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et dépendances de l'Ergastolo, près de la ville de Turin, un dépôt de mendicité pour le département du Pô.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes:

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ART. 1. Les bâtimens de l'Ergastolo, situés près de notre ville de Turin, département du Pô, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu à la dépense qui résultera des constructions, reconstructions, réparations et distributions à faire dans les bâtimens désignés en l'article précédent, ainsi qu'aux frais de premier ameublement, et à la dépense économique des six derniers mois du présent exercice, au moyen,

1.o D'une somme de soixante mille francs, à prendre sur les fonds départementaux restés libres sur les exercices antérieurs à l'an 1809;

2. D'une autre somme de quarante mille francs, qui serà portée pour cet objet dans le budget départemental de 1809;

3. D'une somme de six mille francs, réservée par le budget de l'an 1808, de la ville de Moncalier;

4. D'une somme de vingt mille francs, à prendre en 1809 sur les octrois de la ville de Turin ;

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5. D'une autre somme de cinquante mille francs, qui sera prélevée sur les fonds généraux de la mendicité, et avancée par la caisse d'amortissement, sur les sommes qui y ont été versées pour concourir à la construction des dépôts.

3. Il sera pourvu aux dépenses de l'an 1810 et des années suivantes, au moyen, 1.° d'une somme de cinquante mille francs, qui sera comprise chaque année dans le budget du département du Pô; 2.o de pareille somme de cinquante milie francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois et revenus

des villes qui en seront susceptibles, et comprise en conséquence annuellement dans leurs budgets respectifs; 3.° et pour le surplus, sur le produit du travail des mendians.

4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Turin, soit dans l'étendue du département du Pô, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

9. Les présentes lettres de création seront insérées aut Bulletin des fois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

10. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

¡N.° 4276.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit des Mesures provisoires pour l'instruction et le jugement des Procès relatifs aux crimes et délits commis dans le département de Tarnet-Garonne.

Au palais des Tuileries, le 1er Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

cr

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considérant qu'aux termes du décret du 2 février 1809, łe nouvel ordre judiciaire doit être mis en activité le 1. janvier prochain, et qu'en attendant cette époque l'exercice de la justice criminelle ne peut rester suspendu;

Notre Conseil d'état entendu

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. I. A dater de la publication de notre présent. décret, et jusqu'à la prochaine réorganisation de l'ordre judiciaire, la compétence de nos tribunaux de première instance de Montauban, Moissac et Castel-Sarrazin, en matière criminelle et correctionnelle, s'étendra sur tout le ressort des arrondissemens qui leur sont respectivement. assignés par le sénatus - consulte organique en date du 4 novembre 1808.

1

Les magistrats de sûreté près de ces tribunaux, ou ceux qui en font les fonctions, sont tenus de les exercer chacun dans toute l'étendue du nouveau ressort du tribunal auquel il est attaché.

2. Jusqu'à la même époque, les crimes et délits emportant peine afflictive ou infamante, commis dans le département de Tarn-et-Garonne, ainsi que les appels des jugemens rendus par les tribunaux correctionnels du même département, seront jugés par la cour de justice criminelle du département du Lot.

Durant le même temps, les jurés compris dans les listes du département du Lot seront seuls appelés au jugement des affaires criminelles du département de Tarn-et-Garonne.

3. Les procès criminels ou correctionnels dont d'autres cours ou tribunaux se trouveraient saisis lors de la publication de notre présent décret, seront définitivement jugés par ces mêmes cours et tribunaux.

4. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4277.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1600 francs, offerte par la D. Defontaine, veuve Sabathée, pour son admission au préau de l'hospice des ménages de Paris, département de la Seine. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.o 4278.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un particulier qui veut rester inconnu, de dénoncer, au profit des pauvres de Gondregnies (Jemmape), une partie de prairie cetée à la régie du domaine. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4279,) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs anonymes, de découvrir, savoir; au profit des pauvres d'Herent (Dyle), une pièce de terre et une emphythéose d'un hectolitre 9 litres de seigle par an; et au profit des pauvres d'Erpsquarebbe, même département, 21 ares 38 centiares de terre. (Paris, 17 Février 1809.)

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(N.o 4280.) DÉCRET IMPÉRIAL qui change le jour de la tenue de la foire de Sablé, arrondissement de la Flèche, département de la Sarthe. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4281.) DÉCRET IMPÉRIAL qui change le jour de la ténue de la foire de Celles, arrondissement de Melle, département des Deux-Sèvres. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4282.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 1444 francs, pour pensions accordées à sept veuves de militaires. (Paris, 25 Février 1809.)

(N.° 4283.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 fr., fait par le S Cayeux aux pauvres de Fourqueux, département de Seine-et-Oise. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4284.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs, fait par la De Julien aux pauvres de Rueil, département de Seine-et-Oise. (Paris, 28 Février 1809.)

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