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5. D'une somme de quarante mille francs, à prendre sur les fonds disponibles dans la caisse d'amortissement, et provenant du produit des ventes des quarts de réserve qui ont été versés pour le compte des communes du département, et pour les exercices antérieurs à 1808, ci..... 40,000. 6.o D'une autre somme de soixante-huit mille

francs, à prendre sur le produit des quarts de réserve versés dans la même caisse dans le cours de 1808, ci...

TOTAL.

68,000.

150,000f

3. Dans le cas où il aurait été fait emploi de quelques parties des fonds indiqués par l'article précédent, il y sera suppléé, dans la même proportion, sur les fonds généraux de la mendicité.

4. Il sera pourvu aux dépenses de 1810 et des années suivantes, au moyen d'un prélèvement qui sera fait chaque année sur les quarts de réserve des bois communaux, versés à la caisse d'amortissement, à compter de 1809, d'une somme de quarante mille francs, et d'une autre somme de vingt mille francs à prélever chaque année sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, et sur les autres communes du département dont les revenus patrimoniaux le permettront; le tout d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur.

5. Il sera fait en outre chaque année, sur les affouages. délivrés aux habitans des communes du département des Vosges, une réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département des Vosges, seront tenus de se présenter par devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre decret dus juillet

dernier.

11. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4271.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit une nouvelle formalité à remplir par les Commissaires priseurs et les Huissiers qui réclament le remboursement de leur caution

nement.

Au palais des Tuileries, le 24 Mars 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les commissaires-priseurs et les huissiers de Paris et des départemens qui réclameront le remboursement de leur cautionnement, devront produire, indépendamment des autres pièces exigées d'eux jusqu'à présent, un certificat de quitus du produit des ventes dont ils auront été chargés.

2. Ce certificat leur sera délivré par leur chambre, sur le vu des quittances du produit de toutes les ventes qu'ils ont faites, ou du récépissé de consignation des fonds restés entre leurs mains; et il devra être visé par le président ou le procureur impérial du tribunal dans le ressort duquel ifs

exercent.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4272.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Dubois Directeur de la police des départemens composant le Gou vernement général de la Toscane.

Au palais des Tuileries, le 27 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;"

Vu notre décret du 3 mars 1809, concernant l'organisation du Gouvernement général des départemens de la Toscane; Sur le rapport de notre ministre de la police générale, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le S. Dubois est nommé directeur de la police des départemens composant le Gouvernement général de la Toscane.

2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret.

(N.° 4273.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme le chevalier Voyer-d'Argenson Préfet des Deux-Nethes.

Au palais des Tuileries, le 29 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

LE chevalier Voyer-d'Argenson, président du collège électoral de la Vienne, est nommé préfet des Deux-Nèthes, en remplacement du S.' de l'Apparent, nommé sénateur.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°4274.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Ladoucette Préfet du département de la Roer.

Au palais des Tuileries, le 31 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le S.' Ladoucette, préfet des Hautes-Alpes, est nommé préfet du département de la Roer.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4275.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Pô.

Au palais des Tuileries, le 31 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison

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