamée par la commune de Rochemaure, département de l'Ardèche, située sur la rive gauche du Rhône, et contiguë au territoire d'Anconne, fera partie de ce territoire et de ce département.

La portion de terrain réclamée par la commune de Baix, département de l'Ardèche, et située sur la rive gauche du Rhône, fera partie du territoire de la commune de Mirmande, département de la Drôme, dont elle est contiguë

Et la portion de terrain située sur la rive gauche du Rhône, réclamée par la commune de Viviers, département de l'Ardèche, fera partie du territoire de Châteauneuf-du-Rhône, département de la Drôme, auquel territoire elle est contiguë.

3. Les départemens, arrondissemens communaux ou communes, qui perdront une portion de leur territoire, seront dégrévés de la portion de contributions à laquelle ladite portion de territoire était assujettie; et le montant desdits dégrevemens sera reporté sur le contingent des départemens, arrondissemens ou communes auxquels le territoire imposé sera réuni.

4. Tous arrêtés précédemment rendus, qui pourraient être contraires aux dispositions du présent décret, sont rapportés.

5. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

(N.° 4270.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département des Vosges.

Au palais des Tuilerics, le 24 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison et dépendances de l'ancien hôpital d'Epinal, un dépôt de mendicité pour le département des Vosges.

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En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens de l'ancien hôpital d'Épinal, département des Vosges, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour distributions et reconstructions que pour les frais d'ameublement, au moyen,

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1. D'une somme de vingt mille francs, à prendre sur le restant des fonds de non-valeur à la disposition du préfet, sur les exercices de 1807 et 1808, ci.. ci.....

2. D'une autre somme de dix mille francs, à prendre sur la portion accordée pour 1807, pour secours ou établissemens d'utilité publique, et dont il n'a point été disposé, ci..

3. D'une somme de neuf mille cinq cents francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus des communes affecté aux dépenses de la compagnie de réserve en 1809, ci......

4. D'une somme de deux mille cinq cents francs, par le budget de la ville de Saint-Dié, sur l'exercice de 1808, ci...

20,000f

10,000.

9,500.

2,500.

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42,000.

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